Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a869b3c8605deec1f93
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 41 898 200 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ 10 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16054 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTOJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 18/01523 APPELANTES S.A. ALLIANZ [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : 572 199 461 S.A.R.L. ADREXO [Adresse 8] [Localité 1] représentées par Me Sophie KSENTINE de la SELEURL KSENTINE - CABINET D'AVOCAT, avocat au barreau de MELUN INTIMÉES S.C.I. DE LESSEPS, agissant par son gérant, M. [Z] [Y], y domicilié. [Adresse 2] [Localité 5] Immatriculée au RCS sous le numéro : 420 89 5 7 24 représentée par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155 assistée de Me Jean-Claude FABBIAN, avocat plaidant, avocat au barreau d'ANNECY S.A. AXA FRANCE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Pascal CHAUCHARD, SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque C 128 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 janvier 2023, prorogé au 25 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI DE LESSEPS est propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé à [Localité 9]) pour lequel elle a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie AXA FRANCE. Ces locaux ont été donnés à bail commercial à la sarl ADREXO, suivant un bail commercial en date du 1er avril 2005 pour une durée de neuf années expirant le 10 avril 2014. Une convention d'occupation précaire a été conclue entre les parties le 9 juin 2015 avec un terme au 31 mars 2016. la société ADREXO dont l'activité commerciale consiste à diffuser des imprimés commerciaux, est assurée au titre du risque locatif auprès de la société ALLIANZ. Le 19 décembre 2015, un incendie a gravement endommagé les bâtiments ainsi que le stock de marchandises de la société ADREXO. PROCÉDURE Sur la procédure de référé Par ordonnance du 25 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de MELUN saisi à la demande de la SCI de LESSEPS, a désigné un expert (M. [V]) qui a déposé son rapport le 3 juillet 2017. Sur la procédure au fond Par assignation du 27 avril 2018, la SCI de LESSEPS a fait citer la société ADREXO et la compagnie AXA FRANCE devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 3 juillet 2018, la compagnie AXA FRANCE a appelé en intervention forcée la société ALLIANZ, aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes les condamnations. Par décision du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de MELUN a : - Rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la compagnie AXA ; - Déclaré la société ADREXO responsable des conséquences de l'incendie survenu le 19 décembre 2015 ; - Condamné la société ADREXO et la compagnie ALLIANZ à verser à la SCI DE LESSEPS la somme de 418 982 euros HT correspondant au coût de réparation du bâtiment, - Condamné la compagnie AXA à verser à la SCI DE LESSEPS la somme de 284 775 euros HT, correspondant à la valeur de reconstruction du bâtiment ; - Dit que la société ADREXO, la compagnie ALLIANZ et la compagnie AXA seront tenuesin solidum à l'égard de la SCI DE LESSEPS à hauteur de 284 775 euros HT, le solde de 134 207 euros HT restant à la charge des seules sociétés ADREXO et ALLIANZ, - Condamné in solidum la société ADREXO, la compagnie ALLIANZ et la compagnie AXA à verser à la SCI DE LESSEPS la somme de 20 806,62 euros HT au titre de la perte de loyers, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière, - Condamné la société ADREXO, la compagnie ALLIANZ et la compagnie AXA à verser à la SCI DE LESSEPS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - Condamné la société ADREXO et la compagnie ALLIANZ à rembourser à la compagnie AXA la somme de 103 410 euros TTC correspondant à la quote - part de celle-ci sur les frais de déblaiement, - Condamné la société ADREXO et la compagnie ALLIANZ à garantir la compagnie AXA de toutes condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et frais d'expertise. - Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision; - Condamné la société ADREXO et la compagnie ALLIANZ aux dépens en ce, compris les frais de référé et d'expertise. Par déclaration électronique du 6 novembre 2020 , enregistrée au greffe le 12 novembre 2020, les sociétés ALLIANZ et ADREXO ont interjeté appel . Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, les appelantes demandent à la cour : «'Recevant la société ALLIANZ et la société ADREXO en leur appel et y faisant droit, Infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN en ce qu'il a : - Déclaré la société ADREXO responsable des conséquences de l'incendie survenu le 19 décembre 2015, - Condamné la société ADREXO et la compagnie ALLIANZ à verser à la SCI de LESSEPS la somme de 418 982 euros HT correspondant au coût de réparation du bâtiment, - Dit que la société ADREXO, la compagnie ALLIANZ et la compagnie AXA seront tenues in solidum à l'égard de la SCI de LESSEPS à hauteur de 284 775 euros HT, le solde de 134 207 euros HT restant à la charge des seules sociétés ADREXO et ALLIANZ, - Condamné in solidum la société ADREXO, la compagnie ALLIANZ et la compagnie AXA à verser à la SCI de LESSEPS la somme de 20 806,62 euros HT au titre de la perte de loyers, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière, - Condamné la société ADREXO, la compagnie ALLIANZ et la compagnie AXA à verser à la SCI de LESSEPS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société ADREXO et la compagnie ALLIANZ à rembourser à la compagnie AXA la somme de 103 410 euros TTC correspondant à la quote - part de celle-ci sur les frais de déblaiement, - Condamné la société ADREXO et la compagnie ALLIANZ à garantir la compagnie AXA de toutes condamnations prononcées contre elle, en ce, compris les dépens et frais d'expertise. - Condamné la société ADREXO et la compagnie ALLIANZ aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise Statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 1733 et 1735 du code civil, Constater que la société ADREXO, en sa qualité de locataire, n'est pas civilement responsable de l'incendie criminel en date du 19 décembre 2015 Condamner la compagnie AXA à payer à la SA ALLIANZ la somme de 103 410 euros qui lui a été réglée le 15 décembre 2020 en vertu de l'exécution provisoire dont se trouvait assortie la décision du 6 novembre 2020 Condamner la SCI DE LESSEPS à payer à la SA ALLIANZ la somme de 298 651,12 euros qui lui a été réglée le 15 décembre 2020 en vertu de l'exécution provisoire dont se trouvait assortie la décision du 6 novembre 2020 Subsidiairement et si par extraordinaire la responsabilité de la Société ADREXO était retenue, Dire et juger que seule la compagnie AXA, en vertu du contrat d'assurance Multirisque Immeuble souscrit par la SCI de LESSEPS, est tenue d'indemniser son assurée au titre de la réparation des locaux. En conséquence, confirmer la condamnation de la compagnie AXA à payer à la SCI de LESSEPS la somme de 284.775 euros HT correspondant à la valeur de reconstruction du bâtiment Débouter la SCI de LESSEPS, de ses plus amples demandes au titre de la réparation des locaux. Dire et juger que l'indemnité de perte de loyers ne pourra être supérieure à 16 896,32 euros En conséquence, réformer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société ADREXO et la compagnie ALLIANZ à payer à la SCI de LESSEPS la somme de 20 806,62 euros au titre de la perte de loyers. Dire et juger que l'expert judiciaire a légitimement réparti les frais de déblaiement entre la compagnie ALLIANZ et la compagnie AXA, En conséquence, réformer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ à payer à la compagnie AXA la somme de 103 410 euros au titre des frais de déblaiement payée à la société BELFOR, Condamner toutes parties perdantes à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner toutes parties perdantes à payer à la SARL ADREXO la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Condamner toutes parties perdantes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'». Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022 , la compagnie AXA FRANCE demande à la cour : «'Vu le jugement de première instance, Vu les pièces produites, Vu les dispositions de l'article 1733 du code civil, Vu les dispositions de l'article L121-12 du code des assurances, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Y ajoutant, Dire et juger que la somme de 103 410 euros portera intérêts au taux légal à compter de la quittance d'indemnité régularisée par la société BELFOR le 14 août 2018 ; Condamner la Société ADREXO et la compagnie ALLIANZ à verser à la compagnie AXA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens. '» Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, l'intimée la SCI de LESSEPS demande à la cour : «'Débouter la SARL ADREXO et la compagnie ALLIANZ IARD des fins de leur appel, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société ADREXO responsable du sinistre du 19 décembre 2015 et l'a condamnée à en indemniser les conséquences avec son assureur, la compagnie ALLIANZ et les a condamnées au paiement à la SCI DE LESSEPS de la somme de 418 982 euros H.T. en réparation du préjudice lié au coût de la réparation du bâtiment. Réformant le jugement entrepris, sur l'indemnisation de la perte des loyers, Et faisant droit à l'appel incident de la SCI de LESSEPS, le dire bien fondé, En conséquence, Condamner in solidum la société ADREXO, la compagnie ALLIANZ et la Société AXA aupaiement au titre de la perte locative subie par la SCI de LESSEPS à la somme de 17 459,54 euros HT. Condamner la compagnie AXA au paiement, au titre de la garantie jouissance >> de la somme de 104 757 euros HT et dire que cette somme portera intérêts àcompter du 18 octobre 2016, date de la mise en demeure, avec application à cesderniers des dispositions de l'article 1343-2 du code civil portant capitalisation annuelle des intérêts dus. Condamner conjointement la société ADREXO, les compagnies ALLIANZ et AXA au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits en application de l'article 699 du même code.'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022. Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur la responsabilité de la société ADREXO A l'appui de leur appel, la société ADREXO et la société ALLIANZ font valoir que l'incendie est d'origine criminel et revêt les caractères du cas fortuit ou de la force majeure exonératoire de responsabilité dans la mesure où la société ADREXO n'a commis aucune faute concernant la protection des locaux loués qui étaient fermés et qu'elle n'avait pas l'obligation légale d'équiper les locaux d'un système anti-effraction ou de caméras de surveillance. En réplique, la SCI de LESSEPS demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société ADREXO au titre de la négligence fautive, en ayant laissé un trou dans le mur par lequel il était possible de crocheter l'ouverture sans avoir recours à une effraction et en n'ayant pas mis un système de détection de l'incendie dans des locaux où étaient entreposés des matériaux hautement inflammables. La compagnie AXA FRANCE soutient les mêmes moyens que la SCI de LESSEPS. Sur ce, Vu l'article 1733 du code civil, Il est constant qu'un incendie criminel ou accidentel n'exonère le locataire de sa responsabilité que s'il n'a commis aucune négligence ou imprudence en relation de causalité avec le dommage. En l'espèce, au vu des pièces communiquées: - les procès-verbaux de l'enquête de police menée en flagrance à la suite de l'incendie; ( pièce 4 ' la société ADREXO et la société ALLIANZ); - le rapport d' expertise amiable menée à compter du 13 janvier 2016 à la requête de la société ALLIANZ et joint à l'enquête de police ( pièce 4 ' la société ADREXO et la société ALLIANZ); - le rapport d'expertise judiciaire de M. [V] communiqué par la compagnie AXA FRANCE; il ressort des éléments concordants et non contestés que dans l'entrepôt où étaient stockés les imprimés publicitaires, il a été observé trois foyers de combustion sans lien les uns avec les autres, avec à proximité de chacun d'eux, des morceaux d'aérosol, démontrant que l'incendie résultait d' un acte volontaire bien que le ou les auteurs des faits n'aient pas été retrouvés. En raison du caractère volontaire de l'incendie, la société ADREXO et la société ALLIANZ estiment que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, exonérant la société ADREXO de sa responsabilité à l'égard de son bailleur. Mais ces pièces susvisées mettent aussi en évidence que le ou les auteurs des faits sont entrés sans effraction dans l'entrepôt ainsi que l'ont relevés les pompiers, entendus par les policiers, qui ont précisé que toutes les portes de l'entreprise étaient fermées à clef. L'expert amiable de la société ALLIANZ a aussi constaté que l'une des portes qui était identifiée dans son rapport comme la «'porte Accès personnel Repère n° 9'», était équipée côté intérieur d'une barre de poussée extérieure, que le mur était affecté d'une perforation ancienne au niveau de la gâche de la porte et qu'une tringle métallique formatée avait été retrouvée dans une poubelle située à proximité ainsi que des gants; au vu de ces constatations, l'expert amiable a montré aux participants qu'il était possible à partir de la perforation extérieure, de passer la tringle métallique à travers pour appuyer sur la barre de poussée et ouvrir la porte de l'entrepôt. Il a, en outre, été constaté par les experts et confirmé par le représentant du dirigeant de la société ADREXO aux enquêteurs de police, qu'il n'y avait pas d'équipement de vidéo surveillance, ni de système anti-effraction et qu'il y avait environ vingt - cinq clefs d'ouverture du site en circulation. En outre, il a été relevé que le portail d'entrée du site était facilement «'escaladable'». ( pièce 4 rapport d'enquête de la société ACERI, diligentée par la société ALLIANZ, page 6 - la société ALLIANZ et la société ADREXO) Il résulte de toutes ces constatations, que la société ADREXO n'avait pas pris toutes les mesures de précaution permettant d'éviter une intrusion malveillante dans les locaux qu'elle avait pris en location. Il s'ensuit que l'incendie ne présentait pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure et que la société ADREXO est donc entièrement responsable de l'incendie. Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé concernant la responsabilité de la société ADREXO. II Sur les préjudices La société ADREXO et la société ALLIANZ font valoir que si la responsabilité est retenue, la société ALLIANZ doit seulement sa garantie au titre des risques locatifs. La SCI de LESSEPS et la société ADREXO demandent la confirmation du jugement. Sur ce, 1) Sur le coût de réparation du bâtiment La cour relève au préalable que la société ADREXO et la société ALLIANZ n'ont pas communiqué la police d'assurance les liant. S'agissant de la disposition invoquée par la société ALLIANZ sur la renonciation à recours en matière de valeur à neuf extraite du recueil des conventions et des textes concernant les sinistres dommages ( pièce 10 ' la société ADREXO et la société ALLIANZ), celle- ci stipule que «'les sociétés renoncent, lorsqu'elles interviennent en assurance de choses, à exercer un recours contre les assureurs de responsabilité pour la valeur à neuf.'» Il s'en déduit que les parties contractantes renoncent à demander le remboursement de l'indemnité correspondant au montant de la valeur à neuf mais non pas qu'elles renoncent à tout recours relatif à l'indemnisation du bien. En l'occurrence, la responsabilité de la société ADREXO ayant été retenue dans son intégralité, c'est à juste titre que le tribunal l'a condamnée à indemniser la SCI de LESSEPS du préjudice de réparation du bâtiment et a fixé l'indemnité à 418 982 euros. Ni la société ADREXO, ni la société ALLIANZ ne contestent que la société ADREXO est garantie au titre de sa responsabilité locative par la société ALLIANZ. A défaut pour elles de justifier des conditions de la garantie, il convient d'approuver le tribunal qui a condamné la société ADREXO in solidum avec la société ALLIANZ à indemniser la SCI de LESSEPS au titre de la réparation du bâtiment pour le montant susvisé. Par ailleurs, le tribunal a condamné la compagnie AXA FRANCE à payer à la SCI de LESSEPS au titre du préjudice lié au coût de réparation du bâtiment, une somme diminuée de la valeur de la vétusté retenue par l'expert judiciaire, soit 284 775 euros. Ni la SCI de LESSEPS, ni AXA FRANCE ne contestent le montant de cette indemnisation. Par conséquent, la compagnie AXA FRANCE est fondé à demander à être garantie par la société ADREXO et la société ALLIANZ de cette somme de 284 775 euros. La cour approuve l'analyse du tribunal sur tous ces points. 2) Sur la perte de loyers A l'appui de son appel incident, la SCI de LESSEPS rappelle que la société ADREXO a libéré les locaux à compter du 31 mars 2016 , que selon les conditions particulières du contrat, la compagnie AXA FRANCE garantit les pertes de loyers et d'usage pendant deux ans et que l'expert judiciaire a fixé la réfection des locaux à six mois. Déclarant que le point de départ du délai est fixé à la date du rapport d'expertise, il s'en est ensuivi une indisponibilité des locaux jusqu'au 3 janvier 2018. Il en résulte, selon elle, que la perte de loyers s'établit aux sommes de: à la charge de la société ADREXO et de la SCI de LESSEPS du 19 décembre 2015, date du sinistre jusqu'au 31 mars 2016: - loyer mensuel de la société ADREXO( 4 988,44) x 3,5 mois = 17 459,54 euros HT - au titre de la garantie due par la compagnie AXA FRANCE du 1er avril 2016 au 3 janvier 2016 : 4 988,44 x 21 mois = 104 757,24 euros HT En réplique, la société ADREXO et la société ALLIANZ font valoir que la durée de perte de loyers qui leur incombe, est de trois mois et douze jours, soit une somme de 16 896,32 euros. En réplique, la compagnie AXA FRANCE rappelle que la société ADREXO ayant quitté les lieux immédiatement après l'incendie, les travaux auraient pu démarrer aussitôt et que la société ADREXO était néanmoins tenue des loyers jusqu'au terme de son bail. Elle ajoute que, par ailleurs, la SCI de LESSEPS avait prévu au départ de la société ADREXO, de procéder à la réfection de la toiture, qu'il y avait pendant deux mois et demi seulement, une perte de chance de relouer les lieux que le tribunal a évalué à 30%. la compagnie AXA FRANCE approuve, par conséquent, la méthode d'évaluation retenue par le tribunal qui conduit à fixer l'indemnité au titre de la perte des loyers à 3 910,30 euros. Sur ce, Il ressort des éléments du débat que la convention d'occupation conclue entre la SCI de LESSEPS et la société ADREXO avait fixé le terme du contrat au 31 mars 2016 et que postérieurement à cette date, la SCI de LESSEPS avait prévu de procéder à la réfection de la toiture du bien, endommagée en 2014 par des intempéries, la compagnie AXA FRANCE ayant déjà indemnisé son assurée à ce titre. Par ailleurs le rapport d'expertise judiciaire avait fixé à six mois le délai des travaux de réfection des bâtiments du fait de l'incendie. La cour observe que ni la SCI de LESSEPS, ni la compagnie AXA FRANCE ne lui ont communiqué la totalité de la police d'assurance et notamment les conditions de garantie de la perte de loyers. Néanmoins, il est constaté que la compagnie AXA FRANCE ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la perte de loyers avec un plafond correspondant à deux ans de loyers. La cour considère que: en premier lieu, le point de départ des travaux doit être fixé à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, l'expert ayant à ce moment déterminé contradictoirement la nature, le montant et la durée des travaux réparatoires; en deuxième lieu, il y a lieu de distinguer d'une part, les loyers dûs contractuellement par la société ADREXO entre le 19 décembre 2015 et le 31 mars 2016 et d'autre part, le préjudice consistant dans la perte de chance de pouvoir relouer le bien du fait de l'incendie imputable à la société ADREXO, ladite perte de chance ayant couru du 1er avril 2016 jusqu'à la date potentielle de remise en état des locaux , soit jusqu'au 3 janvier 2018; en troisième lieu, compte tenu de l'absence de réfection de la toiture de l'ensemble immobilier à la date de l'incendie et de la nécessité pour la SCI de LESSEPS de procéder à cette réparation qui entraînait donc nécessairement une impossibilité de relouer son bien durant les travaux, il convient de diminuer le préjudice de perte de chance de percevoir des loyers du fait de l'incendie, de 30% tel que ce taux a été évalué à juste titre par le tribunal; Au vu de ces motifs, il y a lieu de condamner : in solidum la société ADREXO et la société ALLIANZ qui ne s'y oppose pas, à payer à la SCI de LESSEPS la somme de: (3 + 12/31) x 4 988,44 = 16 896,32 euros ; in solidum la société ADREXO, la société ALLIANZ et la compagnie AXA FRANCE à payer à la SCI de LESSEPS la somme de: 4 988,44 x 21 mois x 30% = 31 427,17 euros ; En conséquence, le jugement déféré sera infirmé concernant l'indemnisation de la perte de loyers. En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ADREXO et la société ALLIANZ à garantir la compagnie AXA FRANCE de la condamnation prononcée à son égard au titre de ce chef de préjudice. 3) Sur les frais de déblaiement A l'appui de leur appel, la société ADREXO et la société ALLIANZ font valoir que les travaux de retrait d'amiante doivent être laissés à la charge du bailleur au titre de son obligation de délivrance. Par conséquent, il y a lieu de réformer le jugement qui a condamné la société ADREXO et la société ALLIANZ à rembourser à la compagnie AXA FRANCE la somme de 103 410 euros. En réplique, la compagnie AXA FRANCE demande la confirmation du jugement sur ce point, sous réserve de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du 14 août 2018qui est celle de la quittance d'indemnité régularisée par la société chargée du déblaiement des matériaux amiantés. Sur ce, En application de l'article 1721 du code civil, «'le bailleur doit sa garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.'» En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie a mis en évidence que «'des plaques isolantes amiantées et des éléments de couverture en fibrociment également amiantés sont tombés à l'intérieur de l'entrepôt.'»; il s'en déduit qu'une partie des matériaux des locaux loués par la SCI de LESSEPS à la société ADREXO étaient amiantés et que l'évacuation selon une procédure spécifique de ces matériaux amiantés ne résulte pas de l'incendie mais de la structure du bâtiment dont la SCI de LESSEPS est propriétaire ; il convient d'ajouter que si la réparation de la toiture à la suite des intempéries avait eu lieu, ces matériaux auraient dûs être évacués selon la même procédure réglementaire dont le coût aurait incombé directement à la SCI de LESSEPS. Dès lors, le surcoût de déblaiement lié à la présence d'amiante incombe exclusivement à la SCI de LESSEPS et à son assureur la compagnie AXA FRANCE. L'expert judiciaire a évalué ce surcoût à 86 175 euros HT, soit 103 410 euros. La cour considère que c'est à tort que le tribunal a décidé que ce coût incombait à la société ADREXO et à la société ALLIANZ. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé concernant la condamnation de la société ADREXO et la société ALLIANZ à rembourser à la compagnie AXA FRANCE la quote-part du coût de déblaiement. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au vu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société ADREXO, la société ALLIANZ et la compagnie AXA FRANCE aux dépens d'appel et condamner les mêmes in solidum à payer à la SCI de LESSEPS, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros. Les autres demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement déféré dans les limites des appels formés, statuant à nouveau, Condamne in solidum la société ADREXO et la société ALLIANZ à payer à la SCI de LESSEPS la somme de : 16 896,32 euros au titre de la perte de loyers entre le 19 décembre 2015 et le 31 mars 2016; Condamne in solidum la société ADREXO, la société ALLIANZ et la compagnie AXA FRANCE à payer à la SCI de LESSEPS la somme de: 31 427,17 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers entre le 1er avril 2015 et le 3 janvier 2018 ; Infirme le jugement concernant la condamnation de la société ADREXO et la société ALLIANZ à rembourser à la compagnie AXA FRANCE la somme de 103 410 euros au titre de la quote-part des frais de déblaiement payés à la société BELFOR ; Y ajoutant, Condamne la société ADREXO, la société ALLIANZ et la compagnie AXA FRANCE aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société ADREXO, la société ALLIANZ et la compagnie AXA FRANCE à payer à la SCI de LESSEPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ADREXO, la société ALLIANZ et la compagnie AXA FRANCE de leurs demandes formées de ces chefs. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1721 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 1733 du code civilarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63d22a869b3c8605deec1f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel