Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a829b3c8605deec1f6f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04916 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OQ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° APPELANTES SCI 2026 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 483 885 497 Chez M. [K] [O], [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0501 Société CABINET STEPHANE [O] SELARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 778 458 271 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0501 INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE venant au droit de la société FONCIA LAPORTE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 098 026 C/O Société FONCIA PARIS RIVE DROITE [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051 Société FONCIA PARIS RIVE DROITE venant au droit de la société FONCIA LAPORTE SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 098 026 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La SCI 2026 est propriétaire de lots dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] qu'elle loue à la SELARL Cabinet [K] [O] qui exerce l'activité d'avocat. A l'occasion du ravalement de façade de l'immeuble et à la demande du syndic, la plaque professionnelle Maître [K] [O] a été retirée. Les copropriétaires ont, lors de l'assemblée générale du 30 juin 2016, adopté la résolution n° 19 qui stipule 'Modalité d'installation de plaques professionnelles en façade de l'immeuble : Sur le silence du règlement de copropriété, l'assemblée générale décide que les plaques professionnelles seront à apposer à gauche de la porte de l'immeuble, au dessus du digicode (antériorité de M. [B]) aux dimensions maximales suivantes : 21 x 16 et devront être en laiton'. Par acte d'huissier du 14 septembre 2016, la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation de la résolution 19 de l'assemblée générale du 30 juin 2016 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre en place, à son emplacement initial, la plaque professionnelle de la SELARL Cabinet [K] [O]. Par jugement du 19 février 2019, ce tribunal a : - débouté la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] de leur demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 30 juin 2016 - débouté la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] de leur demande aux fins de remise en place de leur plaque professionnelle initiale - débouté les parties de toutes leurs autres demandes - condamné in solidum la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire. La SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 mars 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 5 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 31 mai 2019 par lesquelles, la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] appelants, demandent à la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 Juillet 1965 et 1240 et 1241 du code civil, de : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle : - les a déboutées de leur demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 30 juin 2016 et de leur demande aux fins de remise en place de leur plaque professionnelle initiale, - a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - les a condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnées in solidum aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG Avocats, société d'avocats constituée, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - juger nulle la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 30 juin 2016 - juger qu'en tout état de cause la SELARL Cabinet [K] [O] bénéficiait d'un droit acquis au maintien et à la repose de la plaque professionnelle installée depuis plus de dix années - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et la SAS Foncia Laporte à remettre en place, à son emplacement initial, la plaque professionnelle de la SELARL Cabinet [K] [O] sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir - constater la faute professionnelle intentionnelle du syndic ' la SAS Foncia Laporte - la condamner, en qualité de syndic, à payer à la SELARL Cabinet [K] [O], la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et la SAS Foncia Laporte au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et la SAS Foncia Laporte aux entiers dépens - dire que la SCI 2026 sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 juillet 1965 ; Vu les conclusions en date du 4 juillet 2019 par lesquelles, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Foncia Paris Rive droite venant aux droits de la société Foncia Laporte intimés, demandent à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, y ajoutant : - condamner in solidum la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] à leur payer la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG Avocats, société d'avocats constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande d'annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 30 juin 2016 Devant la cour, la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] maintiennent leur demande d'annulation de la résolution n° 19 faisant valoir qu'elle ne pouvait être adoptée pour interdire la repose de la plaque professionnelle alors que le cabinet [K] [O] avait un droit acquis à la pose de la plaque litigieuse ; Elle ajoute que sa demande d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la responsabilité du syndic a été dénaturée et soutient en outre qu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 30 juin 2016 ; Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Foncia Paris Rive droite répondent que le syndicat des copropriétaires peut encadrer les conditions de pose des plaques professionnelles afin de faciliter les demandes d'autorisations soumises au syndic, qu'aucune demande d'inscription visant à engager la responsabilité du syndic n'a été adressée par la SCI 2026, outre que celle-ci a été régulièrement convoquée à l'assemblée générale ; Aux termes de l'article 8 I de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; En application de l'article 26 alinéa 5 du décret du 17 mars 1967, l'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par le syndic en concertation avec le conseil syndical ; En l'espèce, il résulte des courriers échangés entre les parties et n'est pas contesté que les travaux de ravalement de façade votés par les copropriétaires nécessitaient la dépose de la plaque en façade de la SELARL Cabinet [K] [O] ; Il apparaît donc que la plaque a été retirée à l'occasion du ravalement de l'immeuble, préalablement au commencement des travaux puis une seconde fois à la suite d'une réunion de chantier le 8 avril 2016, au cours de laquelle il a été constaté que la plaque avait été reposée alors que les travaux n'étaient pas terminés ; Alors qu'une demande de réinstallation de la plaque professionnelle en façade était formulée par la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O], a été adoptée, lors de l'assemblée générale du 30 juin 2016, la résolution n° 19 qui stipule 'Modalité d'installation de plaques professionnelles en façade de l'immeuble : Sur le silence du règlement de copropriété, l'assemblée générale décide que les plaques professionnelles seront à apposer à gauche de la porte de l'immeuble, au dessus du digicode (antériorité de M. [B]) aux dimensions maximales suivantes : 21 x 16 et devront être en laiton' ; Le règlement de copropriété autorise l'exercice d'une profession libérale et ne comporte aucune clause particulière concernant la pose de plaques professionnelles ; Le syndic a donc pu valablement inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, en concertation avec le conseil syndical, une résolution permettant de déterminer les modalités d'installation des plaques professionnelles sur la façade de l'immeuble afin d'en respecter l'harmonie, ce qui relève du pouvoir souverain de l'assemblée générale, comme l'a exactement énoncé le tribunal ; La résolution n° 19 était bien inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 juin 2016, ainsi qu'il ressort de la convocation à cette assemblée ; Cette question est indépendante de celle relative à la responsabilité du syndic et n'est donc pas une dénaturation de celle-ci ; En outre, il ressort du courrier du 17 mai 2016, joint à la convocation de l'assemblée générale, que la SCI 2026 a simplement entendu informer les copropriétaires de ce qu'elle entendait engager la responsabilité du syndic en raison du fait que son locataire a vu, lors des travaux de ravalement de façade, sa plaque professionnelle dégradée ; Il ne ressort pas de ce courrier ni de ses courriers postérieurs, dans lesquels elle soutient que le syndic a dénaturé la question soumise, qu'elle a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée d'une question relative à la mise en jeu par les copropriétaires de la responsabilité du syndic ; Aucune irrégularité n'est établie quant à l'ordre du jour de l'assemblée ; Il résulte également des pièces produites que la SCI 2026 a bien été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 7 juin 2016, le retour de cette lettre portant mention 'pli avisé et non réclamé' ; Comme l'a dit le tribunal, la résolution votée n'est pas contraire au règlement de copropriété ; Aucun abus n'est démontré ; Aucun élément ne vient justifier en appel de la nullité de la résolution n° 19 ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ; Sur la remise en place, à son emplacement initial de la plaque professionnelle Devant la cour, la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] font valoir que l'assemblée générale intervenue le 30 juin 2016 ne saurait remettre en cause le droit acquis à la pose de sa plaque professionnelle de la SELARL Cabinet [K] [O] ; En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaque professionnelle a été installée en mars 2006 ainsi qu'il ressort de la facture de la société FDA serrurerie ; Néanmoins, il est constant que cette plaque a été déposée pour les besoins du ravalement de façade et que lors de l'assemblée générale du 30 juin 2016, les copropriétaires ont voté de nouvelles modalités pour l'apposition des plaques professionnelles dans l'immeuble ; Comme l'a dit le tribunal, cette décision n'ayant pas été annulée, la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] doivent s'y conformer et apposer une plaque professionnelle conforme aux critères fixés par la résolution n° 19 de l'assemblée générale ; Le fait que l'ancienne plaque ait été en place depuis 2006 ne permet pas de déroger aux nouvelles conditions posées par l'assemblée générale ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] de leur demande aux fins de remise en place de la plaque professionnelle à son emplacement initial ; Sur la faute du syndic Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable ; En l'espèce, il n'est pas contesté et résulte des pièces produites et notamment les courriers des 11 avril, 24 mai et 12 décembre 2016 de la société Foncia Laporte, que la plaque professionnelle de la SELARL Cabinet [K] [O] a été retirée par la société en charge du ravalement à la suite d'une réunion de chantier le 8 avril 2016, au cours de laquelle, il a été constaté que la plaque avait été reposée alors que les travaux n'étaient pas terminés ; S'il est exact comme le souligne les appelantes, qu'il n'est pas justifié d'une décision de justice ayant autorisé la dépose de la plaque, il est justifié du courrier recommandé du 11 avril 2016, doublé d'une lettre simple, par lequel le syndic a expressément demandé à la SCI 2026, c/o M. [O], de retirer la plaque, reposée en façade, pour la bonne exécution des travaux ; Il n'est pas justifié par celle-ci de l'exécution de son obligation ; De surcroît, il apparaît que le syndic n'a pas lui même retiré la plaque mais l'a uniquement conservé en proposant sa restitution dès réclamation (courrier en réponse du 16 février 2017 faisant suite au courrier adressé à la gardienne de l'immeuble le 7 février 2017) ; Aucune faute de la société Foncia Laporte n'apparaît démontrée ; La demande d'indemnisation sera rejetée ; Le jugement déféré confirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; La SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O], parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société Foncia Paris Rive droite venant aux droits de la société Foncia Laporte la somme globale de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O], et celle fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulée par la SCI 2026 ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SCI 2026 et la SELARL Cabinet [K] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société Foncia Paris Rive droite venant aux droits de la société Foncia Laporte, la somme globale de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2023
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63d22a829b3c8605deec1f6f
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