Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a849b3c8605deec1f85
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 11 171 677 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20810 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7AY Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/13867 APPELANTE SCI LENOIR LE PRIEURE Représentée par Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE, en qualité d'administrateur provisoire, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance signée le 15 décembre 2011 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 384 619 987 Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque C0165 INTIMEE SARL THINK OUT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 484 529 Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0483, Assistée de Me Maxence BENOIT-GONIN, du Cabinet LGH et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, Toque P483 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller Madame Marie GIROUSSE, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Monsieur Douglas BERTHE, conseiller, pour le président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte du 15 octobre 2007, la SCI Lenoir le Prieure a donné à bail commercial à la société Think Out des locaux situés [Adresse 2], pour 9 années à compter du 1er novembre 2007 pour se terminer le 31 octobre 2016. À son expiration, le bail s'est tacitement prolongé. Par ordonnance du 15 décembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a désigné maître Dunogue-Gaffie, administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Lenoir le Prieuré, avec notamment pour mission de gérer et administrer cette société ainsi que de percevoir les loyers, cette mission ayant été prorogée. Par lettre du 15 décembre 2016 adressée à la société Think-Out, maître Dunogue-Gaffie, ès-qualité, a sollicité le paiement d'une somme de 45 797,51 € au titre des loyers d'août 2016 à janvier 2017, de la régularisation des charges des années 2014 et 2015 et de l'indexation du loyer du 1er novembre 2011 au 28 février 2017. La locataire s'est opposée à ses demandes par courriers contestant l'existence d'une indexation contractuelle et rappelant que le loyer était payable à terme échu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2017, la société Thing-Out a donné congé des locaux loués pour le 31 octobre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2017, elle a rectifié la date d'effet du congé en indiquant que le bail devait prendre fin le 30 septembre 2017. Par exploit du 29 septembre 2017, la SCI Lenoir le Prieure, représentée par maître Dunogue-Gaffie, en sa qualité d'administrateur judiciaire, a fait assigner la société Think-Out devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir déclaré nul le congé du 29 mars 2017, dire que le contrat se prolonge tacitement et condamner la défenderesse au paiement de 45.007,80 €. Les locaux ont été restitués après l'établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire le 02 octobre 2017. Par jugement du 08 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit et jugé que le congé notifié par la société Think-Out à la SCI Lenoir le Prieure par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 mars 2017 et 13 avril 2017, doit recevoir effet et a valablement mis fin au bail du 15 octobre 2007 liant les parties, à la date du 30 septembre 2017 ; débouté la SCI Lenoir le Prieure de sa demande aux fins de voir dire nul et de nul effet le congé adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2017 ; l'a déboutée de sa demande aux fins de voir dire que le bail du 15 octobre 2007 s'est prolongée tacitement ; l'a déboutée de sa demande aux fins de voir condamner la société Think-Out au paiement de 13 531,55 € par trimestre outre les charges à compter du 1er novembre 2018 jusqu'à la délivrance d'un congé régulier ; dit et jugé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'une clause d'échelle mobile dans le bail liant les parties stipulant une indexation annuelle du loyer ; débouté la SCI Lenoir le Prieure de sa demande aux fins de voir condamner la société Think-Out au paiement de la somme de 18 360,86 € au titre de l'indexation du loyer ; dit et jugé que la société Think-Out a une dette locative à l'égard de la SCI Lenoir le Prieure de 23 736,54 € arrêtée au mois de septembre 2017 inclus comprenant les régularisations de charges jusqu'à l'année 2016 ; dit et jugé que la société Think Out est redevable à l'égard de la SCI Lenoir le Prieure d'une pénalité de 2 373,65 € ; dit et jugé que le dépôt de garantie s'élevant à 21 780 € doit se compenser avec la dette de la société Think Out de 26 110,19 € ; condamné la société Think Out à payer à la SCI Lenoir le Prieure la somme de 4 330,19 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2017, au titre du solde locatif dû à l'expiration du bail après compensation avec le dépôt de garantie ; débouté la SCI Lenoir le Prieure du surplus de sa demande au titre de la dette locative ; débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; rejeté les autres demandes ; condamné la SCI Lenoir le Prieure aux entiers dépens avec distraction au profit de maître C. Hennequin, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 08 novembre 2019, la SCI Lenoir le Prieuré a interjeté appel total du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcé ele 08 juin 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions déposées le 06 février 2020, par lesquelles la SCI Lenoir le Prieuré, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement ; statuant à nouveau, dire et juger nul et de nul effet le congé régularisé par lettres recommandées avec AR des 29 mars 2017 et 13 avril 2017 ; en conséquence, dire et juger que le bail du 15 octobre 2007 se prolonge tacitement et que la société Think-Out restera redevable des loyers et charges du contrat, et ce, jusqu'à ce qu'un congé régulier ait été signifié à la SCI Lenoir le Prieure, étant rappelé que ce congé devra être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil ; condamner la société Think-Out à lui payer la somme totale de 111 716,77 €, décompte arrêté au mois d'octobre 2018 inclus, outre les charges locatives et outre intérêts au taux légal sur la somme de 45 007,80 € à compter de l'assignation et à compter du 02 mai 2018 pour le solde et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 (ancien) du code civil ; condamner la société Think-Out à lui payer la somme totale de 13 531,55 € par trimestre, outre les charges locatives et outre indexation annuelle, à compter du 1er novembre 2018, et ce, jusqu'au terme du bail ; débouter la société Think-Out de toutes ses demandes, fins et prétentions ; la condamner à lui payer la somme totale de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société Thomas-Courcel-Blonde, agissant par le ministère de maître Philippe Thomas-Courcel, avocat, dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Vu les conclusions déposées le 03 juillet 2020, par lesquelles la société Think Out, intimée, demande à la Cour de la recevoir en ses demandes et conclusions et l'y déclarer bien fondée ; débouter la SCI Lenoir le Prieure de l'intégralité de ses demandes ; à titre principal : confirmer le jugement en son entier dispositif, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement déféré serait infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le congé notifié par la société Think Out à la SCI Lenoir le Prieuré doit recevoir effet et a valablement mis fin au bail : constater la résiliation amiable du bail commercial à la date du 30 septembre 2017 ; dans l'hypothèse où la Cour ne constaterait pas la résiliation amiable du bail : prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SCI Lenoir le Prieuré ; condamner cette dernière à lui payer une indemnité égale au montant des loyers, charges et taxes dus postérieurement au 30 septembre 2017 ; ordonner la compensation entre les loyers, charges et taxes dus par la société Think Out à compter du 1er octobre 2017 et l'indemnité à laquelle la SCI Lenoir le Prieure a été condamnée ; dans l'hypothèse où le bail conserverait ses pleins et entiers effets : condamner la SCI Lenoir le Prieure à garantir la société Think Out de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des loyers, charges et taxes des locaux postérieurs au 30 septembre 2017 ; en tout état de cause : constater que la société Think Out a réglé les causes du jugement déféré, de telle sorte qu'elle n'est plus débitrice d'aucune somme à l'égard de la SCI Lenoir le Prieure ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entier dépens, dont distraction au profit de la société Lgh et associés, en la personne de maître Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée. La SCI Lenoir le Prieuré soutient que la faculté de donner congé en application de l'article L.145-9 du code de commerce ne peut plus se faire par lettre recommandée avec accusé de réception depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, ce qui est confirmé par la jurisprudence (Cass. Civ. 3ème, 18 mai 1994, pourvoi n° 92-17028 ; Cass. Civ. 3ème, 15 septembre 2010, pourvoi n° 09-15192.), que les premiers juges ont considéré qu'en accusant réception de la lettre recommandée avec AR valant congé, la SCI LENOIT LE PRIEURE aurait renoncé sans équivoque à en contester la validité, que la seconde lettre de congé n'a pas respecté le délai de six mois prévu par l'article L.145-9 du Code de Commerce, qu'elle n'a pu accepter le congé dès lors qu'un administrateur provisoire n'a pas qualité pour résilier un bail commercial, ne pouvant qu'ainsi prendre acte de l'existence d'un congé ( Cass. Civ. 3ème, 3 mai 2007, pourvoi n° 05-18486 ; Cass. Civ. 3ème, 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-15960), que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, qu'aucun acte écrit de confirmation n'est intervenu, qu'un état des lieux de sortie ne vaut donc pas confirmation non équivoque d'un congé nul alors qu'à la date de celui-ci la validité du congé était judiciairement contesté. En ce qui concerne la clause d'échelle mobile, elle soutient que les conditions particulières du bail dérogent aux conditions générales, qu'elles stipulent que la révision du loyer s'effectuera aux périodes triennales, à la date anniversaire du bail avec indexation annuelle, que les parties se seraient ainsi entendues pour cumuler deux mécanismes de modification du loyer contractuel en cours de bail, soit la révision triennale, dans les conditions prévues par l'article L.145-38 du code de commerce et l'indexation annuelle, que la commune intention des parties ne saurait être interprétée. Elle expose que la société preneuse est débitrice de la somme de 42 923,99 €, décompte arrêté au 25 septembre 2017, au titre de l'arriéré de loyers et charges, ajoutant les loyers courus depuis le mois d'octobre 2017 soit 13 531,55 € par trimestre, soit une somme complémentaire de 58 636,71 €, décompte arrêté au mois d'octobre 2018 inclus. Elle invoque également une clause pénale applicable en cas d'impayé, égale à 10 % des sommes non réglées à leur échéance, ce qui représente la somme de 10 156,07 €. En outre, le dépôt de garantie n'est pas restituable dans la mesure où le bail est toujours en cours. La société Think Out soutient que la nullité du congé pour défaut de délivrance par acte extrajudiciaire est une nullité relative à laquelle le bailleur peut renoncer postérieurement à la délivrance du congé irrégulier, de manière expresse ou tacite, que , le bailleur peut renoncer à l'invoquer et accepter, expressément ou tacitement le congé irrégulier, dès lors que sa volonté n'est pas équivoque (Cour d'appel de DOUAI, 27 mars 2014, n°13/0293 ), qu'en l'espèce le comportement du bailleur qui a organisé l'état des lieux de sortie, la remise des clés et la relocation des lieux a couvert l'irrégularité du congé, qu'en dépit de l'irrégularité du congé, les parties peuvent convenir de l'extinction du bail (Cour de cassation, 3 ème chambre civile, 2 octobre 1996, n°95-10.167), que le bailleur a pris acte de la résiliation par deux fois et renoncé sans équivoque à contester la validité du congé. Elle affirme que le contrat de bail ne prévoit aucune clause d'échelle mobile, celui-ci se bornant à rappeler les règles de la révision légale prévue au code de commerce, que toutefois les termes des clauses ne sont pas clairs en ce que les conditions particulières visent une révision triennale avec une indexation annuelle, ce qui ne correspond à aucune des deux options proposées dans les conditions générales et que dans la mesure où les conditions particulières font référence à une révision triennale, il convient d'opter pour les stipulations des conditions générales relatives à la révision triennale qui ne prévoient pas le caractère automatique de la révision, la révision étant ici soumise à la demande expresse de l'une des parties par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception, que les conditions générales du bail instaurent un droit d'option entre les deux indexations, et non pas un cumul de ces deux, qu'en tout état de cause, la SCI LENOIR LE PRIEURE est infondée à réclamer l'indexation des loyers antérieurs au 29 septembre 2012, cette somme étant prescrite, qu'il n'était redevable que du loyer contractuel, que le montant des sommes dues au titre des loyers et charges pour la période de mai à juillet 2017, est de 13.035,60€ TTC et de 8.690,40€ TTC pour la période d'août et septembre 2017, les sommes réclamées au titre des loyers et charges postérieurs au 30 septembre 2017, ne sont - selon elle- pas dues à raison de la résiliation du bail intervenue le 30 septembre 2017, oue lors de la délivrance de l'assignation, la société THINK OUT n'était débitrice que de la somme de 21.726€ et qu'une régularisation des charges de l'année 2016 a également été effectuée le 25 septembre 2017 pour un montant de 2.010,54€, elle se reconnaît ainsi redevable de la somme de 23.736,54€ en principal, outre la somme de 2.373,65€ en application de la clause pénale, soit un total de 26.110,19€. Elle fait valoir que le dépôt de