Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a7f9b3c8605deec1f5d
- Date
- 25 janvier 2023
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Virginie GIRAULT Me Aurore DOUADY ARRÊT RECTIFICATIF du 25 JANVIER 2023 n° : 45/23 RG 23/00108 n° Portalis DBVN-V-B7H-GWTH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l'exécution, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 17 décembre 2021, RG 21/000684, n° Portalis DBYN-W-B7F-DZVG, minute n° 21/00072 ; DECISION EN APPEL : Arrêt de la du Cour d'appel d'ORLÉANS, chambre des Urgences, en date du 22 Juin 2022, RG 22/00051, minute n° 22/245 ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [S] [W] [Adresse 1] représenté par Me Virginie GIRAULT, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération PÔLE EMPLOI domicilié chez SELARL Juriscentre Romorantin [Localité 2] Me Aurore DOUADY, avocat au barreau de BLOIS ' Requête en rectification d'erreur matérielle en adte du 13 janvier 2023 En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience. Le 13 janvier 2023, les parties ont été informées des tenants de la requête en rectification d'erreur matérielle se résumant en une simple erreur d'écriture affectant le prénom d'un des appelants, [T] [C]. Il leur a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 25 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ, La Cour est saisie par Me Aurore Douady, conseil de Pôle emploi, intimé, d'une requête en rectification d'erreur matérielle transmise par voie électronique le 13 janvier 2023, qui affecte l'arrêt n° 22/245 rendu le 22 juin 2022 entre [S] [W] et Pôle emploi, en ce qu'une simple erreur d'écriture affecte le prénom d'un de l'appelant, [S] [W]. La partie appelante n'a pas formulé d'observations. SUR CE, Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Attendu que c'est par l'effet d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé a, dans le corps de l'arrêt, mentionné 'Monsieur [K] [W]' alors qu'il s'agit de 'Monsieur [S] [W]'; Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant sans audience, Dit que l'arrêt n22/245 rendu le 22 juin 2022, en la cause opposant [S] [W], appelant, et Pôle emploi, intimé, sera rectifié en ce sens que le corps de l'arrêtde l'arrêt mentionnannt 'Monsieur [K] [W]' sera rectifié par la mention suivante : 'Monsieur [S] [W]', Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme ce dernier, Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d22a7f9b3c8605deec1f5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel