Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7e9b3c8605deec1f4e
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/70 N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWAS J.L.D. NIMES 23 janvier 2023 [I] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 JANVIER 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 20 décembre 2022 notifié le 11 janvier 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 janvier 2023, notifiée le même jour à 09h40 concernant : M. [Y] [I] né le 30 Décembre 1968 à [Localité 4] de nationalité Bosniaque Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 janvier 2023 à 17h14 présentée par Monsieur [I] [Y], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet, et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 janvier 2023 à 14h09, enregistrée sous le N°RG 23/393 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 19h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 janvier 2023 à 09h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [I] le 24 Janvier 2023 à 15h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [W], représentant le Préfet de la Haute Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Y] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [I] a reçu notification le 11 janvier 2022 d'un arrêté d'expulsion du Préfet des Bouches du Rhône du 20 décembre 2022, motivé par l'ensemble de comportement délictueux de faisant de sa présence une menace grave pour l'ordre public. Le bulletin n°2 son casier judiciaire mentionne 4 condamnations, la dernière prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine d'un an d'emprisonnement pour vols par effraction commis en 2019 et 2021, avec maintien en détention. À sa levée d'écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 3] le 21 janvier 2023 à 9h40, il lui a été notifié son placement en rétention, en vertu d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône pris le 20 janvier 2023. Par requêtes des 21 et 22 janvier 2023, Monsieur [Y] [I] et le Préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 janvier 2023 à 19h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens de sa requête en contestation du placement en rétention ainsi que les moyens de fond présentés par Monsieur [Y] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2023 à 15h48. Sur l'audience, Monsieur [Y] [I] confirme ses déclarations de première instance selon lesquelles : - il est père de 6 enfants français dont 3 mineurs âgés de 10, 14, et 15 ans qui sont scolarisés. Il a déjà 10 petits enfants. Il demeure [Adresse 2] à [Localité 5] et produit attestation d'hébergement et justificatif de domicile. - Il avait son passeport à la maison en première instance et son fils l'a apporté pour l'audience devant la cour. Son avocat présente le passeport en original et soutient les moyens de la requête en contestation du placement en rétention (défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention sur sa situation familiale et erreur manifeste d'appréciation de l'administration sur sa situation familiale) Il est produit à l'appui de la requête non seulement les copies des CNI de ses 6 enfants, mais également le titre de séjour de son épouse, ainsi que les titres de séjour en 2011, 2014 et le récépissé de titre de séjour de 2021, une attestation d'hébergement et le justificatif de domicile. Il est surtout produit le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 2022 qui annule l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2021 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours, et qui enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de sa situation dans le délai de 2 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. La motivation de ce jugement permet à Monsieur [Y] [I] d'espérer une annulation de l'arrêté d'expulsion, son avocat habituel en droit administratif étant sur le point de déposer le recours contre cet arrêté notifié à l'intéressé le 11 janvier 2023, le délai de recours étant de 2 mois. Pendant qu'il était en détention, il a sollicité une permission de sortir pour pouvoir se rendre au rendez-vous de la préfecture et retirer son titre de séjour provisoire. Il est justifié de cette convocation en préfecture. Il n'a pas obtenu la permission de sortir et a été conduit au centre de rétention dès sa levée d'écrou. La cour a les éléments pour infirmer l'ordonnance déférée sur la contestation du placement en rétention, il y a une erreur manifeste d'appréciation qui ressort des motifs du jugement du tribunal administratif indiquant notamment qu'il doit être regardé comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale en France, de sorte qu'il est bien fondé à invoquer l'article 8 de la CEDH, puisqu'il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA. À défaut, il est sollicité une assignation à résidence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant que l'arrêté d'expulsion a été pris après examen de sa situation et notamment des infractions répétées ayant donné lieu à des condamnations pénales. Il n'y a pas d'erreur d'appréciation. Le passeport a été remis sur l'audience sans que son authenticité n'ait pu être vérifiée préalablement, ce qui ne permet pas une assignation judiciaire à résidence selon un arrêt de la cour de cassation. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 24 janvier 2023 à 15h48 par Monsieur [Y] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 janvier 2023 à 15h48 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce : - Il n'a pas été soulevé de moyens de nullité en première instance. -Le moyen d'irrégularité pour incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention qui figurait dans la requête initiale a été abandonnée devant le premier juge et n'est pas repris dans la déclaration d'appel. - Monsieur [Y] [I] avait adressé au juge une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, rejetée au fond en première instance, de sorte qu'il recevable à soutenir les mêmes moyens devant la cour. - Tous moyens de fond, même nouveaux sont recevables et par conséquent le moyen de fond de défaut de diligences de l'administration, à défaut d'avoir anticipé pendant son incarcération. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : sur l'incompétence : Monsieur [Y] [I] soutenait dans sa requête initiale que l'arrêté de placement en rétention est signé par une personne qui n'avait pas qualité pour ce faire. Ce moyen a toutefois été abonné en première instance au regard de l'arrêté de délégation de signature dont bénéficie [P] [O] figurant au dossier et n'a pas été repris devant la cour. sur le défaut de motivation: L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, la motivation existe et est essentiellement fondée sur la situation pénale de l'intéressé, sa situation familiale étant par ailleurs évoquée, même si les motifs traduisent une analyse superficielle de sa situation familiale et de sa vie privée. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, Monsieur [Y] [I] se prévaut notamment du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 2022 qui : - annule l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2021 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours, - enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de sa situation dans le délai de 2 mois, - enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Or,la Préfecture des Bouches-du-Rhône ne peut ignorer un jugement ayant annulé une de ses décisions dont elle a une connaissance obligée. Elle a également une connaissance obligée de tous les éléments de fait et de droit et des pièces produites devant le tribunal administratif à cette occasion, de sorte que les ignorer conduit en l'espèce à une erreur manifeste d'appréciation. En effet, ce jugement reprend dans ses motifs l'intégralité de sa situation au vu des pièces alors produites : « Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [I] a bénéficié de titres de séjour entre 2010 et 2016. Il est père de six enfants, trois jeunes majeurs ayant acquis la nationalité française et trois mineurs scolarisés. Son épouse réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026. Dans ces circonstances, en dépit de ses sorties du territoire, il doit être regardé comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Il en résulte que Monsieur [I] remplissait effectivement les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet ne pouvait refuser son admission au séjour sans préalablement saisir la commission du titre de séjour de sa situation. Il est donc fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière. » Ainsi, la préfecture, en méconnaissant les motifs de ce jugement qui s'impose à elle, a commis une erreur d'appréciation manifeste de sa situation familiale. Force est de constater qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 2022, Monsieur [Y] [I] a été convoqué en préfecture pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour mais qu'il n'a pu se rendre à cette convocation à défaut d'avoir obtenu une permission de sortie pour ce faire et a été conduit au centre de rétention dès sa levée d'écrou, sans possibilité matérielle pour lui à ce jour de retirer son autorisation provisoire de séjour, puisqu'il doit se présenter en personne. L'arrêté d'expulsion qui a été notifié à l'intéressé le 11 janvier 2023 peut encore faire l'objet d'un recours administratif, lequel serait sur le point d'être déposé. En conséquence de ce qui précède, la cour estime que l'administration a fait une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et que son placement en rétention porte ainsi une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu'il justifie d'une situation familiale et d'un domicile stables en France, de 6 enfants français dont 3 sont encore mineurs et scolarisés, lesquels ont besoin de sa présence, d'autant qu'il a déjà été privée de vie familiale pendant son incarcération et que, selon les termes mêmes du jugement du tribunal administratif, il doit être regardé comme ayant établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Il est donc bien fondé à invoquer l'article 8 de la CEDH, d'autant qu'une assignation à résidence administrative apparaissait une alternative possible dans l'attente à tout le moins de l'expiration du délai de recours contre l'arrêté d'expulsion ou qu'il soit statué sur le fond dès lorsqu'une requête en annulation de cet arrêté serait déposée. Son placement en rétention procède ainsi manifestement d'une erreur grossière d'appréciation des services préfectoraux et doit être levé, d'autant qu'il s'agit d'une mesure attentatoire à sa liberté totalement disproportionnée au regard des objectifs d'éloignement soutenus par la préfecture le concernant et au regard des droits qu'il peut encore exercer. La cour a donc tous les éléments pour infirmer l'ordonnance déférée sur la contestation du placement en rétention, sur le fondement d'une erreur manifeste d'appréciation, de l'article 8 de la CEDH, et in fine l'article L.423-23 du CESEDA. Il y a lieu par conséquent d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [I], tout en lui rappelant que cette remise en liberté est en elle-même sans effet sur l'arrêté d'expulsion précité qui est actuellement en cours de validité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [I] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [I]; RAPPELONS à Monsieur [Y] [I] qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion en application de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2023 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [Y] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Y] [I], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.423-23 du code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 8 de la CEDHarticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de larticle L.423-23 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d22a7e9b3c8605deec1f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel