Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a869b3c8605deec1f8f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 4 636 319 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12773 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKKI Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 17/11774 APPELANTE S.E.L.A.R.L. JURIS PHARMA Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795, avocat postulant et plaidant INTIMEES S.C.I. [Adresse 4] Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] S.C.P. ROUET ET MAGET Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant Représentées par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0313, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Gilles BALAY, président Monsieur Douglas BERTHE, conseiller Madame Emmanuelle LEBEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Douglas BERTHE, conseiller, pour le président empêché et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier . FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 18 décembre 2002, la SCI du [Adresse 4], représentée par son mandataire la société Cabinet Maury-Schwob, a donné à bail commercial en renouvellement à à la société Juris Pharma, le local n°3 d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour l'exercice d'avocat. Par jugement du 17 janvier 2014, le juge des loyers commerciaux a fixé à 46 363,19 € en principal le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2012. Par exploit du 28 juillet 2017, la SCI du [Adresse 4] a fait délivrer à la société Juris Pharma un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant la somme principale de 17 178,53 € au titre des loyers et charges dus au mois de juillet 2017 inclus. Par exploit du 21 août 2017, la société Juris Pharma a fait assigner à comparaître sa baillereresse, la société Cabinet Maury-Schwob et la SCP Rouet-Maget, huissier de justice ayant délivré le commandement, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire qu'elle a régularisé les causes du commandement dans le délai d'un mois et rejeter la demande aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Par jugement du 07 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - CONSTATÉ l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 18 décembre 2002 à la date du 28 août 2017 ; - ORDONNÉ, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les six mois de la signification du jugement, l'expulsion de la société Juris Pharma et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux dispositions légales ; - FIXÉ l'indemnité d'occupation due par la société Juris Pharma, à compter de la résiliation du bail, soit le 28 août 2017, à une somme mensuelle de 3 863 € HT outre les taxes, charges et accessoires ; - CONDAMNÉ la société Juris Pharma à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 12 655 € TTC au titre de sa dette locative comprenant, les loyers, indemnité d'occupation, taxes et charges arrêtée au mois de mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - CONDAMNÉ la société Juris Pharma à payer à la SCI du [Adresse 4] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel principal de 3 863 € HT outre les taxes, charges et accessoires, à compter du mois d'avril 2019 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; - DÉBOUTÉ toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision ; - REJETÉ les autres demandes ; - CONDAMNÉ la société Juris Pharma aux entiers dépens avec distraction au profit de maître L. Semevier, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 08 septembre 2020, la société Juris Pharma a interjeté appel total du jugement. Par conclusions déposées le 12 février 2021, la SCI du [Adresse 4] et la société Rouet et Maget ont interjeté appel incident partiel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2020, par lesquelles la société Juris Pharma, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour : - D'INFIRMER le jugement du 07 juillet 2020 du Tribunal Judiciaire de Paris, ce faisant, - PRONONCER l'annulation des commandements des 26 et 28 juillet 2017 ; - REJETER toutes autres demandes de la SCI [Adresse 4] tendant à la résiliation du bail ; - CONDAMNER la SCI [Adresse 4] à une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile de 1 000 € ; - LA CONDAMNER au paiement d'une somme forfaitaire évaluée à 35 000 € en indemnisation du préjudice moral et d'agrément occasionné à la société Juris Pharma ; - CONDAMNER la SCI [Adresse 4] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Vu les conclusions déposées le 07 février 2022, par lesquelles la SCI du [Adresse 4] et la SCP Rouet