Cour d'AppelCHAMBRE DES TAXES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES TAXES — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7e9b3c8605deec1f50
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 850 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 Janvier 2023 N° RG 20/01938 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGZW Mme [O] [J] C\ Me [N] [R] N° / 2023 Notifications le 25 Janvier 2023 à Mme [O] [J] Me [N] [R] ORDONNANCE Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente, régulièrement empêchée, Assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et de la mise à disposition, Vu le recours formé par : Madame [O] [J], demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] NON COMPARANTE , contre la décision rendue le 18 Mai 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BLOIS dans la procédure en contestation d'honoraires d'avocat qui l'oppose à : Maître [N] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau D'ORLÉANS Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 23 novembre 2022 Vu les pièces du dossier, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile . Avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Par une décision de taxation d'honoraires en date du 18 mai 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Blois taxait les honoraires de Maître [R] la somme de 2892 €. Un recours était régulièrement formé contre cette décision par [O] [J] . Elle expose que Maître [R] a fait preuve de manquements au devoir de conseil, de négligence et de malhonnêteté, expliquant qu'il a abusé de la situation de détresse physique et psychologique dans laquelle se retrouvait après que son époux et quitter le domicile conjugal, et qu'il a aggravé son état de grande précarité, déclarant que, de par son comportement délétère, elle a vécu jusqu'en septembre 2019 avec pour seule ressource la pension d'invalidité complétée par le RSA, indiquant que Maître [R], a, dans un premier temps, abusivement conservé par devers lui le montant total du chèque de 8500 € que son mari lui avait fait parvenir, ce montant correspondant d'une parole approvisionne les thèmes qu'il avait obtenus et aux pensions alimentaires couvrant la période d'août 2017 à mai 2018. Elle déclare avoir transmis ses observations à Maître [R] lors de la procédure d'appel le 29 janvier 2018, afin qu'ils répondent aux conclusions de la partie adverse, ce qu'il n'aurait pas fait, déclarant qu'il n'a conclu qu'une seule fois alors que l'adversaire avait conclu une fois, et qu'il n'a pas réclamé la somme de 5400 € dont était recevable son époux pour la période d'août 2017 à mai 2018. Elle déclare que Maître [R] lui aurait fait du chantage en lui demandant de signer une demande de prélèvement de 3600 € contre la restitution du solde. Maître [R] sollicite la confirmation de décision entreprise et la location de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Attendu que [O] [J] prétend que la convention d'honoraires n'est pas signée, ce qui est inexact, puisque la partie intimée verse à la procédure (pièce 27 ) ladite convention, revêtue de sa signature et de celle de sa cliente, en date du 10 octobre 2017 ; Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Blois a constaté que la convention d'honoraires avait été librement acceptée par [O] [J] , rappelant les principes selon lesquels une telle convention fait la loi des parties ; Qu'il a considéré, s'agissant de la procédure de divorce, qu'il y avait lieu de souligner que ladite convention prévoyait un honoraire de base comprenant un certain nombre de prestations, et des honoraires complémentaires, stipulant qu'en cas de dessaisissement, comme c'est le cas en l'espèce, les diligences déjà effectuées seraient rémunérées par référence aux diligences effectuées, et que Maître [R] a établi une facture détaillée des diligences accomplies, lesquelles justifient la fixation des honoraires à la somme de 910 € hors-taxes, soit 1092 € TTC ; Que, relativement à la procédure devant la cour d'appel d'Orléans, le bâtonnier a rappelé que l'absence de convention d'honoraires obligatoire est dépourvu de conséquences juridiques sur la prestation accomplie, il lui appartient de fixer honoraires selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de diligence de celui-ci ; Qu'il en a conclu que l'ensemble des diligences de Maître [R], telles que résumées, justifie la fixation des honoraires dus par [O] [J] à la somme de 1500 € hors-taxes, soit 1800 € TTC , tout en retenant qu'il n'y avait pas lieu à fixation des frais au titre du timbre fiscal à hauteur de 225 € ; Attendu que Maître [R] se limite à solliciter la confirmation de la décision, ne contestant pas la décision du bâtonnier selon laquelle il n'y a pas lieu à fixation des frais au titre du timbre fiscal ; Attendu que la convention d'honoraires et son contenu ne sont pas contestables, de sorte que c'est à bon droit que le bâtonnier a retenu le chiffre de 910 € hors-taxes, soit 1092 € TTC ; Attendu cependant, s'agissant de la procédure devant la cour d'appel, qu'aucune convention ne peut être invoquée ; Que, compte tenu des diligences accomplies par Maître [R], et en tenant compte de la situation de fortune de [O] [J] , de la difficulté de l'affaire d'une part (étant observé que l'appel ne portait que sur une question strictement financière, à savoir le simple calcul de la pension due au titre du devoir de secours, en présence de justificatifs dont l'examen ne présente aucune difficulté, et sur une provision ad litem dont l'évaluation n'est pas non plus de nature à causer d'importantes difficultés d'appréciation) et de la notoriété de l'avocat d'autre part,point sur lequel les parties ne s'expliquent pas, il y a lieu de considérer que le montant évalué par le bâtonnier était excessif ; Qu'il il y a lieu en effet d'estimer que l'examen des pièces apportées par les parties ne justifiait pas plus de deux heures de travail, y compris la rédaction des conclusions, outre les diligences opérées pour déposer par correspondance les pièces de la procédure, puisque l'audience s'est tenue à la cour d'appel sans développements oraux ; Attendu qu'il échet de considérer que la prestation de l'avocat devant la cour d'appel présente une valeur qui n'excède pas 600 €; Attendu qu'il y a lieu de réformer en ce sens la décision entreprise ; Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RÉFORME la décision entreprise, STATUANT À NOUVEAU, FIXE le montant des honoraires dus par [O] [J] à Maître [N] [R] à la somme de 1510 € hors-taxes, soit 1812 € TTC, DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés du fait de la procédure d'appel. Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et par Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT J.C. ESTIOT M.L. BLANC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES TAXES
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63d22a7e9b3c8605deec1f50
Données disponibles
- Texte intégral
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