garantie, d'un montant de 21.780€ (19.800€ + 1980€), versé lors de l'entrée dans les lieux, n'a pas été restitué sans justification du preneur, que ce dépôt devra donc être compensé avec sa dette, qu'elle a déjà exécuté le jugement entrepris en s'acquittant de la somme de 4.187,88€ correspondant au solde de la compensation entre l'arriéré locatif de la société THINK OUT et le dépôt de garantie, qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme envers la société LENOIR LE PRIEURE. À titre subsidiaire et à défaut de validité de son congé, elle prétend qu'une résiliation amiable est intervenue, que la bailleresse aurait accepté sans équivoque ni réserves l'offre de résiliation faite par elle et repris possession des locaux à un administrateur provisoire d'accepter une résiliation amiable. Elle soulève à titre encore plus subsidiaire la résiliation judiciaire du bail en raison de la mauvaise foi de la bailleresse et expose que celle-ci, antérieurement à la contestation du congé, n'aurait jamais fait état d'une quelconque difficulté quant à la validité du congé ni oralement, ni aux termes d'un courrier, reprenant les locaux à l'issue. Elle ajoute que le silence gardé par la bailleresse lui a causé un préjudice dont le montant doit être fixé au montant des loyers, charges et taxes postérieurs au 30 septembre 2017, que la compensation sera ainsi ordonnée MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la validité du congé delivré par la société THINK-OUT : Selon les articles 1126, 1103, 1104 et 1163 code civil, 1es contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible et les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Selon les articles 1709, 1730 et 1738 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, soit le temps de la détention par le bailleur jusqu'à restitution et selon l'article VIII du contrat de bail signé entre les parties, l'expiration du bail se produit au plus tard au jour de la restitution des locaux. Il résulte en outre des articles 784, 813-1, 813-2, 813-15 du code civil que le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale, que le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, qu'il a mandat d'administrer ou de gérer tout ou partie de la succession, notamment les opérations nécessaires à la continuation de l'activité de l'entreprise et à la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Si aux termes du contrat de bail signé entre les parties le 15 octobre 2007 et de l'article L. 145-9 du code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance par acte extrajudiciaire et qu'un congé donné par lettre recommandée n'est en principe par valable, il ne s'agit cependant que d'une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le destinataire et cette nullité peut être couverte dès lors que le destinataire ne conteste pas la validité du congé. En l'espèce, il n'est pas contesté que Me Dunogue-Gaffié a été désigné comme administrateur judiciaire le 15 décembre 2011 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de gérer et administrer en totalité la SCI LENOIR LE PRIEURE. Il en résulte que l'ensemble des cocontractants de la SCI Lenoir le Prieuré n'avait pour interlocuteur valable et unique que l'administrateur judiciaire, à charge pour ce dernier d'entamer toute démarche utile pour être autorisé à accomplir des actes qu'il estimait dépasser le cadre de sa mission. Il n'est pas contesté que l'administrateur, par courrier du 4 avril 2017, « a pris bonne note » de la résiliation du bail commercial par le preneur et que par courrier du 20 avril 2017, l'administrateur a pris bonne note et acte de la demande de résiliation du preneur à effet au 30 septembre 2017, qu'ensuite l'administrateur a mandaté Me Didier PETEY, huissier de justice aux fins de réalisation d'un état des lieux de sortie et de remise des clés intervenus effectivement le 2 octobre 2017. Me Dunogue-Gaffié a, pour la compte de la SCI LENOIR LE PRIEURE, fait assigner la société THINK-OUT pour faire constater que le bail s'est prolongé et que le locataire reste redevable des loyers et charges, l'acte de signification de cette assignation ayant été déposé à étude le 2 octobre 2017, soit au jour de la remise des clés. Me Dunogue-Gaffié a ainsi remis le 2 octobre 2017 à la SCI Lenoir le Prieuré les locaux qui étaient loués à la société THINK-OUT et il n'est pas contesté que ce dernier a remis les lieux en location. Il résulte donc de ces éléments que l'administrateur judiciaire n'a pas contesté explicitement et avant la remise des clés la validité du congé, que la teneur de ses écrits tend à démontrer qu'il a au contraire accepté ce congé, qu'il a ensuite organisé l'état des lieux de sortie, mis un terme à l'obligation de délivrance, repris possession des locaux, ce qui manifeste clairement une acceptation de l'expiration du bail au plus tard à la remise des clés conformément aux stipulations de ce dernier, que par l'effet de son pouvoir de gestion total de la SCI LENOIR LE PRIEURE, il se trouve être le seul interlocuteur valable du preneur pour représenter la société, que le fait qu'il ait par ses écrits, par ses actes de reprise des locaux loués, par la recherche de nouveaux locataires et par l'engagement d'une action de justice contre le locataire, outrepassé le cadre de sa mission légale ne concerne que ses rapports avec la succession, que par l'effet de la restitution des locaux et des clés le bail se trouve éteint et en tout état de cause le contrat ne comporte plus d'objet certain ni exécutable. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les comptes entre les parties : Sur l'indexation du loyer : Il résulte de l'article 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1190 du même code dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. En l'espèce, l'article 3 des conditions générales du contrat de bail du 15 octobre 2007 portant sur la révision du montant du loyer prévoit deux systèmes de révision alternatifs sur option des parties formulée expressément aux conditions particulières, à savoir un système de révision annuelle automatique et un système de révision triennale après une procédure de demande expresse de l'une ou l'autre des parties. Les conditions particulières dans leur partie relative à la révision se réfère à l'article 3 des conditions générales et stipulent que l'option de révision triennale a été choisie par les parties. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune demande expresse de l'une ou l'autre des parties par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception et aux fins de révision n'a été formulée. Dès lors, l'indexation n'est donc pas exigible au cas d'espèce et au titre de la convention. De ce point de vue, c'est l'automaticité de la révision qui a été écartée expressément par les parties et il importe donc peu que les conditions particulières prévoit, à tort ou à raison, une modalité de calcul annualisée du montant de la révision en cas de demande expresse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'arriéré locatif : Il n'est pas contesté qu'en écartant le mécanisme de l'indexation automatique réclamé par le bailleur, la société THINK OUT s'avérait redevable de la somme de 23.736,54€ en principal, outre la somme de 2.373,65€ en application de la clause pénale, soit un total de 26.110,19€ au 2 octobre 2017. Le montant du dépôt de garantie d'un montant de 21.780€ n'est pas contesté et et il n'est pas allégué ni justifié de la nécessité d'effectuer des réparations locatives, l'état des lieux de sortie ne révélant pas de détériorations excédant l'usure normale. Le dépôt de garantie s'avère donc restituable et exigible et doit se compenser avec la dette de la société THINK OUT de 26.110,19 €. Il n'est pas contesté que la société THINK OUT a exécuté le jugement entrepris en s'acquittant du solde de la compensation entre l'arriéré locatif de la société THINK OUT et le dépôt de garantie majoré des intérêts après compensation avec les dépens de première instance. Dès lors, la cour constatera que la société THINK OUT n'est plus débitrice d'aucune somme à l'égard de la SCI LENOIR LE PRIEURE. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La SCI LENOIR LE PRIEURE qui succombe devra supporter les dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il conviendra également d'autoriser la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI LENOIR LE PRIEURE devra en outre indemniser la SARL THINK OUT de ses frais irrépétibles d'appel en lui payant la somme de 6000 € en application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 08 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Paris, Y ajoutant, CONDAMNE la SCI LENOIR LE PRIEURE à payer à la SARL THINK OUT la somme de 6 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SCI LENOIR LE PRIEURE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes. LA GREFFIERE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article L.145-38 du code de commerce et larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. Il conviarticle 3 des conditions générales du contratarticle L.145-9 du Code de Commercearticle L. 145-9 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. La SCI Larticle 3 des conditions générales et stipulearticle L.145-9 du code de commerce ne peut plus se farticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
63d22a849b3c8605deec1f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel