Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7f9b3c8605deec1f59
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 18 JANVIER 2023 2 / 2023 N° RG 22/02361 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVB6 S.A.R.L. RH SECURITE c/ [P] [P] [T] Expéditions le : 18 JANVIER 2023 la SELARL VERDIER la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES chambre civile 22/2022 O R D O N N A N C E Le dix huit janvier deux mille vingt trois, Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°307/2022 en date du 5 septembre 2022, assisté d'Alexis DOUET, greffier lors des débats et de Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé, Statuant en référé dans la cause opposant : I - S.A.R.L. RH SECURITE immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n°801 522 004, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Le [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Aurélie VERGNE substituant Me Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocat au barreau d'ORLEANS Demanderesse, suivant exploit del a SCP VIGNY, Commissaire de justice associé à ORLEANS en date du 04 octobre 2022 , d'une part II - [P] [P] [T] né le 18 Avril 1943 à [Localité 5] ([Localité 5]) Lieudit [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 décembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023 . Par jugement en date du 6 juillet 2002, le tribunal judiciaire d'Orléans prononçait la résolution du contrat conclu entre la SARL RH Sécurité et [P] [T] portant sur la fourniture et la pose d'un système de vidéosurveillance, disait que cette société aura la faculté de récupérer à ses frais le système de sécurité installé, et la condamnait à payer à [P] [T] la somme de 1074 €, la somme de 40'039,30 €, la somme de 21'839,70 €, la somme de 1255,97 €ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, constatant que l'exécution provisoire est de droit. La SARL RH Sécurité interjetait appel de ce jugement selon déclaration du 11 août 2002. Par acte en date du 4 octobre 2022, la SARL RH Sécurité assignait devant Nous [P] [T] afin de voir ordonner le sursis à exécution provisoire dont bénéficie le jugement du 6 juillet 2002 ; à titre subsidiaire, elle demande que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par [P] [T] d'une garantie suffisante pour répondre de la restitution des sommes, et la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire au moyen d'une somme mensuelle de 800 €. Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [P] [T] conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et, en tout état de cause, Nous demande de débouter la société RH Sécurité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, il Nous demande de débouter la société RH Sécurité de sa demande de constitution de garantie et de sa demande de consignation. Il réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile . SUR QUOI : Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que la société RH Sécurité n'avait pas formé d'observations devant le premier juge relativement à l'exécution provisoire ; Que, pour voir prospérer sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit, elle doit donc aujourd'hui rapporter la preuve de ce que les conséquences excessives qu'elle invoque ont été portées à sa connaissance postérieurement à ladite décision, et ce après avoir convaincu la juridiction du sérieux des moyens que l'avocat devant la formation de cette cour habile à statuer sur son appel ; Attendu qu'il peut être considéré que l'examen des moyens qu'elle se dispose à développer devant la juridiction du fond fait apparaître a priori que ces derniers ne sont pas totalement dénués de pertinence au point de laisser penser que son recours serait irrémédiablement voué à l'échec, de sorte qu'il échet de considérer que la première condition prévue par l'article 514 '3 du code de procédure civile est remplie ; Attendu que la SARL RH Sécurité expose qu'elle rencontre actuellement des difficultés structurelles et conjoncturelles consécutives à deux arrêts de travail, et l'hospitalisation du gérant de la société en raison de l'infection à la COVID ; Qu'elle explique que la situation de sa trésorerie au moment de l'exécution de la décision entreprise serait justifiée par la comparaison des comptes annuels au 31 décembre 2021 et de la déclaration de résultat 2022, ce qui laisse apparaître que les difficultés qu'elle invoque sont apparues postérieurement à l'intervention du jugement entrepris, de sorte que ses prétentions relativement aux conséquences excessives éventuelles de l'exécution provisoire doivent être regardées comme recevables ; Attendu que le cabinet d'expertise comptable Davain indique (pièce 10) que, sur l'année 2022, la trésorerie est stable mais systématiquement négative, puisque le solde comptable à la date du 31 août 2022 et de -10'565,79 € , ce qui est juste suffisant pour payer les opérations courantes au prix toutefois de frais bancaires élevés, liés à des rejets d'opérations ; Que l'auteur de ces observations ajoute « votre société n'est actuellement pas en capacité de supporter des dépenses exceptionnelles ; toute dépense exceptionnelle significative devra vous conduire à déclarer la cessation des paiements » ; Attendu que les documents comptables apportés par la société RH Sécurité sont de nature à établir que sa situation comptable a empiré ; Attendu qu'il est certain qu'une défaillance de cette société entraînerait également des conséquences éminemment défavorables pour [P] [T] ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande principale de la société RH Sécurité ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie que sauf application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, ORDONNONS le sursis à exécution provisoire dont bénéficie le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 6 juillet 2022, DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure de référé. ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile .article 700 du code procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
63d22a7f9b3c8605deec1f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel