Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a849b3c8605deec1f89
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22861 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/06015 APPELANTE SCI FLORI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 432 238 152 [Adresse 10] [Localité 16] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant : Me Edgard ABELA, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMES Société ALBINGIA SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 429 369 309 [Adresse 5] [Localité 20] Représenté par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 SA GMF ASSURANCES [Adresse 17] [Localité 15] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393 SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE -'SADA', SA à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 580 201 127 [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ALTERABITA, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 794 470 294 dont le siège social est [Adresse 6] C/O Société ALTERABITA, pris en son établissement : [Adresse 12] [Localité 16] Représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, l'Etude FINZI C/O Etude FINZI [Adresse 9] [Localité 16] Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 substituée par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTS Monsieur [R] [N] ès-qualités d'héritier de Madame [W] [N], représenté par Madame [I] [H] en qualité de tutrice né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 21] (Venezuela) Chez Mme [H], MJPM Déléguée juridique [Adresse 8] [Localité 14] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant : Me Laurence GUEGAN GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 Monsieur [K] [E] [N] ès-qualités d'héritier de Madame [W] [N] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22] (94) [Adresse 19] [Localité 13] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant : Me Laurence GUEGAN GELINET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Le 1er août 2003, la SCI Flori a acquis le lot 30 décrit comme un local avec une entrée, une cuisine, une salle de bains, un WC et une chambre de 20,19 m2 au rez de chaussée sur cour dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] 18ème arrondissement. Le 9 septembre 2010, Mme [W] [N] a vendu à Mme [U] [D] [P] et M. [C] [L] [X] l'appartement du 1er étage situé au-dessus. Le 1er mars 2009 la SCI Flori a consenti à M. [M] un contrat de location à effet au 15 mars 2009 puis au 20 avril 2009. Au cours des travaux de rénovation engagés par la SCI Flori, s'est déclaré le 14 mars 2009 un sinistre de dégât des eaux provenant de la descente commune qui a donné lieu à un constat signé le 17 mars 2009. Par ordonnance de référé du 27 mai 2011, M. [B] [A] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 6 novembre 2016. La SCI Flori a vendu son bien le 6 janvier 2015 au prix de 60.000 €. Les 24, 27 et 31 mars 2017 la SCI Flori a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur, la société Albingia, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et son assureur, la Societé Anonyme de Défense et d'Assurances ' SADA, Mme [P] et M. [X], Mme [W] [N] et la GMF aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement a placé Mme [W] [N] sous curatelle et désigné son fils, M. [K] [N], en qualité de curateur. Par conclusions notifiées le 19 février 2018, M. [K] [N] est intervenu volontairement en sa qualité de curateur de Mme [W] [N]. Par jugement du 9 août 2019 le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et la Societé Anonyme de Défense et d'Assurances ' SADA, à payer à la SCI Flori les sommes suivantes : ' 1.718,64 € en réparation du préjudice matériel, ' 19.435 € pour le préjudice locatif, - condamné Mme [W] [N], assistée de son curateur M. [K] [N], à payer à la SCI Flori les sommes suivantes : ' 3.505,84 € en réparation du préjudice matériel, ' 6.548,75 € pour le préjudice locatif, - dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Mme [W] [N], assistée de son curateur M. [K] [N], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 3.092,98 € au titre des travaux de réfection des parties communes, - condamné la société GMF à garantir Mme [W] [N] de toute condamnation prononcée contre elle, - condamné la la Societé Anonyme de Défense et d'Assurances ' SADA à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] de toute condamnation prononcée contre lui, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la Societé Anonyme de Défense et d'Assurances ' SADA, Mme [W] [N], assistée de son curateur M. [K] [N], et la GMF à payer à la SCI Flori la somme de 6.000 € (six mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la Societé Anonyme de Défense et d'Assurances ' SADA, Mme [W] [N], assistée de son curateur M. [K] [N], et la GMF aux dépens, qui comprendront la rémunération de l'expert judiciaire désigné en référé, - autorisé Maître [Z] [Y], de la SELARL Roine & Associes, et la SCP Saidji & Moreau, avocats, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision, - ordonné l'exécution provisoire. La SCI Flori a relevé appel de ce jugement à l'encontre de toutes les parties à l'exception de Mme [P] et M. [X], par déclaration remise au greffe le 10 décembre 2019. Mme [N] est décédée le [Date décès 18] 2020. Par actes d'huissier du 15 octobre 2021, la SCI Flori a assigné les deux fils de Mme [N], M. [R] [N] et M. [K] [N] en intervention forcée. La procédure devant la cour a été clôturée le 12 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 25 août 2022 par lesquelles, la SCI Flori, appelante, demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil outre du rapport d'expertise de M. [A] déposé le 06 novembre 2016, de : - réformer le jugement entrepris sur les chefs d'appel visées dans sa déclaration d'appel du 10 décembre 2019, statuant à nouveau : - constater la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dans la survenance de partie des désordres affectant l'appartement de l'appelante du fait des conséquences de la colonne fuyarde et donc du préjudice en découlant, - juger y avoir lieu à indemnisation du préjudice locatif pour la période allant jusqu'au 15 janvier 2010 suivant sinistre du 14 mars 2009, - fixer ledit préjudice au principal à 8.865,95€ et subsidiairement à 7.605€, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic in solidum avec la compagnie d'assurances Albingia à lui payer la somme principale de 8.865,95€ et subsidiairement de 7.605€ et ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive de la demande soit le 23 mars 2017, - juger établi le lien de causalité entre les désordres résultant des sinistres ressortissants du rapport d'expertise de M. [A] et la vente du 06 décembre 2015, - juger établie la moins-value résultant de la vente du 06 décembre 2015 et l'évaluer à la somme de 50.000 €, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la compagnie d'assurances Albingia, MM. [K] et [R] [N] venant aux droits de Mme [N], la compagnie d'assurances GMF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la compagnie d'assurances SADA à payer la somme de 50.000 € au titre du préjudice subi du chef de la moins-value réalisée lors de la vente du 06 décembre 2015, - débouter tous contestants de l'ensemble de leurs fins demandes et conclusions - condamner les requis in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la compagnie d'assurances Albingia, MM. [K] et [R] [N] venant aux droits de Mme [N], la compagnie d'assurances GMF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] , la compagnie d'assurances SADA à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Vu les conclusions du 25 septembre 2022 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement - débouter la SCI Flori de toutes ses demandes subsidiairement, - condamner la SA Albingia, M. [R] [N] et M. [K] [N] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Flori - débouter la SADA et M. [R] [N] et M. [K] [N] de toutes leurs demandes - condamner in solidum, la SCI Flori, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [R] [N] et M. [K] [N], et la SA Albingia à lui payer la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions en date du 11 août 2020 par lesquelles, la compagnie Albingia, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1964 du code civil, du rapport de M. [B] [A] et ses annexes, de : à titre principal, - juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'est pas engagée dans la survenance des sinistres litigieux, tant s'agissant de celui ayant affecté la partie gauche de l'appartement, mitoyenne avec le couloir d'accès à la cour arrière de l'immeuble, que celui ayant affecté la partie droite de l'appartement, sur le mur mitoyen et le mur de façade, - juger que le sinistre ponctuel du 14 mars 2009 est sans lien avec l'état de dégradation de l'appartement constaté par l'Expert judiciaire et les préjudices en ayant résulté - juger dès lors qu'elle n'a pas vocation à être recherchée, - ordonner sa mise hors de cause, à titre plus subsidiaire, - dire et juger que la part du sinistre litigieux qui pourrait relever de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne revêt pas de caractère accidentel, pour résulter de l'absence d'entretien et de réparation des parties communes de l'immeuble ; - dire et juger dès lors qu'elle n'a pas vocation à garantir ce sinistre, et ordonner sa mise hors de cause, à toutes fins, - juger que l'expert n'a retenu aucune part de responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], - juger qu'elle ne saurait être tenue que dans la limite de la part de responsabilité incombant à son assuré, laquelle est nulle, - juger qu'il conviendra d'homologuer la répartition retenue par M. [A] à hauteur de 60% pour les consorts [X] et [P] et 40% pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], - déclarer recevable et bien fondée la demande de garantie formée contre la SADA, - condamner en tant que de besoin, les consorts [X] et [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et leurs assureurs respectifs dont la SADA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, à hauteur des parts de responsabilité retenues par l'Expert, dans le respect de cette répartition des responsabilités opérée par l'Expert : - limiter à 4.296,60 € le préjudice matériel subi par la SCI Flori, - limiter à 45.630 € le préjudice de jouissance de la SCI Flori, - dire et juger que sur la période considérée, 14 mois relèvent de la responsabilité exclusive de la SCI Flori, et 2 ans et demi (30 mois) relèvent de la responsabilité exclusive des consorts [X] et [P] , - débouter la SCI Flori de sa demande au titre de la moins-value de la vente de l'appartement, - débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouter la SCI Flori de sa demande au titre des frais irrépétibles telle que dirigée contre la concluante, - juger que la Compagnie Albingia ne peut être tenue que dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Mme [N], la GMF, l'un à défaut de l'autre, et toute partie succombante, à lui payer, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 30 septembre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour au visa des articles 1224 du code civil, et de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, et des articles 909 et 910 du code de procédure civile, de : - dire la SCI Flori mal fondée en son appel, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la SCI Flori, 1.718,64 € en réparation du préjudice matériel, 19.435 € pour le préjudice locatif, 6.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SADA à le garantir des condamnations prononcées contre lui, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses demandes formées contre lui, Si la Cour le condamnait : - dire qu'il sera garanti par la société d'assurances SADA, - dire irrecevable et en tout cas mal fondée celle-ci en sa demande de rejet de cet appel en garantie, - dire qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel, et qu'en tout état de cause la société SADA est irrecevable à en contester la recevabilité devant la Cour et en toute hypothèse mal fondée, - condamner la SCI FLORI au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens ; Vu les conclusions du 26 septembre 2022 par lesquelles, la Societé Anonyme de Défense et d'Assurances ' SADA, (ou ci-après la SADA) demande à la cour, au visa des articles 53 et suivants du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, 1134 et 1315 du code civil, L112-6 du code des assurances, de : - juger irrecevables comme nouvelles toutes les demandes formulées devant la Cour à son encontre, - juger irrecevable comme nouvelle en ce qu'elle la concerne, la demande de condamnation in solidum formulée par la SCI Flori au titre de la moins-value alléguée - juger irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation in solidum à hauteur de 50.000 €, au titre de la moins-value alléguée, en ce qui la concerne et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à tout le moins au-delà des 23.400 € sollicités par les conclusions de première instance, - juger irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], - juger irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à son encontre - juger irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formulée par Albingia à son encontre, - débouter tous concluants de leurs demandes à son encontre à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions contestées par la SCI Flori - confirmer le jugement ce qu'il a débouté la SCI Flori de sa demande au titre de son préjudice de moins-value allégué - débouter la SCI Flori de sa demande de condamnation in solidum dirigée contre elle, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la compagnie d'assurances Albingia, Mme [N] assistée de son curateur, la compagnie d'assurances GMF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à lui payer la somme de 50.000 € au titre de son préjudice de moins-value allégué, - le cas échéant, les réduire de façon très conséquente et n'en imputer qu'une part très limitée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], - juger que nul ne rapporte la preuve que sa garantie serait due, - débouter tous concluants de leurs demandes à son encontre, - le cas échéant juger que sa garantie ne saurait être recherchée au-delà des limites de garantie contractuellement prévues, - condamner tout succombant à lui verser, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 15 mars 2022, par lesquelles M. [R] [N] et M. [K] [N], venant aux droits de Mme [N], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1240 du code civil, et de la police d'assurance souscrite auprès de la GMF, de : - les recevoir, M. [R] [N] étant représenté par Mme [I] [H], ès qualité de tutrice, venant tous deux aux droits de Mme [W] [N], en leur intervention, en leurs écritures et les déclarer bien fondés, - déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de condamnation formée à leur encontre, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], - confirmer le jugement entrepris sur les deux chefs critiqués, - débouter la SCI Flori de toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de toutes ses demandes, fins et conclusions prises à leur encontre - condamner la société GMF à les garantir et relever indemne, de toute condamnation prononcée à leur encontre, en tout état de cause, - condamner in solidum la SCI Flori et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 5 juin 2020 par lesquelles, la société GMF assurances intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil , de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter la SCI Flori, appelante, de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur l'intervention de M. [R] [N] et M. [K] [N], venant aux droits de Mme [N] Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible (...) ; Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Mme [N] est décédée le [Date décès 18] 2020 ; Il n'est pas contesté qu'elle laisse pour héritiers, ses deux fils, M. [K] [E] [N] et M. [R] [N] représenté par Mme [I] [H], ès qualités de tutrice, lesquels ont été assignés devant la cour par la SCI Flori ; Il convient de recevoir en leur intervention, M. [K] [E] [N] et M. [R] [N] représenté par Mme [I] [H], ès qualités de tutrice, venant aux droits de Mme [W] [N] ; Sur les irrecevabilités Sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI Flori dirigées contre la SADA Il n'est pas contesté que bien que régulièrement citée par acte d'huissier délivré le 30 mars 2017 par la SCI Flori, la SADA n'a pas constitué avocat en première instance et était défaillante ; La SCI Flori ne justifie pas avoir signifié ses conclusions de première instance à la SADA et l'assignation du 30 mars 2017 ne contenait aucune demande dirigée contre elle ; En conséquence, aucune demande n'a été régulièrement formée par la SCI Flori contre la SADA en première instance ; Il en résulte que ses demandes formulées en appel contre la SADA sont irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] La SADA soulève l'irrecevabilité de la demande de garantie formulée en appel par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; Les consorts [N] concluent également à l'irrecevabilité de la demande de garantie dirigée contre eux en appel par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'avait sollicité en première instance que la garantie de son assureur Albingia ; Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que ses demandes de garantie formulées pour la première fois en appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et des consorts [N] sont recevables au motif que cet appel en garantie résulte des pièces communiquées en appel par la SCI Flori justifiant de l'absence d'indemnisation des pertes locatives, alors que la SCI Flori a sollicité dès la première instance l'indemnisation de son préjudice de jouissance courant du 1er avril 2009 au 1er mars 2014 ; Les demandes de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et des consorts [N] seront déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; Sur l'irrecevabilité des demandes d'Albingia La société Albingia ne justifie avoir signifié ses conclusions de première instance à la SADA ; En conséquence, aucune demande n'a été régulièrement formée par la société Albingia contre la SADA en première instance ; Il en résulte que ses demandes formulées en appel contre la SADA sont irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] La SADA a soulevé dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2022 l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au motif qu'aucune demande n'a été valablement formée par ce syndicat contre elle en première instance ; Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soulève quant à lui l'irrecevabilité de la demande de la SADA au motif que celle-ci n'a pas formé appel incident dans les délais ; Il fait valoir qu'il a conclu le 29 septembre 2020 en demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit que la société SADA devait le garantir de toute condamnation, que la SADA a conclu le 11 octobre 2020 sans former d'appel incident à ce titre ; L'article 909 du code de procédure civile, dispose que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' ; En l'espèce, les conclusions d'appel sont du 6 mars 2020 et les conclusions d'intimée de la SADA sont du 4 juin 2020 ; Comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la SADA disposait d'un délai de trois mois à compter des conclusions d'appel pour former appel incident ; Il ressort des pièces de procédure qu'elle n'a formé appel incident au titre de sa garantie en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] que par conclusions du 26 septembre 2022 ; Cet appel incident est donc irrecevable ; Il convient de déclarer la SADA irrecevable à soulever l'irrecevabilité de la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] A l'appui de son appel, la SCI Flori fait valoir que le tribunal n'a pas discuté le principe de son indemnisation au titre du sinistre dont la responsabilité incombe au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] mais a considéré à tort que cette indemnisation était intervenue ; Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] répond que le sinistre du 14 mars 2009 a été réglé (cause supprimée, indemnisation prise en charge dans le cadre de la convention CIDRE), avant même la désignation de l'expert judiciaire, et que celui-ci a écarté sa responsabilité au titre des pertes locatives ; La société Albingia fait valoir également que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'a pas été retenue par l'expert et ajoute que le sinistre du 14 mars 2009 n'a entraîné que des dégradations limitées chiffrées à 900 € et indemnisées par l'assurance, qui n'ont pas rendu l'appartement inhabitable ; En l'espèce, il est constant qu'un sinistre est survenu le 14 mars 2009 et qu'un constat amiable de dégât des eaux a été signé par la SCI Flori et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] mentionnant une fuite sur une canalisation commune et le détail des dommages comme suit : 'linteau au dessus de la fenêtre cuisine décomposé par humidité' ; Le rapport du cabinet Cogexpert du 2 décembre 2009, pour la MAIF, fait état d'une fuite sur la colonne commune des eaux usées ayant généré des dommages, dont la cause a été supprimée, d'une évaluation des dommages à hauteur de 815,95 € pour les embellissements et 8.050 € TTC, soit 10 mois pour la période du 15 mars 2009 au 15 janvier 2010, date prévisionnelle de remise en location du logement ; Au titre de ses observations, l'expert indique avoir également relevé des dommages à la structure du plafond et avoir transmis un courrier au syndic pour mise en place d'un étaiement ; Un autre rapport d'expertise, celui du cabinet Elex du 2 juillet 2010 pour la compagnie Albingia, fait mention d'une fuite en provenance de la colonne d'eau montante (travaux de remplacement en cours) chez Mme [J] copropriétaire non occupante au rez-de-chaussée occasionnant des dommages aux embellissements pour une somme de 900 €, avec un départ du sinistre dans les parties communes et une cause supprimée, avec les commentaires suivants : les dommages aux embellissements chez M. [J] sont pris en charge par son assureur la MAIF dans le cadre de la convention CIDRE. Pas de locataire au moment du sinistre les pertes de loyer réclamées ne sont pas recevables ; Il est établi par les pièces produites aux débats que les travaux de création d'une colonne d'eau montante EF en tube de cuivre écroui ont été réalisés suivant ordre du service du 17 mars 2010, la facture étant datée du 12 mai 2010 (devis du 27 avril 2009) ; L'expert judiciaire a déterminé l'origine des désordres en partie gauche de l'appartement de la SCI Flori comme suit : les désordres proviennent : - de l'état de la descente partie commune sur cour et du raccordement de la cuisine de l'appartement du 1er étage (la photographie 4 du plan située en page 18) - de l'état de l'installation sanitaire d'alimentation, d'évacuation et du raccordement de la cuisine de l'appartement du 1er étage sur la descente commune extérieure - de l'absence d'étanchéité sous l'ancienne cuisine du 1er étage ; Il a constaté l'efficacité des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à savoir : - le remplacement de la culotte de branchement récupérant les eaux usées de la cuisine du 1er étage - le remplacement du linteau et le renforcement du plancher soutenant la cuisine du 1er étage - le ravalement complet du mur de façade côté cour ; Il a précisé s'agissant du remplacement du linteau abîmé et le renforcement du plancher haut sous la cuisine de l'appartement du 1er étage ainsi qu'une partie du mur séparatif entre le lot de la SCI Flori et les parties communes, que la copropriété du [Adresse 3] avait réalisé ces travaux à ses frais avancés mais ne pouvait solliciter au titre de la réparation de son préjudice qu'une somme équivalente à 30 % de ces travaux, en raison de l'état général des installations d'alimentation en plomb et la non réactivité de la copropriété dans la gestion de ce désordres pendant des années ; Il a confirmé cet élément en réponse aux dires, page 23 ; Néanmoins, s'agissant du préjudice subi par la SCI Flori, l'expert n'a retenu aucune part de responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; En effet, il a proposé un partage de responsabilité entre les propriétaires du 1er étage au titre de la fuite permanente ayant perduré jusqu'à la réfection de l'installation d'alimentation et d'évacuation par M. [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de la fuite sur la colonne extérieure de descente des eaux de cet immeuble (désordres sur la partie droite de l'appartement) ; Dans les réponses aux dires, page 23, l'expert a également indiqué que la survenance d'un dégât des eaux ponctuel et indemnisé par les assurances survenu le 14 mars 2016 n'a pas été retenu 'compte tenu qu'il n'est pas à l'origine de l'humidité permanente des murs comme il est décrit au rapport' ; Aucune pièce ou élément technique ne vient contredire en appel les conclusions du rapport d'expertise ; S'il apparaît établi que la SCI Flori n'a pas obtenu d'indemnisation pour les pertes de loyer sur la période du 14 mars 2009 au 16 janvier 2010, il est établi qu'elle a obtenu ou s'est vue proposer en application de la convention CIDRE une somme de 900 € au titre de la réfection des embellissements, préjudice qui a été chiffré par l'expert de sa compagnie d'assurance ; S'agissant des pertes de loyer, la SCI Flori apparaît mal fondée à en réclamer réparation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dès lors que l'expert du cabinet Cogexpert pour la MAIF, a constaté dès le 16 juin 2009, que la cause du sinistre avait été supprimée, que l'expert judiciaire a constaté l'efficacité des travaux réalisés sur la colonne et a considéré au vu des venues d'eau permanentes occasionnées par les installations privatives fuyardes du 1er étage que seule la responsabilité des propriétaires de ce logement devait être retenue (partagée avec le syndicat des copropriétaires du 107 en raison des désordres partie droite) à l'exclusion de celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; Le lien de causalité entre les travaux de remplacement de la colonne d'eau EF tels qu'il résultent de la facture du 12 mai 2010 et les pertes de loyer n'apparaît pas établi ; Le jugement déféré en ce qu'il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera confirmé ; Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a formé appel incident et sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a retenu à son égard une part de responsabilité de 40 % dans le préjudice allégué par la SCI Flori ; Il fait valoir principalement qu'il n'a été appelé en la cause qu'en septembre 2015 et qu'il a rapidement tout mis en oeuvre pour mettre un terme aux désordres, qu'une réparation en urgence de la fuite sur la descente de cour a été demandée et les travaux de remplacement de la descente ont été réalisés le 7 novembre 2013 ; Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les conclusions d'expertise en ce qu'il a été indiqué que l'origine des désordres situés en partie droite de l'appartement de la SCI Flori provient de l'état de sa descente partie commune sur cour ; Il ne peut valablement contester sa responsabilité au motif qu'il n'a été mis en cause que tardivement dès lors que cette cause a été mise en évidence dans une expertise parallèle effectuée par M. [F], expert judiciaire, désigné suivant ordonnance du 4 avril 2014 dans l'affaire l'ayant opposé à M. [X] et Mme [P] ; L'expert a constaté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] avait procédé au remplacement des parties fuyardes de la descente recueillant les eaux pluviales de la toiture et l'efficacité de ces travaux ; Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est responsable de l'unique cause des désordres situés en partie droite (permanence d'une humidité créant des moisissures sur la surface des doublages, gonflement du bâti droit de la fenêtre), sa part de responsabilité dans les désordres doit être conforme à celle préconisée par l'expert, à savoir à hauteur de 40 % ; Le jugement déféré sera confirmé de ce chef également ; Sur les préjudices de la SCI Flori Sur le préjudice matériel L'expert a retenu du fait de la fuite sur la colonne extérieure de descente des eaux de l'immeuble du [Adresse 4], un pourcentage de 40 % à sa charge, du coût de la réfection des habillages abîmés et de la remise en jeu des fenêtres, soit la somme de 1.718,64 € TTC ; Devant la cour, le syndicat des copropriétaires conteste cette indemnisation au motif qu'il existe une contradiction entre le pourcentage retenu pour le préjudice matériel (40 %) et celui retenu pour le préjudice de jouissance (100% pour la période du 1er avril 2012 au 1er septembre 2013) ; Cet élément est toutefois indifférent dès lors que l'expert a constaté l'assèchement des murs sous la cuisine en partie gauche en avril 2012 de sorte qu'il a écarté la responsabilité des propriétaires du 1er étage à compter de cette date ; Aucune contradiction n'existe dans le rapport d'expertise sur ce point ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SCI Flori la somme de 1.718,64 € en réparation du préjudice matériel ; Sur le préjudice de jouissance Il a été vu que l'expert a constaté l'assèchement des murs sous la cuisine en partie gauche en avril 2012 de sorte qu'il a écarté la responsabilité des propriétaires du 1er étage à compter de cette date ; Les travaux sur la descente d'eaux pluviales ont été réalisés suivant devis du 13 septembre 2013 et facture du 12 novembre 2013 (pièces 7 et 9 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) ; L'expert a retenu six mois d'assèchement à compter du 1er septembre 2013 ; La mise en cause tardive alléguée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n'a pas pour effet de supprimer sa responsabilité de plein droit pour les infiltrations en provenance de la descente d'eau ainsi qu'il a été vu ; La somme retenue apparaît fondée dès lors qu'il résulte du contrat de bail produit en pièce 4 de la SCI Flori que le montant du loyer était de 845 € charges comprises ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SCI Flori la somme de 19.435 € pour le préjudice locatif sur la période du 1er avril 2012 au 1er mars 2014 (845 € x 23 mois) ; Sur la moins value A l'appui de son appel, la SCI Flori fait valoir que privée des revenus locatifs du studio, elle a été amenée à être placée en procédure de redressement judiciaire, puis à la suite d'accords, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a clos la procédure pour extinction du passif et donc remise in bonis par jugement du 11 juillet 2014 ; Elle ajoute que la société HSBC avait entrepris parallèlement une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution, qu'un accord a été trouvé mais qu'il lui fallait vendre au plus tôt l'un de ses deux éléments d'actifs, d'où la vente à prix cassé du studio qui ne pouvait être remis en état que moyennant un investissement de 30.000 € ; Elle soutient avoir vendu le studio avec une moins-value de 50.000 €, soit 75.000 € au lieu de 135.000 € ; Il résulte de ce qu'il précède que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est engagée au titre des infiltrations en provenance des parties communes, soit en provenance de la descente d'eaux pluviales, partie commune ; Les consorts [N] contestent toute faute de la part de Mme [N], alors qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres en partie gauche proviennent principalement des installations sanitaires et du raccordement de la cuisine sur la descente commune extérieure et de l'absence d'étanchéité sous la cuisine ; La faute de Mme [N] qui n'a pas entretenu ses installations sanitaires et n'a pas mis en oeuvre le raccordement et l'étanchéité sous sa cuisine dans les règles de l'art est établie ; En conséquence, la SCI Flori est recevable à solliciter la réparation de son préjudice auprès des consorts [N], venant aux droits de Mme [N], et ce, nonobstant la vente intervenue le 9 septembre 2010 ; S'agissant du lien de causalité entre les infiltrations et la moins value alléguée, celui-ci n'apparaît pas démontré en revanche ; Il doit être constaté en effet, que la procédure de redressement a été clôturée pour extinction du passif le 11 juillet 2014 soit avant la vente intervenue le 6 janvier 2015 (promesse de vente du 18 septembre 2014) ; Si le courrier du 16 décembre 2013 de M. [S], mandataire judiciaire, vient établir un passif de 46.862 €, avec principalement une créance HSBC de l'ordre de 23.000 € et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ordre de 11.000 €, la SCI Flori ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles l'extinction du passif est intervenue et notamment des accords dont elle fait état ; Egalement, il doit être observé que l'assignation devant le juge de l'exécution par la société HSBC vise non pas le bien sis [Adresse 3], mais celui situé [Adresse 10] ; Dans ces conditions, le lien entre les difficultés financières et la vente n'est pas démontrée ; Aussi, l'expert a constaté en avril 2012, l'assèchement des murs et du plafond au dessous de la cuisine du 1er étage et a retenu sur la partie droite du studio un assèchement de six mois à compter de septembre 2013, soit une remise en état des lieux possible dès mars 2014 ; Il résulte de surcroît du rapport d'expertise, que l'expert a minoré le préjudice matériel de la SCI Flori au motif notamment de ce que ses travaux ont été arrêtés avant la mise en peinture ; En outre, la SCI Flori ne produit aucune pièce concernant les conditions de la vente entre elle et M. [T], membre du conseil syndical, elle ne produit aucun mandat de vente ou attestation d'agences immobilières relatives à l'estimation de son bien ; Elle allègue sans le démontrer qu'une somme de 30.000 € était nécessaire pour la remise en état des lieux ; Il n'est donc pas établi que le bien a été vendu à un prix de vente inférieur à celui du marché en raison des infiltrations dès lors que celles-ci avaient cessé plusieurs mois avant cette vente et que les travaux nécessaires à la remise en état des lieux avaient été en grande partie réalisés ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Flori de ce chef de demande ; Sur la garantie de la SADA Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la SADA ; La SADA fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que sa garantie serait due ; En l'espèce, il résulte des dispositions particulières multirisque-immeuble et des quittances de règlement pour les échéances du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2016, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est assuré auprès de la SADA et qu'il figure au titre des garanties souscrites, les dégâts des eaux ; La SADA n'allègue aucune disposition précise de sa police ou de la loi de nature à permettre à la cour de retenir une exclusion de garantie ou une exception de non garantie ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; Il doit seulement être ajouté au jugement que la SADA est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l'assuré et aux tiers ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La SCI Flori, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Flori ; L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Reçoit M. [K] [E] [N] et M. [R] [N] représenté par Mme [I] [H], ès qualités de tutrice, venant tous deux aux droits de Mme [W] [N], en leur intervention ; Déclare irrecevables les demandes de la SCI Flori, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de la société Albingia dirigées contre la Societé Anonyme de Défense et d'Assurances ' SADA ; Déclare irrecevable la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dirigée contre M. [K] [N] et M. [R] [N] ; Déclare irrecevable la Societé Anonyme de Défense et d'Assurances - SADA - à soulever l'irrecevabilité de la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit que la Societé Anonyme de Défense et d'Assurances - SADA- est tenue dans les limites de son contrat dont les plafonds et franchises sont opposables à l'assuré et aux tiers ; Condamne la SCI Flori aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 370 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 554 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63d22a849b3c8605deec1f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel