Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a829b3c8605deec1f73
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 93 701 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06832 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TX3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/10679 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet PARIS SYNDIC GESTION, SARL inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 412 787 087 C/O Société PARIS SYNDIC GESTION [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750 INTIMES Monsieur [T] [Y] né le 10 octobre 1956 à [Localité 6] (Cambodge) [Adresse 3] [Localité 4] DEFAILLANT Madame [E] [D] épouse [Y] née le 1er avril 1954 à [Localité 6] (Cambodge) [Adresse 3] [Localité 4] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [T] [Y] et Mme [E] [D], son épouse, sont propriétaires de lots au sein de la résidence [Adresse 5]. Par acte d'huissier du 31 août 2018, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a fait assigner M. [T] [Y] et Mme [E] [D] épouse [Y], sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, aux fins de : - condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : - 7.343,76 € correspondant aux charges impayées au 2 juillet 2018, appel pour le 3ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date de l'assignation, - 3.000 € de dommages et intérêts, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - condamner solidairement les défendeurs aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. et Mme [Y] n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - condamné solidairement M. [T] [Y] et Mme [E] [D], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires : -la somme de 1.794,02 € due au titre des charges arrêtées au 2 juillet 2018, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 2 juillet 2018, appel provisionnel pour le 3ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date de l'assignation, -la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [E] [D], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [E] [D], son épouse, aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 mars 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 20 mai 2019, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], invite la cour, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 Mars 1967, 1153 et 1154 du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à : - infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [T] [Y] et Mme [E] [D] à lui payer une somme de 11.022.80 € arrêtée au 12 avril 2019 (2ème trimestre 2019 inclus) et représentant les charges, travaux et frais impayés, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - condamner solidairement M. [T] [Y] et Mme [E] [D] à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement M. [T] [Y] et Mme [E] [D] en tous dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc, - condamner solidairement M. [T] [Y] et Mme [E] [D] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait signifier ces conclusions à M. et Mme [Y] selon deux procès-verbaux d'huissier du 29 mai 2019 de remise à étude de l'huissier ; SUR CE, Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à M. et Mme [Y] selon deux procès-verbaux d'huissier du 29 mai 2019 de remise à étude de l'huissier ; l'arrêté sera rendu par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes : - une fiche d'immeuble de la publicité foncière justifiant de la qualité de copropriétaire de M.et Mme [Y] des lots 155, 287, 343 et 344, - les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mars 2012, 4 avril 2013, 27 mars 2014, 26 mars 2015, 31 mars 2016, 4 avril 2017, 29 mars 2018 et 26 mars 2019, approuvant les comptes des exercices 2011 à 2018 et les budgets prévisionnels 2019 et 2020, - les appels de charges, - les décompte des sommes dues, - la mise en demeure, - le contrat de syndic, - le règlement de copropriété ; Il y a lieu d'étudier la demande d'actualisation sans la distinguer de la demande en première instance ; Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 11.022,80 € au titre des charges de copropriété impayées au 12 avril 2019 (2ème trimestre 2019 inclus) ; Selon les deux décomptes produits, entre le 1er janvier 2013 (date à laquelle le solde est créditeur) et le 1er avril 2019, il était dû la somme de 11.022,80 €, dont la somme de 3.661,46 € au titre des charges de copropriété impayées et la somme de 7.361,34 au titre des frais ; Concernant les charges de copropriété impayées, le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ; Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date des conclusions du syndicat des copropriétaires du 20 mai 2019, M. et Mme [Y] étaient redevables de la somme de 3.661,46 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2019 (2ème appel de fonds inclus) ; Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de retenir les frais de la première mise en demeure du 2 avril 2013 (47,81 €), les frais de relance une fois par an (6 x 26,40 €) et les frais d'hypothèque (730,80 €), soit un total de 937,01 € ; les autres frais de relance et de mise en demeure et les frais relatifs aux diligences du syndic pour la transmission du dossier à l'avocat ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ; les frais d'assignation et les honoraires d'avocat ne relèvent pas de l'article 10-1 précité mais respectivement des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [T] [Y] et Mme [E] [D], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1.794,02 € due au titre des charges arrêtées au 2 juillet 2018, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 2 juillet 2018, appel provisionnel pour le 3ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date de l'assignation ; Et il y a lieu de condamner solidairement M. [T] [Y] et Mme [E] [D], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] : - la somme de 3.661,46 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2019, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er avril 2019, 2ème appel de fonds 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires, - la somme de 937,01 € au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ; Sur la demande de dommages et intérêts M. et Mme [Y] n'ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ; Le non paiement par M. et Mme [Y] de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ; Les manquements systématiques et répétés de M. et Mme [Y] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; La mauvaise foi de M. et Mme [Y] est justifiée par le fait qu'ils étaient informés des difficultés de la copropriété suite aux arriérés de charges dus par plusieurs copropriétaires, notamment par les points d'information et résolutions lors des assemblées générales du 4 avril 2013 (résolutions 11 à 15) et du 27 mars 2014 (résolution 16) ; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] à payer au syndicat la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [Y], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [E] [D], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] 1.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [E] [D], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [E] [D], son épouse, aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire ; Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne solidairement M. [T] [Y] et Mme [E] [D] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] : - la somme de 3.661,46 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2019, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er avril 2019, 2ème appel de fonds 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires, - la somme de 937,01 € au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ; Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [E] [D] épouse [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile
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63d22a829b3c8605deec1f73
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