et Maget, intimées à titre principal et appelantes à titre incident, demandent à la Cour de : - DIRE la société Juris Pharma recevable en son appel mais mal fondée ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les six mois de la signification du jugement, l'expulsion de la société Juris Pharma et de tout occupant de son chef des locaux ; en tout état de cause, - PRENDRE ACTE de l'acquiescement de la société Juris Pharma à la clause résolutoire et de la restitution des locaux (lot 3) en date du 1er juillet 2021 ; - CONDAMNER la société Jurispharma au paiement de la somme de 34 784,98 € au titre des arriérés arrêtés à juin 2021 ; - LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 441,62 € au titre des réparations locatives et du débarras des lieux déduction faite du dépôt de garantie, comprenant les frais afférents aux vérifications nécessaires suite au rebouchage de la trémie séparant les lots 3 et 4 ; - DÉCLARER IRRECEVABLES et subsidiairement mal fondées les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile sur le fondement de 32-1 du code de procédure civile formulées par la société Juris Pharma et l'en débouter ; statuant sur l'appel incident de la SCI du [Adresse 4] : - LA DÉCLARER bien fondée en son appel incident du jugement ; y faisant droit : - RÉFORMER le jugement en ce qu'il a : fixé l'indemnité d'occupation due par la société Juris Pharma, à compter de la résiliation du bail, soit le 28 août 2017, à une somme mensuelle de 3 863 € HT outre taxes, charges et accessoires ; condamné la société Juris Pharma à lui payer la somme de 12 655 € TTC au titre de sa dette locative comprenant, les loyers, indemnité d'occupation, taxes et charges arrêtée au mois de mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamné la société Juris Pharma à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel principal de 3 863 € HT outre les taxes, charges et accessoires, à compter du mois d'avril 2019 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; en conséquence, - DIRE ET JUGER que le montant du loyer dû par la société Juris Pharma s'élevait à la somme de 3 962 € par mois en principal outre les taxes, charges et accessoires et que les arriérés dus arrêtés à mars 2019 s'élevaient en conséquence à 13 555,69 € ; - FIXER à 3 962 € par mois en principal outre les taxes, charges et accessoires le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Jurispharma à compter de la résiliation du bail soit le 28 août 2017 et jusqu'à la restitution des lieux intervenue le 30 juin 2021 ; - CONDAMNER en conséquence la société Juris Pharma au paiement d'une indemnité d'occupation de 3 962 € par mois en principal outre les charges, taxes et accessoires jusqu'à la restitution des lieux ; - CONDAMNER la société Juris Pharma aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une part de la somme de 5 000 € HT à la SCI du [Adresse 4] et d'autre part de la somme de 3 000 € HT à la SCP Rouet Maget au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée. La société Juris Pharma soulève la nullité du commandement des 26 et 28 juillet 2017, alléguant un « harcèlement procédural » de la bailleresse et de son mandataire et expose avoir été à jour du paiement des loyers en ce qu'elle aurait adressé son chèque de loyer représentant les causes visées par le commandement déféré, en temps et en heure. Elle indique produire en appel la copie de son accusé de réception justifiant d'un règlement dans les 30 jours suivant la date du 28 juillet 2017, date du commandement. Elle ajoute que les causes du commandement ne correspondent pas aux comptes et règlements enregistrés par la cabinet Maury Schwod dans la comptabilité du locataire sur le lot n°3. Elle fait valoir l'usage de commandements répétitifs, abusifs et précoces de la bailleresse qui a dégénéré en abus de droit et sollicite une réparation au titre de l'article 1240 du code civil. Elle invoque l'intention malveillante de cette dernière. La SCI [Adresse 4] fait valoir que que l'appelante a acquiescé aux clauses résolutoires et entendu restituer la totalité des locaux objets des baux qui lui avaient été consentis dans l'immeuble et pour lesquels des procédures pour impayés étaient en cours, soit le Lot 9- Etage 1, le Lot 4 ' Etage 3 et le Lot 3- Etage 2 objet de la présente procédure, qu'un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé en date du 1er Juillet 2021, que compte tenu de l'acquiescement sans équivoque de la Société JURISPHARMA à la clause résolutoire et à la restitution des lieux loués, sa demande d'infirmation du jugement sur ce point est sans objet. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande adverse fondée sur l'indemnisation d'un préjudice de harcèlement en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel. Elle expose l'existence de retards récurrents dans le paiement des loyers et que le commandement du 28 juillet 2017 a été délivré à hauteur de 17 178,53 € au titre des arriérés arrêtés à l'avis d'échéance de juillet 2017 inclus, lequel n'a été régularisé que le 15 septembre 2017 au moyen d'un chèque de 14.613,96 € (n° 712842) et d'un chèque adressé à la SCP ROUET ET MAGET d'un montant de 4.871,32 € (n° 12474), que non seulement la SELARL JURISPHARMA n'a jamais réglé ses loyers en temps et en heure depuis 2016 mais que son arriéré n'avaient de cesse d'augmenter en dépit de la procédure en cours, qu'elle a assuré sa défense dans les procédures dans lesquelles elle était attraite par le locataire et qu'aucun abus de sa part n'est ainsi caractérisé. Subsidiairement, elle fait valoir des manquements graves et réitérés de la société preneuse à son obligation essentielle de payer régulièrement à échéance les loyers et charges, justifiant la résiliation judiciaire. Sur son appel incident, elle soutient que l'indemnité d'occupation due jusqu'à la restitution des lieux doit être fixée au montant du dernier loyer en cours, lequel s'élève à la somme de 3 962 € par mois, montant inférieur à celui découlant de l'application de l'indice ILC, qui s'élèverait à 3 964,85 €. Elle expose que la SELARL JURISPHARMA, après la restitution des lieux, était toujours redevable d'un arriéré de 34.784,98 € arrêté au 30 Juin 2021, les lieux ayant été restitués le 1er Juillet 2021. Elle indique que l'article 3 du bail stipule que « en fin de bail, les locaux seront rendus en bon état de toutes réparations et de propreté, faute de quoi il sera retenu au preneur avant son départ le montant de la remise en état et des réparations dont l'exécution lui incomberait. », qu'au soutien de l'état des lieux de sortie du 1er juillet 2021, les locaux ont été restitués encombrés de mobilier, qu'un lessivage complet des murs ainsi qu'un nettoyage complet des moquettes ont été nécessaires. Elle expose que le locataire a quitté les lieux sans démonter un escalier qu'il avait posé en dépit de son engagement écrit, que le coût des travaux nécessaires pour ce poste s'élève à la somme de 12.732 €, que le coût total des frais de remise en état s'élève à un montant total de 13 332 € TTC, lequel doit s'imputer sur le montant du dépôt de garantie, que le dépôt de garantie détenu s'élève à la somme de 11.890,38 €, qu'ainsi la société preneuse reste redevable de la somme de 1 441,62 €. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes de la SELARL JURIS PHARMA en cause d'appel : Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. En première instance, la SELARL JURIS PHARMA n'a pas demandé l'indemnisation de son « préjudice moral et d'agrément » à hauteur de 35.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ni la condamnation de la SCI du [Adresse 4] à 1 000 euros d'amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de considérer ces demandes comme nouvelles à hauteur d'appel et irrecevables à ce titre. Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Selon les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent contrat et 1728 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le preneur est tenu de deux obligations principales, soit d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article L 145-41 du code de commerce dispose quant à lui que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin aux termes des l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. En l'espèce et aux termes du bail du 18 décembre 2002, les parties ont expressément convenu « qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou d'inexécution d'un seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, faite à personne ou à domicile ci-après élu, contenant mention de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ». Le 28 juillet 2017, la SCI du [Adresse 4] a fait délivrer à la Selarl JURIS PHARMA un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur la somme principale de 17.178,53 € au titre des loyers et charges impayés et dus au mois de juillet 2017 inclus. Selon le décompte annexé à ce commandement, cette somme représente un solde restant dû sur les échéances courues d'avril à juillet 2017 inclus. Seul 2 319,14 € ayant été payés sur les 19 497,67 € appelés. Les causes du commandement de payer devaient donc être réglées au lundi 28 août 2017, jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ou un jour férié ou chômé. La Selarl JURIS PHARMA ne conteste pas avoir été redevable de la somme exigée mais soutient avoir réglé les causes du commandement de payer comme suit : - un virement du 21/08/2017 de 4.871,32 euros, - un chèque du 21/08/2017 d'un montant de 4.871,32 euros, - un chèque de 14.613,96 euros encaissé le 15/09/2017. Elle produit un accusé de réception au terme duquel le cabinet de gestion locatif MAURY-SCHWOB aurait reçu son chèque de 14.613,96 € le mardi 29 août 2017. Il en résulte que les causes du commandement de payer n'ont donc pas été réglées dans le mois suivant le commandement, soit au 28 août 2017. En outre, le simple envoi d'un chèque ne prouve que l'envoi d'un moyen de paiement, ce simple envoi ne permettant pas de démontrer que le paiement a été réalisé. Par ailleurs, la Selarl JURIS PHARMA ne démontre pas que le commandement de payer du 26 juillet 2017 signifié le 28 juillet 2017 soit entaché d'irrégularité ou d'un vice de forme justifiant son annulation. En outre, la démonstration de la mauvaise foi du bailleur n'est pas apportée dans la mesure où celui-ci s'est contenté d'exercer les droits lui étant garanties par la législation et le contrat de bail. Enfin, la somme de 17.178,53 € réclamée par le commandement de payer correspond bien au décompte du lot n° 7003 fourni par le cabinet de gestion locatif MAURY-SCHWOB, qui n'est pas en lui-même contesté. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement de payer litigieux et il convient de constater que la clause résolutoire insérée au bail du 18 décembre 2002 a été acquise à la date du 28 août 2017. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation : La SCI du [Adresse 4] réclame que l'indemnité d'occupation mensuelle doit se rapprocher d'un loyer indexé et être ainsi fixée à 3.962 € par mois et non à la somme mensuelle de 3.863 € décidée par le premier juge. Force est de constater qu'à la date d'acquisition de la clause résolutoire, le loyer s'élevait effectivement à la somme de 3.962 € par mois. L'indemnité d'occupation n'a pas le caractère d'un loyer indexable, s'avère de nature mixte, compensatoire et indemnitaire et son montant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès lors, il n'y a pas lieu de modifier sur ce point la décision motivée du premier juge. Sur la dette locative : Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les lieux ont été restitués le 1er juillet 2021. La SCI du [Adresse 4] produit le décompte du lot n° 7003 fourni par le cabinet de gestion locatif MAURY-SCHWOB faisant état d'un arriéré de 34.784,98 € arrêté en juin 2021 inclus. La SELARL JURISPHARMA ne s'explique pas sur cet arriéré et n'apporte pas non plus la démonstration qu'elle s'est acquittée de cette dette locative. Toutefois, il ressort expressément de ces décomptes qu'à compter du mois de septembre 2017 et jusqu'à la restitution des lieux, soit durant 48 mois, le cabinet MAURY-SCHWOB ne décompte pas l'indemnité d'occupation judiciairement fixée mais le loyer révisé. Il en résulte une différence de surfacturation indue de 3 422,84 €. La SELARL JURISPHARMA sera donc condamnée à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 31 362,14 € au titre des arriérés arrêtés à juin 2021 inclus. Il est observé que l'intérêt légal n'est pas demandée par le bailleur. Les comptes entre les parties étant ainsi actualisés, la décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point. Sur les réparations locatives : Il résulte de l'article 1731 du code civil que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Le bail du 18 Décembre 2002 stipule en son article 1er que le preneur a obligation « d'entretenir les locaux en bon état de toutes réparations en application de l'article 605 du code civil, le bailleur ne conservant à sa charge que les grosses réparations en application des dispositions de l'article 606 du Code Civil » et en son article 3 « qu'en fin de bail, les locaux seront rendus en bon état de toutes réparations et de propreté, faute de quoi il sera retenu au preneur avant son départ le montant de la remise en état et des réparations dont l'exécution lui incomberait. » Le dépôt de garantie versé par le preneur s'élève à la somme de 11.890,38 € et n'a pas été restitué. Les parties ne font pas mention d'un état des lieux d'entrée de sorte que la présomption posée par l'article 1731 du code civil a vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Elles produisent cependant un procès-verbal d'état des lieux de sortie réalisé par la SCP ROUET-MAGET le 1er juillet 2021 à la demande de la SCI du [Adresse 4]. Il en résulte que si une usure des moquettes et peintures est rapportée, cependant aucune dégradation n'est caractérisée. En revanche, les lieux ont été laissés crasseux et fortement encombrés de mobiliers, d'objets, vaisselle, de cartons et d'archives abandonnés par le locataire dans l'ensemble des locaux et correspondant au seul préjudice démontré et indemnisable au titre des réparations locatives. Le bailleur fournit une facture de 600 € émise le 27 juillet 2021 qui atteste des frais effectivement engagés par ce dernier pour débarrasser les objets et aspirer les sols et qui correspond ainsi à son préjudice réel. La SCI du [Adresse 4] ne réclame pas le remboursement de cette facture mais indique retenir le coût des réparations locatives sur le dépôt de garantie. Elle estime cependant improprement ces dernières à la somme de 13.332 € qui renvoie, outre à la facture de 600 € qu'elle a effectivement acquittée à un devis de 12 732 € correspondant à des travaux sur les lieux sans qu'un lien puisse être établi entre ceux-ci et le fait du locataire. Ainsi, il n'y a pas lieu de condamner la SELARL JURIS PHARMA au paiement du surplus de 1.441,62 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, soit la différence entre le dépôt de garantie d'un montant de 11.890,38 € et les frais allégués de remise en état de 13.332 €. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes de « constater », « prendre acte », « donner acte », « juger » et « dire et juger » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater », « prendre acte », « donner acte », « dire » ou « juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement entrepris doivent être confirmées, dès lors que cette décision est pour l'essentiel confirmée par la Cour. La SELARL JURIS PHARMA qui succombe devra supporter les dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il apparaît équitable qu'elle indemnise d'une part la SCI du [Adresse 4] à hauteur de 5 000 € et d'autre part la SCP ROUET MAGET à hauteur de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la SELARL JURIS PHARMA tendant à l'indemnisation de son « préjudice moral et d'agrément » à hauteur de 35.000 euros sur le fondement de de l'article 1240 du code civil et à la condamnation de la SCI du [Adresse 4] à 1 000 euros d'amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du 07 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société Juris Pharma à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 12 655 € TTC au titre de sa dette locative arrêtée au mois de mars 2019 inclus et condamné la société Juris Pharma à payer l'indemnité d'occupation à compter du mois d'avril 2019, LE CONFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau sur ces chefs : CONDAMNE la SELARL JURISPHARMA à payer à la SCI du [Adresse 4] une indemnité d'occupation de 3.863 € HT par mois en principal outre les taxes, charges et accessoires à compter de la résiliation du bail, soit le 28 août 2017 jusqu'au 1er juillet 2021, date de la libération effective des lieux par la remise des clés, CONDAMNE la SELARL JURISPHARMA à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 31 362,14 € au titre de sa dette locative comprenant les loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés au mois de juin 2021 inclus, y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à lieu à prononcer « l'annulation des commandements des 26 et 28 juillet 2017 », REJETTE la demande de condamnation de la SELARL JURIS PHARMA au paiement de la somme de 1 441,62 € au titre des réparations locatives en sus de la déduction du dépôt de garantie, CONDAMNE la SELARL JURISPHARMA à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 5 000€ en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SELARL JURISPHARMA à payer à la SCP ROUET MAGET la somme de 3 000€ en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SELARL JURISPHARMA aux dépens de l'appel. REJETTE toute autre demande. LA GREFFIERE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 606 du Code Civilarticle 641 du code de procédure civilearticle 1225 du code civil dispose que la clause rarticle 605 du code civilarticle 1240 du code civil et à la condamnation dearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 1240 du code civil ni la condamnation de larticle 564 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dearticle 1731 du code civil a vocation à sarticle 1731 du code civil que sarticle L 145-41 du code de commerce dispose quant à l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63d22a869b3c8605deec1f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel