Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a869b3c8605deec1f91
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 102 110 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15323 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCROO Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/00691 APPELANT Monsieur [N], [D], [S], [G] [K] né le 25 Octobre 1943 à [Localité 4] (56) [Adresse 1] représenté par Me Emilie CHAPUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91 INTIMES Monsieur [B] [V] né le 12 Avril 1973 à [Localité 9] (94) Domicilié chez son avocat - [Adresse 2] Madame [C] [U] née le 20 Mars 1995 à [Localité 6] (93) Domicilié chez son avocat - [Adresse 2] représentés par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : M. [N] [K] et [X] [H] qui s'étaient mariés le 12 décembre 1975 devant la chancellerie du consulat général de France à Rio de Janeiro (Brésil), sans contrat préalable, ont eu de leur union une fille : [A] [K]. Les époux ont divorcé selon jugement du 8 février 1996. [X] [H] est décédée le 16 mars 2009 sans que l'indivision post-communautaire née à son divorce n'ait été liquidée. L'indivision post-communautaire comportait un pavillon d'habitation situé à [Adresse 1], et un appartement situé à [Adresse 8]. Il dépendait également de la succession de [X] [H] un pavillon d'habitation situé à [Adresse 7]. [A] [K], qui avait eu une fille, [C] [U], née le 20 mars 1995, et qui avait épousé le 26 février 2005 M. [B] [V] après avoir adopté le régime de la séparation des biens, est décédée le 5 décembre 2012 laissant pour lui succéder : -M. [B] [V], son conjoint survivant, -Mme [C] [U], sa fille. Le bien immobilier situé à [Adresse 8], a été vendu le 18 décembre 2009 par M. [N] [K] et Mme [C] [U] venant aux droits de sa mère dans l'indivision post-communautaire ; le bien immobilier situé à [Adresse 7], a été vendu en exécution d'une promesse de vente régularisée par [A] [K] avant son décès. Il en ressort que l'indivision successorale de Mme [A] [K] comporte désormais la moitié indivise du pavillon d'habitation situé [Adresse 1] qui dépend de l'indivision post-communautaire des ex-époux [K]/[H], l'autre moitié indivise étant la propriété de M. [N] [K]. [A] [K] possédait par ailleurs en propre un bien immobilier situé à Saint-Avé (56), lequel a été vendu dans le courant de l'année 2016, après que le tribunal d'instance de Vannes par jugement du 16 juin 2016, a déclaré M. [N] [K] occupant sans droit ni titre et l'a condamné à quitter les lieux. Par acte d'huissier du 12 novembre 2015, M. [B] [V] et Mme [C] [U] ont assigné M. [N] [K] aux fins que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [K] et du partage du bien immobilier situé à [Localité 5]. Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants : -ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision post-communautaire ayant existé entre M. [N] [K] et son ex-épouse, [X] [H], aux droits de laquelle est venue, [A] [K], aux droits de laquelle interviennent M. [B] [V] et Mme [C] [U], -déboute M. [N] [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé à [Localité 5] -93), à compter du 12 novembre 2010, -déboute M. [B] [V] et Mme [C] [U] de leur demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 5] (93), à compter du 12 novembre 2010, -dit que pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, chacune des parties devra produire devant le notaire, deux estimations provenant de professionnels de l'immobilier localement implantés, M. [N] [K] devant permettre d'accéder audit bien, -dit qu'il conviendra d'appliquer un abattement de 20 % à la valeur locative du bien pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, -déclare irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. [B] [V] ou Mme [C] [U] pour le bien immobilier situé à [Adresse 7], -déboute M. [N] [K] de ses demandes de créances, -désigne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties, Maître Béatrice Creneau-Jabaud, notaire à Noisy-le-Sec, -rejette toutes demandes plus amples ou contraires. M. [N] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2020. Par une ordonnance sur incident du 15 juin 2021, rectifié par une ordonnance du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état : -s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'article 564 du code de procédure civile, lesquelles relèvent de la compétence de la cour, -a condamné M. [B] [V] et Mme [C] [U] aux dépens de l'incident. Aux termes de ses uniques conclusions au fond notifiées le 25 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de : -réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny du 7 juin 2018 en ce qu'il a : *dit que M. [N] [K] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier situé à [Localité 5] à compter du 12 novembre 2010, *débouté M. [N] [K] de ses demandes de créances, *« rejeté toutes demandes plus amples ou contraires en ce que le tribunal a ainsi rejeté la demande au titre des divers frais d'enterrement ne figurant pas au dispositif et faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions et au vu des justificatifs des créances de l'appelant qui seront communiquées en cause d'appel, outre la décision en annexe », statuant à nouveau, -dire que M. [N] [K] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier situé à [Localité 5] à compter du 5 décembre 2012, -condamner M. [B] [V] et Mme [C] [U] à payer à M. [N] [K] la somme de 150 000 euros au titre de sa créance sur le bien immobilier de [Localité 10] toute causes confondues, -condamner M. [B] [V] et Mme [C] [U] à payer à M. [N] [K] la somme de 11 436,04 euros au titre des diverses dépenses réglées en lieu et place de [A] [K] épouse [V] sur le bien immobilier de [Localité 10], -condamner M. [B] [V] et Mme [C] [U] à payer à M. [N] [K] la somme de 7 645,84 euros au titre du paiement des taxes foncières et travaux d'amélioration réalisés sur le bien indivis situé à [Localité 5], -condamner M. [B] [V] et Mme [C] [U] à payer à M. [N] [K] la somme de 12 781,93 euros au titre des diverses dépenses réglées en lieu et place de [A] [K] épouse [V] sur le bien immobilier de [Localité 6], -condamner M. [B] [V] et Mme [C] [U] à payer à M. [N] [K] la somme de 14 270,2 euros au titre des frais de succession et d'enterrement, -condamner M. [B] [V] et Mme [C] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP François-Régis Calandreau pour ce dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision et à payer à M. [N] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 26 avril 2021, M. [B] [V] et Mme [C] [U], intimés, demandent à la cour de : à titre principal, -déclarer M. [N] [K] irrecevable en ses demandes de créances relatives aux biens immobiliers sis [Adresse 7], et aux frais de succession, -au surplus, déclarer M. [N] [K] mal fondé en son appel, en conséquence, -confirmer le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny du 7 juin 2018 en ce qu'il : *dit que M. [N] [K] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier situé à [Localité 5] (93), à compter du 12 novembre 2010, *déboute M. [N] [K] de ses demandes de créances, -l'infirmer en ce qu'il déboute M. [B] [V] et Mme [C] [U] de leur demande de licitation du bien indivis situé à [Localité 5], statuant à nouveau, -dire et juger qu'aux requêtes, poursuites et diligences des demandeurs, en présence du défendeur, dûment appelé, il sera procédé à l'audience du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Corentin Lehnert, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, aux formalités préalablement remplies, à la vente aux enchères publiques du droit de propriété sur le bien immobilier désigné : un pavillon d'habitation élevé sur terre-plein, cadastré section [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1] : 00 ha 03a et 40 c, comprenant : *au rez-de-chaussée : salon, salle-à-manger, cuisine, salle-de-bain, water-closets, *à l'étage : une chambre, un grenier, -fixer la mise à prix à la somme de 100 000 euros, avec faculté de baisse de la moitié à défaut d'enchérisseur, à titre subsidiaire, et pour le cas où il ne serait pas fait droit aux demandes des intimés relatives aux biens immobiliers sis [Adresse 7], et aux frais de succession, -déclarer M. [N] [K] mal fondé en son appel, en conséquence, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny du 7 juin 2018 en ce qu'il : *dit que M. [N] [K] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier situé à [Localité 5] (93), à compter du 12 novembre 2010, *déboute M. [N] [K] de ses demandes de créances, -l'infirmer en ce qu'il déboute M. [B] [V] et Mme [C] [U] de leur demande de licitation du bien indivis situé à [Localité 5], statuant à nouveau, -dire et juger qu'aux requêtes, poursuites et diligences des demandeurs, en présence du défendeur, dûment appelé, il sera procédé à l'audience du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Corentin Lehnert, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, aux formalités préalablement remplies, à la vente aux enchères publiques du droit de propriété sur le bien immobilier désigné : un pavillon d'habitation élevé sur terre-plein, cadastré section [Cadastre 3] lieudit [Adresse 1], surface : 00 ha 03a et 40 c, comprenant : *au rez-de-chaussée : salon, salle-à-manger, cuisine, salle-de-bain, water-closets, *à l'étage : une chambre, un grenier, -fixer la mise à prix à la somme de 100 000 euros, avec faculté de baisse de la moitié à défaut d'enchérisseur. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022. MOTIFS : Sur les demandes relatives aux bien situé à [Adresse 1] M. [N] [K] conteste être redevable d'une indemnité pour l'occupation de ce bien aux motifs que suite au décès de [X] [H], sa fille [A] a occupé le bien situé à [Adresse 7], dont il prétend que cette dernière n'avait que la nue-propriété tandis qu'il en avait l'usufruit et qu'un accord était intervenu entre sa fille et lui pour la gratuité de leur occupation respective en vertu d'une intention libérale réciproque, de sorte qu'il ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 5 décembre 2012, date du décès de sa fille. Les intimés, se prévalant du principe que l'intention libérale ne se présume pas, font valoir que M. [N] [K] n'en a pas rapporté la preuve devant le tribunal et que devant la cour, il ne produit pas davantage de pièces ; ils demandent le débouté de la demande de M. [N] [K] de voir reporter au décès de [A] [K] le point de départ de l'indemnité d'occupation. L'alinéa 3 de l'article 815-10 du code civil dispose qu'« aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois recevable cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ». Force est de constater que devant la cour, M. [N] [K] ne produit aucune pièce pour caractériser l'intention libérale dont il se prévaut, laquelle intention ne se présume pas ; il n'établit pas davantage que c'est à titre gratuit que sa fille occupait le bien situé à [Localité 6]. Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a, en application de l'article susvisé, fixé le point de départ de l'indemnité due par M. [N] [K] pour l'occupation privative de ce bien à compter du 12 novembre 2010, soit cinq ans avant l'action en justice introduite par M. [B] [V] et Mme [C] [U] par laquelle ils ont réclamée pour la première fois à M. [N] [K] une indemnité d'occupation. L'acte d'appel en visant le chef du jugement qui a dit que M. [N] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation pour le bien immobilier indivis de [Localité 5] à compter du 12 novembre 2010 n'a fait porter l'appel relativement à cette indemnité d'occupation que sur son point de départ. Ainsi, M. [N] [K] ne discute pas dans ses écritures le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à produire devant le notaire deux estimations provenant de professionnels de l'immobilier localement implantés et qu'un abattement de précarité de 20% devra être pratiqué. Les intimés n'ont pas d'avantage formé appel incident quant au montant de l'indemnité d'occupation. *** Devant la cour, M. [N] [K], qui indique avoir payé les impôts fonciers relatifs aux années 2009 à 2020 et avoir effectué diverses dépenses en faveur de l'indivision, se prévaut de créances à ce titre qu'il chiffre respectivement à hauteur de 4 890 euros et à 2 755,48 euros. Pour s'opposer aux créances invoquées par M. [N] [K] relativement aux dépenses effectuées sur ce bien, les intimés font valoir que ces dépenses relèvent de l'entretien et que, ne constituant ni des dépenses d'amélioration, ni des dépenses de conservation, elles n'ouvrent en conséquence pas droit à son profit à une créance sur l'indivision post-communautaire. Les conclusions des intimés ne contiennent pas de développement sur la créance au titre du paiement de la taxe foncière revendiquée par M. [N] [K]. Pour justifier de sa créance au titre du paiement de la taxe foncière relativement aux années 2009 à 2020, M. [N] [K] produit les avis de taxe foncière qui lui ont été adressés. Cependant, ces avis ne font pas la preuve du paiement par M. [N] [K] du montant de la taxe foncière qui a été appelée. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de ses créances sur l'indivision post-communautaire dont relèvent celles portant sur le règlement de la taxe foncière relative au bien faisant partie de cette indivision. Pour justifier des travaux effectués sur le bien indivis, M. [N] [K] produit une facture émanant de l'entreprise Mateus relative à des travaux de couverture, d'isolation des combles et de ravalement d'un pignon et de la façade. Ces travaux ont participé à la conservation du bien immobilier. Partant, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 755,84 euros et donc d'infirmer le jugement qui, en déboutant M. [N] [K] de toutes ses demandes de créances, l'a débouté de sa créance relative au paiement de la taxe foncière portant sur le bien indivis sis [Adresse 1], étant précisé qu'il s'agit d'une créance à la fois sur l'indivision post-communautaire et sur l'indivision successorale de [A] [K]. *** Si le tribunal a considéré que, s'agissant d'un pavillon affecté à l'habitation, ce bien indivis n'était pas facilement partageable, il a cependant débouté sur le fondement de l'article 1273 du code de procédure civile M. [B] [V] et Mme [C] [U] de leur demande de licitation, faute pour ces derniers d'avoir versé aux débats des éléments sur sa valeur vénale permettant de fixer le montant de la mise à prix. Les intimés qui ont formé appel incident sur les chefs du jugement les ayant déboutés de leur demande de licitation font valoir que, selon les estimations produites par M. [N] [K], la valeur de ce bien, qui est un pavillon de quatre pièces édifié sur une parcelle de 380 m², se situe entre 285 000 euros et 305 000 euros net vendeur, que ce bien a été estimé dans la déclaration de succession à 242 500 euros ; ils demandent que la mise à prix soit fixée à 100 000 euros avec faculté de baisse de moitié à défaut d'enchérisseurs. M. [N] [K] n'a pas conclu en réponse devant la cour sur la demande de licitation de ce bien indivis. Il résulte de la description qu'en font les deux estimations produites que le bien indivis qui est un pavillon d'habitation, est édifié sur un terrain de 340 m², développe une surface habitable de 80m² et est composé de 4 pièces principales (salon, salle-à-manger, deux chambres). Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le bien indivis était difficilement partageable ; il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un partage en nature entre les coïndivisaires et que doit donc, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, être ordonnée sa vente par adjudication. Devant la cour, les intimés produisent deux estimation de la valeur vénale de ce bien en date des 22 septembre et 17 décembre 2020 émanant de deux agences immobilières, l'une située à [Localité 6], l'autre à [Localité 11]. Il est relevé que ces estimations ont été effectuées à la demande de M. [N] [K]. La première retient une valeur de 285 000 euros avec une marge de 5 % en plus ou en moins, l'autre une valeur vénale comprise entre 295 000 euros et 305 000 euros. Au vu des valeurs retenues par ces professionnels de l'immobilier et dont aucun élément ne permet de douter du sérieux, le montant de la mise à prix réclamé par les intimés à hauteur de 100 000 euros est insuffisant et risque de léser inutilement les droits des coïndivisaires. Partant, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner la licitation de ce bien indivis sur une mise à prix de 180 000 euros avec faculté de baisse du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchérisseurs. Sur les demandes relatives aux bien situé à [Localité 10] Au visa de l'article 1303 du code civil, M. [N] [K] se prévaut de créances sur le bien de [Localité 10] qui appartenait en propre à sa fille au motif qu'il a effectué des travaux d'amélioration et des agrandissements qui, ayant apporté une plus-value à ce bien, ont enrichi les héritiers de [A] [K] ; il chiffre le coût des matériaux à 106 669,31 euros et estime la valeur de son travail personnel à 40 000 euros. Il ajoute avoir réglé seul les impôts fonciers et les charges courantes concernant ce bien pour un montant total de 11 436,04 euros. Les intimés soulèvent la prescription des créances invoquées par M. [N] [K] qui sont antérieures à l'année 2011, et contestent le bien fondé des demandes de M. [N] [K], faute par ce dernier de prouver leur enrichissement, faisant valoir qu'il n'est pas établi que les factures de matériaux versées aux débats aient concerné le bien de [Localité 10] alors même que la plupart d'entre elles sont libellées au nom de [A] [K] et ont donc apparemment été payées par cette dernière. Ils ajoutent que M. [N] [K] ne fait pas la preuve d'un agrandissement de ce bien, aucun permis de construire n'ayant été déposé, et soutiennent que l'augmentation de la valeur de ce bien entre son prix d'achat en 2004 et son prix de revente en 2016 correspond à l'évolution du prix du marché. Ils contestent que la liste de travaux dressée par M. [N] [K] puisse établir qu'il a lui-même réalisé ces travaux. Arguant du fait que M. [N] [K] a lui-même occupé le bien de [Localité 10] sans droit ni titre, les intimés soutiennent au visa des articles 1303-1 et 371-2 du code civil que celui-ci ne peut prétendre au remboursement des travaux qu'il a effectués sur ce bien aux motifs qu'il a agi à ses risques et périls et que ces travaux relevaient de son obligation d'entretien envers sa fille ; au visa de l'article 1303-2 du code civil, ils soutiennent que M. [N] [K] a agi pour son profit personnel en assumant la charge des travaux effectués dans le bien qu'il occupait. *** Aux termes de l'article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ». Les premiers juges ont débouté M. [N] [K] de ses demandes sur le fondement de l'enrichissement injustifié faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve de l'enrichissement de M. [B] [V] et Mme [C] [U]. Sur le fondement de l'article 1303 complété par les articles 1303-1 à 1303-4, une action est ouverte au profit de celui qui s'est appauvri à l'égard de celui qui a bénéficié d'un enrichissement injustifié à son détriment. Cette action ne déroge pas à la prescription quinquennale de droit commun instituée par l'article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Dès la réalisation des travaux dont résulte l'enrichissement injustifié dont se prévaut M. [N] [K], celui-ci a été en mesure d'exercer l'action sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil. Pour justifier des travaux qui fondent l'enrichissement injustifié qu'il invoque, M. [N] [K] produit de nombreuses factures d'achats de matériaux de construction et d'entreprises de travaux. Or, il résulte de l'examen de ces factures qu'elles sont toutes antérieures de plus cinq ans à la date de l'acte introductif d'instance devant le tribunal. Comme l'ont justement relevé les intimés, en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; partant, il y a lieu, en réformant le jugement entrepris qui a débouté M. [N] [K] de ses prétentions au titre d'un enrichissement injustifié, de le déclarer irrecevable, sa demande étant prescrite. Les demandes de M. [N] [K] au titre des travaux réalisés sur le bien de [Localité 10] étant irrecevables, il n'y pas lieu de statuer au fond et donc d'examiner la pertinence des moyens invoqués par les parties. *** M. [N] [K] invoque également une créance à l'égard de la succession de [A] [K] au titre du règlement de la taxe foncière afférente au bien [Localité 10] et de diverses charges courantes (électricité et eau). Les intimés soulèvent la prescription de ces demandes. Les réclamations de M. [N] [K] au titre de ces créances présentées dans le cadre de demandes reconventionnelles sont nécessairement postérieures à l'acte introductif d'instance ; M. [B] [V] et Mme [C] [U] n'indiquent et ne justifient pas de la date des conclusions par lesquelles ces demandes reconventionnelles ont été présentées pour la première fois. La date butoir du 8 juin 2011 avancée par les intimés s'agissant des charges courantes n'est pas justifiée ; la cour relève que si le jugement reprend le dispositif des dernières conclusions de M. [N] [K], il indique que celles-ci étaient en date du 8 juin 2017 ; la date butoir du 8 juin 2011 dont les intimés se prévalent n'est donc pas en cohérence avec la date des dernières conclusions de M. [N] [K] devant le tribunal ; par ailleurs, étant précisé par le jugement qu'il s'agit des dernières conclusions de l'appelant, il ne peut être déduit que ces écritures du 8 juin 2017 constituent l'unique jeu de conclusions pris par M. [N] [K] devant le tribunal et donc que celui-ci a présenté pour la première fois ses demandes reconventionnelles par ses dernières conclusions. Au regard de la date de l'acte introductif d'instance, du délai de constitution et des délais de procédure, il est retenu que les premières demandes reconventionnelles de M. [N] [K] ne peuvent être antérieures au 1er janvier 2016, de sorte que sont prescrites les demandes de M. [N] [K] en ce qu'elles portent sur une période antérieure au 1er janvier 2011. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, M. [N] [K] ne fonde pas sa réclamation s'agissant du paiement de la taxe foncière relativement au bien de [Localité 10] sur un enrichissement injustifié mais sur le fait que l'impôt foncier est une charge liée au droit de propriété. A défaut pour les intimés de justifier de l'existence d'une convention entre [A] [K] et M. [N] [K] pour faire supporter à ce dernier la charge de l'impôt foncier, le paiement de cet impôt incombait à [A] [K] puis à sa succession. M. [N] [K] ayant produit les avis de taxe foncière des années 2011, 2012 et 2013 et ayant produit les justificatifs de paiement y afférents, il est donc créancier à l'égard de la succession de [A] [K] de la somme de 3 089 euros. Partant, infirmant le jugement qui, déboutant M. [N] [K] de toutes ses créance, l'a débouté de sa demande au titre du règlement par lui de la taxe foncière relative au bien de Saint-Savé, il y a lieu d'accueillir à hauteur de la somme de 3 089 euros sa créance au titre du règlement de la taxe foncière relative à ce bien immobilier à l'encontre de la succession de [A] [K]. En revanche, les dépenses invoquées par M. [N] [K] relatives aux dépenses d'électricité, de fourniture et consommation d'eau relatives au bien de [Localité 10] qui sont liées à sa propre occupation de ce bien et non au droit de propriété, ne sauraient donner lieu à aucune créance à l'égard de la succession. Le jugement est donc confirmé en ce qu'en le déboutant de toutes ses créance, il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur le bien situé à [Adresse 7] Au soutien de la créance qu'il invoque sur le fondement de l'article 1300 du code civil au titre des dépenses concernant ce bien, M. [N] [K] fait valoir que, bien qu'il détenait au décès de [X] [H] l'usufruit sur ce bien et [A] [K] la nue-propriété, cette dernière a fixé le 22 décembre 2009 sa résidence dans ce bien mais que c'est lui qui a supporté les charges afférentes à ce bien (taxe foncière, taxe d'habitation, EDF et gaz, eau, assurance habitation et achats de matériels divers d'entretien). Il chiffre sa créance à ce titre à la somme de 12 781,93 euros. Les intimés soulèvent la prescription des demandes de M. [N] [K] qui portent sur des factures antérieures à 2010. Subsidiairement, ils soutiennent que les demandes de M. [N] [K] sont mal fondées aux motifs que ce faisant, M. [N] [K] satisfaisait à l'obligation d'entretien auquel il était tenu envers sa fille en application de l'article 371-2 du code civil, qu'il ne justifie pas de l'existence d'un accord entre lui et sa fille concernant le remboursement des sommes dont il s'est acquittées ; au visa de l'article 1303-2 du code civil, ils font valoir que M. [N] [K] en tant qu'usufruitier de ce bien avait intérêt à ce que la taxe foncière, la taxe d'habitation et les factures EDF et GDF soient acquittées. Ils réfutent que la production d'un contrat d'assurance faisant apparaître que [A] [K] avait établi sa résidence principale dans le bien immobilier situé à [Localité 6] fasse la preuve que ce bien était occupé privativement par cette dernière. *** L'affirmation de M. [N] [K] selon laquelle au décès de [X] [H], il était usufruitier de ce bien tandis que [A] [K] était nue-propriétaire est en partie contredite par l'extrait de la déclaration de succession de [A] [K] versé aux débats qui mentionne que les droits de [A] [K] étaient de la ¿ en pleine propriété et la 1/2 en nue-propriété. S'agissant de la seule pièce versée aux débats qui renseigne sur l'étendue des droits de [A] [K] relativement à ce bien, il est retenu que l'usufruit de M. [N] [K] ne peut porter que sur la moitié indivise de la propriété de ce bien. La notion d'enrichissement visée par l'article 1303 du code civil suppose une augmentation de la valeur du patrimoine d'un tiers au détriment de l'appauvri. Or, le fait pour M. [N] [K] d'avoir payé la taxe foncière relativement à ce bien ainsi que divers dépenses générées par son occupation ne suffit pas à avoir entraîné un enrichissement de [A] [K] au sens de cet article dès lors qu'il disposait le cas échéant d'une autre action à l'encontre de cette dernière. Faute pour M. [N] [K] de prouver cet enrichissement, le fondement juridique de l'article 1303 du code civil qu'il invoque est donc inapproprié et partant également celui invoqué en défense par les intimés reposant sur l'article 1303-2 de ce code ; cependant, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge peut changer le fondement juridique d'une prétention. En l'espèce, l'absence d'enrichissement de [A] [K] et en conséquence de ses héritiers ne suffit pas à exclure l'existence d'une créance de M. [N] [K] sur la succession de cette dernière pour le cas où ce dernier aurait acquitté au lieu et place de [A] [K] des sommes qui lui incombaient. Pour les motifs ci-avant exposés, infirmant le jugement entrepris qui a débouté M. [N] [K] de toutes ses demandes de créances sur la succession de [A] [K], il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [K] qui portent sur le bien de [Localité 6], [Adresse 7] en ce qu'elles portent sur des années antérieures à 2011 car prescrites. En revanche ses demandes portant sur des demandes postérieures ne sont pas prescrites. Si l'obligation des parents de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants ne s'arrête pas de plein droit à leur majorité, cette obligation ne perdure pas leur vie durant, les parents pouvant seulement être tenus à une obligation alimentaire à l'égard de leurs enfants qui se trouveraient dans le besoin. Or, en l'espèce, il n'est nullement justifié que [A] [K] ait connu une situation de besoin lui ouvrant droit à des aliments de la part de son père. Le moyen fondé sur l'article 371-2 est en conséquence rejeté. Il appartenait à [A] [K] qui était propriétaire de intégralité du bien et de surcroît usufruitière de la moitié et occupante de s'acquitter de son paiement et suite au décès de cette dernière à M. [B] [V] et Mme [C] [U] en leur qualité d'héritier. Si M. [N] [K] produit les avis de taxe foncière relatifs aux années 2011, 2012 et 2013, il verse aux débats un seul justificatif de paiement de cet impôt qui porte sur l'année 2013. Partant infirmant le jugement qui a débouté M. [N] [K] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande relative à la taxe foncière relative au bien situé à [Adresse 7], est accueillie à hauteur de la somme de 1 423 euros la créance de M. [N] [K] sur la succession de [A] [K] au titre de la taxe foncière relativement à ce bien. S'agissant de la taxe d'habitation, le seul avis mis aux débats par M. [N] [K] qui est libellé au nom de [A] [K] ne fait pas la preuve du paiement par ce dernier de cette taxe ; confirmant le jugement qui a débouté M. [N] [K] de toutes ses demandes de créance sur la succession de [A] [K], en ce compris sa demande de créance relativement au paiement de la taxe d'habitation relativement à ce bien. S'agissant des dépenses de gaz et d'électricité relativement à ce bien qui était occupé par [A] [K], M. [N] [K] par la production de ses relevés de compte bancaire justifie s'en être acquitté pour la période non prescrite correspondant aux années 2011, 2012 et 2013. Il convient donc en infirmant le jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes de créance sur la succession de [A] [K], d'accueillir sa créance sur la succession de [A] [K] à hauteur des sommes de 1 864,96 euros, 2 211,06 euros et 1 021,10 euros, soit pour un total de 5 097,12 euros. S'il produit une facture d'eau pour une période non prescrite portant sur ce bien, M. [N] [K] ne justifie pas de son paiement. Aucune créance ne saurait lui être reconnue au titre de la consommation d'eau. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de toutes ses demandes de créance sur la succession de [A] [K], en ce compris sa demande au titre de la consommation d'eau relative au bien situé à [Adresse 7]. La copie d'un chèque ne faisant pas la preuve du paiement par M. [N] [K] de la prime d'assurance portant sur ce bien, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de toutes ses demandes de créances sur la succession de [A] [K], en ce compris sa demande de créance relativement au paiement de l'assurance afférente à ce bien. La facture d'achat de luminaire pour un montant de 288,10 euros en date du 28 avril 2013 de [J] [I] libellé au nom de M. [N] [K] à l'adresse du bien situé à [Adresse 7] ne suffit pas à rapporter la preuve que cette dépense a profité au bien dépendant de la succession de [A] [K], l'émetteur de la facture n'ayant fait que suivre les instructions qui lui ont été données par l'acheteur. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de sa demande relative à l'achat de ce luminaire en le déboutant de toutes ses demandes de créances sur la succession de [A] [K]. En revanche, les frais de diagnostic d'un montant de 299 euros qui ont été nécessaires à la vente du bien situé à [Adresse 7], et dont il est justifié du paiement par l'indication « paiement en espèce » figurant sur la facture, ont profité à la succession de [A] [K] ; en conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [K] de toutes ses demandes de créance sur la succession de [A] [K] en ce compris la créance de M. [N] [K] relative aux frais de diagnostic relatifs à ce bien, la créance de M. [N] [K] sur la succession de [A] [K] est accueillie à hauteur de la somme de 299 euros. Sur les frais de successions M. [N] [K] revendique une créance au titre des frais de la succession de [X] [H] ; il prétend les avoir payés alors que, n'étant pas héritier de cette dernière, [A] [K] aurait dû les supporter. Il chiffre sa créance à ce titre à la somme de 6 290 euros et produit à l'appui un extrait de la comptabilité du notaire. Les intimés soulèvent l'irrecevabilité au visa de l'article 564 du code de procédure civile de cette demande qui porte sur les frais de succession de [X] [H] alors que M. [N] [K] avait demandé devant le tribunal le remboursement des seuls frais et droits relatifs à la succession de [A] [K]. Ils soulèvent également la prescription de ses demandes à ce titre au visa de l'article 2224 du code civil, la facture des frais de succession de [X] [H] datant du 20 mai 2009. *** L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, [A] [K] venant aux droits de sa mère, la demande de créance de M. [N] [K] relative au règlement des frais de succession de [X] [H] présente un caractère accessoire à l'action en comptes liquidation partage de la succession de [A] [K] ; elle est donc recevable en appel en application de l'article 566 du code de procédure civile. La fin de non recevoir soulevée par les intimés sur le fondement de 564 du code de procédure civile est en conséquence rejetée. Cependant, M. [N] [K] ne conteste pas n'avoir formé une demande à ce titre que dans le cadre de l'instance pendante devant la présente cour ; cette demande figure dans ses premières écritures remises le 25 janvier 2021 en application de l'article 908 du code de procédure civile ; alors que le versement dont M. [N] [K] se prévaut tel qu'il résulte de la comptabilité du notaire remonte à l'année 2009, sa demande formée plus de vingt ans après ce règlement se trouve prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; elle est donc irrecevable. S'agissant des frais et droits portant sur la succession de [A] [K], M. [N] [K] justifie de leur règlement à hauteur de la somme de 7 681,20 euros alors qu'ils ne lui incombaient pas, n'étant pas l'héritier de cette dernière. Partant, infirmant le jugement entrepris qui avait débouté M. [N] [K] de ses demandes de créances sur la succession de sa fille, M. [N] [K] se voit reconnaître une créance personnelle sur la succession de [A] [K] d'un montant de 7 681,20 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les parties échouant partiellement en leurs prétentions, elles supporteront les dépens d'appel qu'elles ont engagés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -débouté M. [N] [K] de toutes ses demandes de créances sur l'indivision post-communautaire ayant existé entre lui et [X] [H] et sur la succession de [X] [H] ; -débouté M. [B] [V] et Mme [C] [U] de leur demande de licitation du bien indivis situé à [Adresse 1] ; -débouté M. [N] [K] de ses prétentions au titre d'un enrichissement injustifié relativement au bien de [Localité 10] ayant appartenu à [A] [K] ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés : Ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny sur requête de la partie la plus diligente du bien indivis entre M. [N] [K] et M. [B] [V] et Mme [C] [U], dépendant de l'indivision post-communautaire ayant existé entre M. [N] [K] et [X] [H] et de l'indivision successorale suite au décès de [A] [K], situé à [Adresse 1] sur la mise à prix de 180 000 euros avec faculté de baisse du prix du tiers, puis de la moitié à défaut d'enchérisseurs ; Dit que M. [N] [K] détient une créance sur l'indivision post-communautaire ayant existé entre lui et [X] [H] d'un montant de 2 755,84 euros relativement aux dépenses de conservation effectuées sur le bien sis à [Adresse 1] ; Déclare irrecevables les prétentions de M. [N] [K] au titre d'un enrichissement injustifié relativement au bien sis à [Localité 10] ayant appartenu à [A] [K] ; Dit que M. [N] [K] détient une créance d'un montant de 3 089 euros sur la succession de [A] [K] au titre du règlement de la taxe foncière relativement au bien sis [Adresse 7] ; Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [N] [K] portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 7], en ce qu'elles portent sur les années antérieures à l'année 2011 ; Dit que M. [N] [K] détient une créance d'un montant de 1 423 euros sur la succession de [A] [K] au titre du règlement de la taxe foncière relativement au bien sis à [Adresse 7] ; Dit que M. [N] [K] détient une créance d'un montant de 5 097,12 euros sur la succession de [A] [K] au titre du règlement des dépenses de consommation et fourniture d'électricité et de gaz relativement au bien sis à [Adresse 7] ; Dit que M. [N] [K] détient une créance d'un montant de 299 eurossur la succession de [A] [K] au titre des frais de diagnostic ayant porté sur le bien sis à [Adresse 7] ; Dit que M. [N] [K] détient une créance de 7 681,20 euros sur la succession de [A] [K] au titre du règlement des frais de cette succession et des frais d'obsèques de cette derbu-re; Condamne M. [B] [V] et Mme [C] [U] à payer à M. [N] [K] la somme de 17 589,32 euros au titre des différentes créances précitées ; Confirme pour le surplus l'intégralité des chefs du jugement dévolus à la cour ; Y ajoutant, Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [B] [V] et Mme [C] [U] à l'encontre des prétentions de M. [N] [K] relativement aux frais et droits de la succession de [X] [H] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; Déclare irrecevables comme étant prescrites les prétentions de M. [N] [K] relativement aux frais et droits de la succession de [X] [H] ; Dit que M. [N] [K], M. [B] [V] et Mme [C] [U] supporteront les dépens d'appel qu'ils ont engagés ; Déboute M. [N] [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1303 complété par les articlesarticle 564 du code de procédure civile de cettearticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 1303-2 du code civilarticle 123 du code de procédure civilearticle 1273 du code de procédure civile M.article 564 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 815-10 du code civil dispose quarticle 1373 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1303 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d22a869b3c8605deec1f91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel