Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a839b3c8605deec1f81
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 85 016 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14241 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKSL Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/14275 APPELANTE Madame [Y] [U] née le 08 mars 1975 à [Localité 9] (62) [Adresse 4] ou encore : [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Daniel LAPRES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1056 INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]/[Adresse 5] représenté par son syndic, l' ÉTUDE BERNARD, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 788 314 C/O ETUDE BERNARD [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 ayant pour avocat plaidant : Me Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1689 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [Y] [U] est propriétaire depuis 1996 des lots n° 308, 406 et 414 de l'état descriptif de division d'un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] & [Adresse 5] arrondissement. Par jugement définitif du 2 septembre 2017 le tribunal d'instance de Paris 17ème a condamné Mme [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] & [Adresse 5] la somme de 6.213,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 pour les charges dues entre le 24 décembre 2015 et le 3 juillet 2017, appel 3ème trimestre 2017 inclus et frais, en deniers ou quittances compte tenu du paiement total de 3.850,16 € du 16 mai 2017. Le syndicat a fait procéder, sur la base d'une sommation de payer signifiée le 28 décembre 2016, à la prise d'une inscription d'hypothèque légale. Le 17 juillet 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté : - les résolutions n° 22, 22-1, 23 et 23-1 liées à la vente sur saisie immobilière des lots appartenant à Mme [Y] [U], - la résolution n° 24 relative à 'la fixation des sommes estimées définitivement perdues'. Par acte du 12 septembre 2017, Mme [Y] [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] & [Adresse 5] devant le tribunal aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures : - l'annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 2017, - subsidiairement, l'annulation des résolutions n° 22, 22-1, 23 et 23-1, - la condamnation du syndicat lui payer les sommes de 5.000 € en réparation de son préjudice matériel, 5.000 € au titre de son préjudice moral, - la condamnation du syndicat aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code, - la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes et a sollicité la condamnation de Mme [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code. Par jugement du 23 mai 2019 le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré recevable 1'action de Mme [Y] [U], - débouté Mme [Y] [U] de sa demande d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 17 juillet 2017 dans son ensemble et les résolutions 22, 22-1, 23 et 23-1 adoptées par l`assemblée générale des copropriétaires tenue le 17 juillet 2017 de l'immeuble situé [Adresse 2] & [Adresse 5] arrondissement, - débouté Mme [Y] [U] de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] & [Adresse 5] arrondissement à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice matériel, - débouté Mme [Y] [U] de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] & [Adresse 5] arrondissement à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné Mme [Y] [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] & [Adresse 5] arrondissement la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [Y] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 juillet 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 14 juin 2022 par lesquelles Mme [Y] [U], appelante, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7 et9 du décret du 17 mars 1967, à : - infirmer le jugement, - annuler l'assemblée générale de copropriétaires tenue le 17 juillet 2017, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice matériel, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, - ordonner au syndicat des copropriétaires de lui restituer la somme de 2.500 € qu'elle lui a versés en exécution du jugement, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ; de procédure civile - dire qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, subsidiairement, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et laisser à chacune des parties les frais irrépétibles en relation avec l'appel ; Vu les conclusions en date du 18 décembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] & [Adresse 5] arrondissement, intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Mme [Y] [U] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Y] [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande en annulation de l'assemblée générale du 17 juillet 2017 L'article 65 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dispose qu'en 'vue de l'application de l'article 64, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic. Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic' ; En application de l'article 64 de ce même décret, 'toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement' ; Il n'est pas contesté que la convocation à l'assemblée générale du 17 juillet 2017 a été adressée à Mme [U] à l'adresse [Adresse 6]) ; Dans un courriel adressé à l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires en octobre 2015, Mme [U] a indiqué à ce dernier qu'elle est domicilié [Adresse 3] et demandait si elle pouvait recevoir tous les courriers par mail ; par courriel du 22 octobre 2015 l'administrateur provisoire a répondu avoir pris note de cette nouvelle adresse (pièce [U] n° 7) ; la société Etude Bernard, nouveau syndic, a, par courriel du 15 décembre 2015, indiqué à Mme [U] 'nous nous empressons de modifier votre adresse et de vous adresser, à nouveau, un courrier de bienvenue ainsi que l'organigramme de l'équipe à votre service' (pièce [U] n° 8) ; le syndic a réitéré son engagement de mettre à jour l'adresse de Mme [U] par un courriel du 3 février 2016 (pièce [U] n° 9) ; Mme [U] a donc régulièrement notifié par voie électronique sa nouvelle adresse du [Adresse 3] tant à l'administrateur provisoire du syndicat qu'au syndic qui lui a succédé ; et tant l'administrateur provisoire que le syndic ont accusé réception de cette nouvelle adresse et se sont engagés à mettre à jour cette adresse ; De plus, la connaissance de l'adresse de Mme [U] du [Adresse 3] est démontrée par le fait que le syndic a fait signifier à Mme [U] à sa nouvelle adresse : - le 28 décembre 2016, une sommation de payer (pièce Pironne n° 12), - le 3 mars 2017, une assignation en paiement d'un arriéré de charges ayant abouti à un jugement du tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement du 5 septembre 2017 (pièce [U] n° 23) ; Et le 26 janvier 2017, le syndic a enregistré une hypothèque par rapport aux biens de Mme [U] (pièce [U] n° 17) en mentionnant la bonne adresse de Mme [U] ; L'envoi de la convocation à l'assemblée générale du 17 juillet 2017 à l'ancienne adresse de Mme [U] du [Adresse 6]) est donc irrégulière et équivaut à l'absence de convocation de Mme [U] à cette assemblée ; Il résulte implicitement des dispositions de l'article 22 alinéa 2, et des articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967, dont les dispositions sont d'ordre public, que tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale ; L'atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu'il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi ; L'assemblée générale du 17 juillet 2017 doit donc être annulée pour défaut de convocation de Mme [U], copropriétaire ; Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de ce chef ; Sur la demande en indemnisation des préjudices En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Mme [U] sollicite en premier lieu la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice matériel lié au fait que ses biens faisant l'objet d'une hypothèque, elle ne peut pas réaliser son projet de vente de ses biens ; Outre que cette demande a déjà été rejetée par le tribunal d'instance dans son jugement du 5 septembre 2017 devenu définitif, suite à ce jugement, Mme [U] ayant payé son arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires a procédé à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale, de sorte que rien n'empêche désormais Mme [U] de vendre son bien ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice matériel ; S'agissant du préjudice moral, Mme [U] ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire par rapport à celui réparé par le jugement précité du 5 septembre 2017 qui lui a alloué la somme de 500 € motif pris de la non prise en compte de son adresse ; en outre, l'assemblée générale du 10 juillet 2018 à laquelle Mme [U] a été cette fois-ci régulièrement convoquée et à laquelle elle était représentée, a annulé toutes les résolutions prises par l'assemblée du 17 juillet 2017 lui faisant grief ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ; Mme [U], gagnant son procès contre le syndicat, doit être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [U] de ses demandes de dommages-intérêts en indemnisation de ses préjudice matériel et moral ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Annule l'assemblée générale du 17 juillet 2017 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] & [Adresse 5] arrondissement ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] & [Adresse 5] arrondissement aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [Y] [U] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ; Dispense Mme [Y] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Rappele que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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63d22a839b3c8605deec1f81
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