Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a889b3c8605deec1f9d
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02935 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDWC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2021 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 19/08532 APPELANTE Madame [I] [V] veuve [H] [X] née le 10 Décembre 1932 à [Localité 13] (LIBAN) [Adresse 5] - [Localité 13] (LIBAN) représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant ayant pour avocat plaidant Me François AMELI, avocat au barreau de PARIS, toque: T02, substitué par Me Emilie LOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : T02 INTIMES Madame [GK] [H] [X], née le 01 Janvier 1928 à [Localité 13] (LIBAN), décédée le 31 Décembre 2021 Monsieur [C]-[G] [H] [X] né le 01 Janvier 1931 à [Localité 13] (LIBAN) [Adresse 12], [Localité 13] (LIBAN) Monsieur [P] [R] [H] [X] né le 10 Janvier 1936 à [Localité 13] (LIBAN) [Adresse 8] - [Localité 13] (LIBAN) Monsieur [C] [B] [H] [X] né le 22 Février 1939 à [Localité 13] (LIBAN) [Adresse 10] - [Localité 13] (LIBAN) Madame [D] [H] [X] épouse [Z] née le 27 Février 1944 à [Localité 13] (LIBAN) [Adresse 14] - [Localité 3] (LIBAN) représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maéva-Océane BESNARD, avocat au barreau de PARIS Madame [F] [H] [X] épouse [L] née le 14 Février 1940 à [Localité 13] (LIBAN) [Adresse 11] [Localité 13] (LIBAN) représentée par son fils Monsieur [T] [L], né le 29 septembre 1980 à [Localité 13] (LIBAN,), demeurant [Adresse 6] [Localité 13] - LIBAN, en vertu d'un mandat en date du 19 mars 2018 représentée par Me Roxane SCHMID, avocat au barreau de PARIS, toque : E1268 PARTIES INTERVENANTES Madame [O] [X] née le 14 Mars 1966 à [Localité 4] (LIBAN) [Adresse 9], [Localité 13] (LIBAN) Monsieur [U] [X] né le 18 Février 1970 à [Localité 13] (LIBAN) [Adresse 7] [Localité 2] (LIBAN) Monsieur [E] [X] né le 30 Septembre 1971 à [Localité 13] (LIBAN) [Adresse 7] [Localité 2] (LIBAN) représentés par Me Roxane SCHMID, avocat au barreau de PARIS, toque : E1268 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE [M] [H] [X], dont le dernier domicile était situé à [Localité 13] (Liban), est décédé le 12 juillet 2017 laissant pour lui succéder, en application de la loi libanaise : - sa femme, Mme [I] [V], - ses frères et s'urs : [GK] [H] [X], M. [C] [G] [H] [X], M. [P] [R] [H] [X], M. [C] [B] [H] [X], Mme [D] [H] [X] et Mme [F] [H] [X] (les consorts [H] [X]). [M] [H] [X] était notamment propriétaire, en indivision avec son épouse, d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. Par acte d'huissier remis à parquet le 4 juillet 2019 aux fins de notification au Liban et notifié à personne à Mme [V] le 28 novembre 2019, les frères et s'urs du défunt ont assigné son épouse devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ouvrir les opérations de partage de l'indivision existant entre les parties, de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [V] et de liciter un bien indivis. Par des conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2020, Mme [V] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer nulle cette assignation. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à Mme [V], rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens. Mme [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 février 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de : - la dire et juger recevable et fondée en son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2021, - infirmer l'ordonnance dont appel, en conséquence et statuant à nouveau : - prononcer la nullité, pour vice de fond, de l'assignation qui lui a été délivrée, - condamner solidairement M. [C] [G] [H] [X], M. [P] [R] [H] [X], M. [C] [B] [H] [X] et Mme [D] [H] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [C] [G] [H] [X] M. [P] [R] [H] [X], M. [C] [B] [H] [X] et Mme [D] [H] [X] au paiement des entiers dépens exposés en première instance dont distraction au profit de Me Ameli, y ajoutant, - condamner solidairement M. [C] [G] [H] [X], M. [P] [R] [H] [X], M. [C] [B] [H] [X] et Mme [D] [H] [X] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamner solidairement M. [C] [G] [H] [X] M. [P] [R] [H] [X] et M. [C] [B] [H] [X] et Mme [D] [H] [X] au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Hinoux. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 18 août 2021, [GK] [H] [X], M. [C] [G] [H] [X], M. [P] [R] [H] [X], M. [C] [B] [H] [X], Mme [D] [H] [X], intimés, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 29 janvier 2021 par la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, - débouter Mme [I] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [I] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. [GK] [H] [X] est décédée le 31 décembre 2021 au Liban. Par une ordonnance du 2 février 2022, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de Mme [F] [H] [X] le 20 janvier 2022 et prononcé l'irrecevabilité de ses conclusions. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Mme [O] [X] et MM. [U] et [E] [X], ayants-droits de [GK] [H] [X], demandent à la cour de : - leur donner acte de leur reprise de l'instance suite au décès de leur mère, [GK] [H] [X], - juger qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la cour quant à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2021 et à la régularité de l'acte introductif d'instance, - réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de "donner acte" et "juger" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente. La cour ne statuera dès lors pas sur les demandes de Mme [O] [X] et MM. [U] et [E] [X], tendant à se voir donner acte de leur reprise de l'instance suite au décès de leur mère, [GK] [H] [X], et juger qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la cour quant à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2021 et à la régularité de l'acte introductif d'instance. Sur la demande en nullité de l'assignation Le premier juge a énuméré les divers mandats donnés et retirés dans cette affaire. Il convient de les rappeler ici, en apportant quelques précisions : - le 19 mars 2018, Mme [F] [H] [X] a donné à son fils, M. [T] [L], une « procuration générale et compréhensive » (sic) lui donnant tous pouvoirs de représentation aux termes de la traduction produite en pièce n°6 par l'appelante, - le 6 décembre 2018, elle a, avec les autres frères et soeurs d'[M] [H] [X], donné une « procuration judiciaire privée » à Me [Y] [A] et à Me [K] [N], avocats libanais, dont chaque partie produit la même traduction, - le 23 avril 2019, Me [A] a délégué, seul, à Me Pierre Awad, avocat français inscrit au barreau de Paris, le pouvoir de représenter ses mandants et d' « agir en leurs noms en tout sujet en relation avec la propriété de feu [M] [S] [P] [H] [X] et sa possession de tout bien fond ou actions de bien fond à Paris ou concernant des droits et propriétés mobilières et immobilières, [...] » (sic), par « procuration judiciaire privée » dont la même traduction est produite par chaque partie, - le 22 juin 2019, M. [T] [L] (désigné comme « [J] [W] [L] » dans la pièce n°5 de l'appelante) a révoqué pour le compte de sa mère et mandante, Mme [F] [H] [X], le mandat donné à Me [A] et Me [K] [N]. Mme [V] fonde sa demande en nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 4 juillet 2019 sur l'article 117 du code de procédure civile au motif que cette assignation « a été diligentée par un avocat dépourvu du pouvoir d'y faire procéder ». Elle fait valoir qu'« en premier lieu, tant la procuration que la 'délégation' de celle-ci ont été révoquées avant la date de l'assignation » de sorte que celle-ci ne peut avoir aucun effet, et qu'« en deuxième lieu, et en tout état de cause, la procuration a été donnée à Me [A] et Me [N] conjointement et solidairement de sorte que pour être valable toute 'délégation' de mandat ou sous-mandat nécessitait le concours des deux avocats libanais. » Elle indique néanmoins dans ses écritures que « le point de savoir si Me Awad était ou non au courant de la révocation est secondaire dans la mesure où il aurait nécessairement conclu que, dès l'origine, à savoir le jour même où elle a donné mandat aux deux avocats libanais, Mme [F] [H] [X] n'avait aucune intention d'introduire activement une action en France mais simplement de se défendre au Liban à l'encontre de l'action introduite par ses nièces devant le Tribunal légal de Tripoli. » Le premier juge a considéré comme étant constant qu'avant la révocation intervenue le 22 juin 2019, Me Awad disposait bien du pouvoir de représenter Mme [F] [H] [X] en justice. Il a rappelé que selon l'article 2008 du code civil, les actes accomplis par un mandataire dans l'ignorance de la cause de révocation de son mandat sont valables, et retenu que Mme [V] ne démontrait pas que Me Awad avait, au jour de l'expédition de l'assignation, connaissance de la révocation de son mandat en conséquence de celle du mandat donné à Me [A], de sorte qu'il devait être considéré comme disposant toujours d'un pouvoir de représentation lors de la délivrance de l'assignation. Il est constant devant la cour que le pouvoir donné à Me [A] et à Me [N] par les consorts [H] [X] est soumis à la loi libanaise en application de l'article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, et que le mandat donné le 23 avril 2019 par Me [A] à Me Awad est soumis à la loi française. Quelle que soit la hiérarchisation de ses moyens exposée par l'appelante dans ses écritures, il convient d'examiner d'abord l'étendue des pouvoirs attribués Me [A] et Me [N], avocats libanais, par les consorts [X], afin d'apprécier la régularité de celui conféré à l'avocat français qui a mandaté l'huissier de justice ayant signifié l'assignation litigieuse à Mme [V], avant de s'interroger, le cas échéant, sur la date d'effet de la révocation du mandat de l'un des avocats libanais par le représentant de Mme [F] [H] [X]. 1) Sur l'étendue du pouvoir donné aux avocats libanais L'appelante soutient que le mandat confié à Me [A] et à Me [N] concernait exclusivement le litige qui opposait, au Liban, trois nièces du défunt, gratifiées par legs, aux frères et s'urs de ce dernier, ses héritiers, pour leur rendre ces legs opposables. Selon elle, il s'agissait seulement de défendre les consorts [H] [X] dans l'instance introduite le 1er octobre 2018 devant le tribunal légal de Tripoli, ou en tout cas de les représenter pour les procédures engagées au Liban. Pour conforter cette interprétation du mandat, elle se prévaut du contexte de signature du mandat, corroboré la comparaison de sa date et de celle de l'introduction de l'instance devant le tribunal de Tripoli. Elle affirme que Mme [F] [H] [X] n'avait aucune intention alors d'introduire une action en France, le mandat confié à Me Awad à cette fin n'étant d'ailleurs intervenu que plusieurs mois plus tard. Elle met alors en exergue l'erreur factuelle commise par le premier juge qui a retenu à tort que le mandat accordé aux avocats libanais par les consorts [X] et l'acte par lequel l'un de ces avocats a chargé Me Awad d'introduire l'instance en France dataient tous deux du 23 avril 2019. La cour relève que, bien que les ayants-droits de [GK] [H] [X] s'en remettent à l'appréciation de la cour dans leurs conclusions de reprise d'instance, ils exposent une version des faits semblable à celle de l'appelante. Les intimés répliquent que Me [A] a fait un usage discrétionnaire d'une faculté de substitution prévue dans son mandat libanais. Il résulte de la traduction fournie de ce mandat confié à Me [Y] [A] et à Me [K] [N] qu'il leur a été donné afin notamment de « défendre et plaider dans toute action par-devant tous tribunaux, dans tous leurs catégories et degrés, [les] représenter devant les départements officiels, départements d'exécution, pour cause de confirmation de testament introduite devant les tribunaux légaux concernant tout sujet en relation avec [leurs] droits successoraux de [leur] héritage du feu Dr [M] [S] [P] [H] [X], introduire toute cause nécessaire, (...) avec faculté d'appel et cassation », « notifier et signifier », « formuler toutes plaintes et réclamations pour droits personnels, surtout dans les actions pénales », « se pourvoir devant tous tribunaux et y exercer toutes poursuites judiciaires contraintes et diligences nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu'à l'obtention de tous jugements et arrêts, « faire toutes commandes, sommations, assignations et citations », « élire domicile, envoyer et recevoir les notifications », « aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, commettre tous avocats et leur donner tous pouvoirs », « substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou une partie des présents pouvoirs, et en général faire tout le nécessaire (...) ». Le caractère général d'une telle rédaction, qui ne fixe aucune limite géographique à l'action des avocats auxquels le mandat est donné et n'identifie pas l'adversaire concerné, n'exclut pas l'introduction d'une instance en France contre l'épouse d'[M] [H] [X], dès lors qu'elle serait bien relative aux droits des frères et s'urs de ce dernier dans sa succession. 2) Sur la régularité du pouvoir confié à Me Awad L'appelante souligne que le mandat du 6 décembre 2018 a été donné à Me [A] et à Me [N] conjointement et solidairement ; considérant que la question de savoir si Me [A] avait la faculté de déléguer son propre pouvoir relève de la loi libanaise, elle soutient que, pour être valable, toute délégation de mandat ou sous-mandat nécessitait le concours de ces deux avocats libanais en vertu de l'article 781 du code libanais des obligations et des contrats, aux termes duquel « Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent, s'ils n'y sont expressément autorisés, agir séparément : un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'indisponibilité d'y concourir». Les intimés l'admettent, mais se prévalent de l'article 782 du même code, qui dispose que: « Le mandataire ne peut se substituer une autre personne pour l'exécution du mandat, sauf: 1- Si ce pouvoir lui a été expressément attribué par le mandat ; 2- Si l'attribution de ce pouvoir résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances ; 3- Si le mandat est général avec plein pouvoirs ». Ils en concluent que la substitution de mandataire est valable dès lors que le mandat initial le prévoit, rappelant que la procuration donnée le 6 décembre 2018 à Me [A] et à Me [N] contenait la faculté pour eux de « commettre tous avocats et leur donner tous pouvoirs ». L'appelante réplique que le texte cité par les intimés ne déroge pas au principe d'une action conjointe et solidaire en cas de pluralité de mandataires, les exceptions à l'action conjointe étant limitativement énumérées à l'article 781 du code libanais des obligations et des contrats précité : « La précédente disposition n'a pas d'application : - lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à ce dernier ; - dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce. Dans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, sauf stipulation contraire ». Les intimés soutiennent que la première exception de l'article 781 du code libanais des obligations et des contrats sur lequel se fonde l'appelante trouve à s'appliquer dès lors qu'est en cause « la défense des intérêts en justice » et que la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Paris tend bien à la défense des intérêts des consorts [H] [X]. Il s'ensuit que la faculté générale d'un mandataire de donner lui-même mandat à un tiers pour exécuter une partie de sa mission, prévue par le droit libanais applicable, à savoir l'article 782 du code libanais des obligations et des contrats, n'est pas discutée. Compte tenu des termes du mandat donné le 6 décembre 2018 à Me [A] et à Me [N], il est acquis qu'ils disposaient ensemble de cette faculté, y compris pour voir engager une procédure en France dès lors que les droits successoraux de leurs mandants étaient concernés. Puisqu'en l'espèce, la traduction du mandat du 6 décembre 2018 donné à Me [A] et à Me [N] fournie par les parties confirme que ce mandat a été donné « solidairement et conjointement » aux deux avocats libanais, seule doit être tranchée la question de savoir si l'un d'eux pouvait, seul, confier à un tiers, en l'occurrence Me Awad, le soin d'engager une action judiciaire dont l'objet entrait dans le champ matériel du mandat. Il convient de se référer au droit libanais applicable. Il est constant que le principe d'une impossibilité d'agir séparément « lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire » est posé à l'article 781 du code libanais des obligations et des contrats, sauf autorisation expresse. Le mandat du 6 décembre 2018 constitue bien l'acte unique de désignation de Me [A] et Me [N]. Dans la mesure où il leur donne pouvoir pour « tout sujet en relation avec [leurs] droits successoraux de [leur] héritage du feu Dr [M] [S] [P] [H] [X] », il y a lieu de retenir que les mandants ont entendu en faire une « même affaire ». Ce mandat ne prévoit pas expressément l'autorisation pour l'un des mandataires d'agir seul. Il y a donc lieu de rechercher si l'introduction en France d'une action aux fins de partage judiciaire relève des exceptions prévues à l'article 781 du code libanais des obligations et des contrats précité. Sur ce point, l'assimilation par les intimés des termes « lorsqu'il s'agit de défendre en justice » à toute action en défense des intérêts des mandants est excessive et erronée. Il y a lieu de les interpréter comme autorisant tout acte permettant la défense des mandants dans une action dont ils n'auraient pas eu l'initiative et où ils se trouveraient en position procédurale de défendeurs, comme celle engagée au Liban par des nièces d'[M] [H] [X] se prévalant d'un legs, qui est manifestement à l'origine de l'établissement de la procuration du 6 décembre 2018. Il s'ensuit que l'introduction en France d'une action aux fins de partage judiciaire ne constitue pas une exception à l'interdiction faite à un mandataire désigné avec un autre d'agir seul de sorte que Me [A] ne pouvait valablement donner mandat à Me Awad pour ce faire, sans le concours de Me [N]. Le pouvoir de Me Awad étant irrégulier, ce dernier n'avait pas le pouvoir subséquent de demander à un huissier de justice d'assigner Mme [V]. Par conséquent, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, l'assignation de celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris est affectée d'une irrégularité de fond qui affecte sa validité. Sa nullité sera donc prononcée et l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il n'y a dès lors plus lieu d'examiner les conséquences et la date d'effet de la révocation du 24 juin 2019 dont l'existence est suffisamment justifiée. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le prononcé de la nullité de l'assignation introductive d'instance mettant fin à celle-ci, il n'y a pas lieu de réserver les dépens, comme le sollicitent les intimés, dans l'hypothèse d'une poursuite de l'instance en cas de confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Il convient, en application de cette disposition, de condamner in solidum M. [C] [G] [H] [X], M. [P] [R] [H] [X], M. [C] [B] [H] [X] et Mme [D] [H] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Il y a lieu de faire application de ces dispositions au profit des conseils de Mme [V] qui en font la demande. S'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du premier juge quant aux demandes formées par les parties en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui relève d'un pouvoir discrétionnaire, l'équité commande que M. [C] [G] [H] [X], M. [P] [R] [H] [X], M. [C] [B] [H] [X] et Mme [D] [H] [X] soient condamnés in solidum au paiement de 3 000 euros au titre de ces dispositions pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Prononce la nullité de l'assignation délivrée à Mme [I] [V] le 28 novembre 2019 ; Condamne M. [C] [G] [H] [X], M. [P] [R] [H] [X], M. [C] [B] [H] [X] et Mme [D] [H] [X] in solidum aux dépens d'appel ; Autorise Me François Farhad Ameli à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens de première instance dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [G] [H] [X], M. [P] [R] [H] [X], M. [C] [B] [H] [X] et Mme [D] [H] [X] in solidum aux dépens d'appel ; Autorise Me Audrey Hinoux à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [G] [H] [X], M. [P] [R] [H] [X], M. [C] [B] [H] [X] et Mme [D] [H] [X] in solidum à payer à Mme [I] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 6 de la convention de La Haye duarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile au motifarticle 117 du code de procédure civilearticle 2008 du code civilarticle 781 du code libanais des obligations et d
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- 25 janvier 2023
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63d22a889b3c8605deec1f9d
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