Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7f9b3c8605deec1f5b
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 656 300 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 18 JANVIER 2023 4 / 2023 N° RG 22/02497 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVLX [F] [Z] [B] [Z] C/ Syndic. de copro. LE BEL AGE représenté par son syndic la société NEXITY Expéditions le : 18 JANVIER 2023 la SELARL 2BMP la SCP OMNIA LEGIS chambre des urgences O R D O N N A N C E Le dix huit janvier deux mille vingt trois, Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°307/2022 en date du 5 septembre 2022, assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - [F] [Z] née le 04 Avril 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS [B] [Z] né le 16 Juillet 1965 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Demandeurs, suivant exploit de la SELARL ACTHUIS, huissier de justice à [Localité 6] en date du 24 octobre 2022, d'une part II - Le Syndicat. des copropriétaires LE BEL AGE représenté par son Syndic, la société NEXITY LAMY dont le siège social est situé [Adresse 1], avec une agence sise NEXITY TOURS, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, son président domicilié es qualité à ladite agence. [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 décembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023 . Par jugement en date du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Tours rejetait les exceptions soulevées, et condamner solidairement [B] [Z] et [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bel Age la somme de 4800 € au titre des charges de copropriété constituée par les redevances de l'association Résidence Le Bel Age dues au 2 juin 2021, la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [B] [Z] interjetaient appel de cette décision selon déclaration en date du 13 septembre 2022. Par acte en date du 24 octobre 2022, les époux [B] [Z] assignaient devant Nous le syndicat des copropriétaires Le Bel Age afin de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 30 août 2022. À titre subsidiaire, ils proposent la consignation des fonds objet de la condamnation. Ils réclament le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Le Bel Age Nous demande de débouter les époux [B] [Z] de leur demande, et sollicite l'allocation de la somme de 3000 €en vertu de l'article 700 du code procédure civile. SUR QUOI : Attendu que l'examen des moyens invoqués par les époux [B] [Z] devant la formation de cette cour habile à statuer sur leur demande fait apparaître que lesdits moyens ne sont, a priori, pas totalement dénués de pertinence au point de laisser penser que leur recours pourrait être irrémédiablement voué à l'échec, de sorte qu'il échet de considérer que la première condition de l'article 514 '3 du code de procédure civile est remplie ; Attendu que le revenu fiscal de référence des époux [B] [Z] se monte à 6563 € par mois ; Que ces derniers font état de risques de non représentation des fonds par le syndicat des copropriétaires, prétendant que le versement d'une somme de 4800 €pourrait avoir des conséquences considérables sur leur santé financière ; Attendu que les demandeurs au présent référé n'expliquent cependant pas en quoi le paiement d'une somme à un organisme dont la solvabilité n'est pas contestable, ce qui exclut tout risque de défaillance en cas d'infirmation de la décision querellée, pourrait les entraîner vers une situation de surendettement, étant observé que dans l'exposé deleur argumentation sur les conséquences manifestement excessives selon eux de l'exécution provisoire, ils prétendent que les sommes litigieuses seraient qualifiées à tort de charges de copropriété, ce qui procède d'une confusion avec leur argumentation sur le fond ; Attendu qu'en l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, il y a lieu de considérer que les conditions de l'article 514 '3 ne sont pas réunies ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Le Bel Age l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 €; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, DÉBOUTONS les époux [B] [Z] de l'ensemble de leurs prétentions, CONDAMNONS les époux [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires Le Bel Age la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de luiarticle 700 du code procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
63d22a7f9b3c8605deec1f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel