Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a889b3c8605deec1f9f
- Date
- 25 janvier 2023
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04079 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSG Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 - TJ de PARIS - RG n° 18/14941 APPELANT Monsieur [B] [O] né le 23 Mars 1960 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 ayant pour avocat plaidant Me Sophie RIEUSSEC de l'AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 INTIMEE Madame [W] [D] [C] [H] veuve [O] née le 22 Mars 1935 à [Localité 8] (92) [Adresse 3] [Localité 7] représentée et plaidant par Me Didier TRINIOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0226 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [S] [O] est décédé à [Localité 9] le 29 novembre 2013, laissant pour lui succéder : -Mme [W] [H], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, -M. [B] [O], son fils issue d'une précédente union. Aux termes d'un testament olographe du 10 juin 2013, et déposé le 3 janvier 2014 au rang des minutes de Maître [F], notaire à [Localité 9], révoquant les dispositions antérieures, [S] [O] a légué à son épouse la quotité disponible maximum entre époux et dit que les contrats d'assurances reviendront par moitié à son épouse et son fils. Il avait auparavant rédigé un testament olographe daté du 28 décembre 2005 dans lequel il léguait à son épouse la quotité disponible de sa succession en toute propriété et demandait la vente, à son décès, de l'appartement dont il était seul propriétaire avec partage du produit de la vente à parts égales entre sa femme et son fils. Il dépend de la succession des lots de copropriétés d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 1], des avoirs bancaires, du mobilier et des contrats d'assurance vie. Par acte d'huissier du 13 décembre 2018, M. [B] [O] a assigné Mme [W] [H] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins notamment de voir annuler le testament du 10 juin 2013 et d'ordonner le partage judiciaire de la succession de [S] [O]. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants : - déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [B] [O] en nullité, pour insanité d'esprit, du testament de [S] [O] du 10 juin 2013, - ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [S] [O], - désigne pour y procéder Maître [X] [T], notaire au sein de la société Pargade notaire, à [Localité 9], - rejette la demande de M. [B] [O] en condamnation de Mme [H] au paiement d'une indemnité d'occupation. M. [B] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2021. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 28 mai 2021, l'appelant demande à la cour de : - juger recevable l'appel interjeté et bien fondées les demandes de M. [B] [O], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2021, en ce qui concerne la recevabilité de la demande en nullité du testament et les conséquences en découlant, en conséquence, - juger que l'action de M. [B] [O] en nullité du testament de son père est recevable, - constater l'insanité d'esprit de M. [S] [O] en date du 10 juin 2013, - prononcer la nullité du testament olographe du 10 juin 2013, - juger que la succession de M. [S] [O] sera réglée selon les dispositions du testament du 28 décembre 2005, - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [O], et à cet effet : - commettre M. le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 9] avec faculté de délégation, à l'exception de tout membre de l'étude notariale [F] Pommery Cauro, demeurant [Adresse 6], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant le compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, - juger que Mme [W] [H] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du décès de M. [S] [O], soit depuis le 29 novembre 2013, - juger que l'indemnité d'occupation ainsi ordonnée portera intérêt à compter de la présente décision, - ordonner entre les parties le partage du montant initial des liquidités bancaires présentes au sein de la succession de M. [S] [O], - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - juger n'avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 août 2021, Mme [W] [H], intimée, demande à la cour de : - recevoir Mme [H] veuve [O] dans ses explications et moyens, et l'y déclarer bien fondée, et à titre principal : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2021 de tous ses chefs, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement du chef de l'irrecevabilité comme étant prescrite de la demande de nullité, pour insanité d'esprit, du testament de M. [S] [O] en date du 10 juin 2013 : - constater que les éléments de preuve produits par M. [B] [O], ne permettent pas d'établir l'insanité d'esprit de M. [S] [O] à la date du 10 juin 2013, date du testament dont la nullité est demandée, en conséquence : - débouter M. [B] [O] de sa demande de nullité du testament du 10 juin 2013 pour insanité d'esprit du testateur, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2021 en tous ses autres chefs. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité du testament de 2013 pour insanité d'esprit introduite par le fils du défunt. L'appelant se prévaut de l'article 2224 du code civil et soutient que si l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription n'ayant pu commencer à courir avant le décès du testateur, un testament est un acte secret, unilatéral, non obligatoirement enregistré, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être que la découverte du testament litigieux. Il considère donc que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du testament est le 16 décembre 2013, date à laquelle le notaire chargé de la succession a porté à sa connaissance le testament olographe de [S] [O]. L'intimée répond que si la prescription de l'action d'un héritier tendant à l'annulation d'un testament pour insanité d'esprit est bien quinquennale conformément à l'article 2224 du code civil, ce n'est qu'à l'ouverture de la succession et donc au décès de son auteur, que l'héritier a qualité pour agir et la possibilité d'exercer une action en nullité du testament pour insanité d'esprit ; que le décès étant survenu en l'espèce le 29 novembre 2013, la prescription quinquennale de l'action en nullité de testament pour insanité d'esprit a commencé à courir le jour du décès soit le 29 novembre 2013, ce délai s'étant achevé le 28 novembre 2018 de sorte que l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 13 décembre 2018 l'action est prescrite. Aux termes de l'article 2224 du code civil : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article 414-2 du code civil renvoie à ce texte pour préciser que l'action en nullité du testament se prescrit par cinq ans. Si le point de départ de l'action en nullité pour vice du consentement du testateur ne soulève pas de difficultés particulières en ce que l'article 1304 du code civil règle explicitement la question, la question est moins affirmée en ce qui concerne à l'action en nullité pour insanité d'esprit du testateur. En effet, il ne fait pas de doute qu'en matière d'erreur ou de dol, la prescription abrégée court à compter du jour de sa découverte, et pour le vice de violence, à compter du jour où celui-ci a cessé, mais s'agissant du point de départ de la prescription en cas d'action en nullité pour insanité d'esprit, l'article 1304 du code civil, dans son alinéa 3, n'envisage que le cas particulier de la prescription contre l'action diligentée par les héritiers de la victime en curatelle ou en tutelle qui ne commence à courir « que du jour de son décès, s'il n'a pas commencé à courir auparavant ». Dans son arrêt du 20 mars 2013 (Cass. 1re civ., n° 11-28.318), la Haute Cour a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit au jour du décès de son auteur, et non au jour de l'acte. La Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 8 mars 2017 (Cass. 1re civ., n° 16-12.607) auquel le tribunal s'est référé dans sa motivation, alors que lui était posée la question de la date de la connaissance de l'acte. Le testament litigieux en cause est constitutif dans sa qualification d'un acte unilatéral de volonté révélé généralement au décès du testateur, et exécutable uniquement à compter de cette date. Or il résulte de l'article 2234 du code civil que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » L'adage contra non valentem n'a vocation à s'appliquer que si le demandeur à l'action, souhaitant faire courir le délai de prescription uniquement à compter du jour de la connaissance des causes de la nullité, établit son impossibilité absolue d'agir. Si un légataire peut ne pas avoir connaissance de l'acte qui l'institue comme tel avant le décès, en l'espèce l'appelant est le seul héritier réservataire du défunt, qui plus est son fils, de sorte que s'il n'était pas assez proche de son père pour avoir connu de son vivant ses dernières volontés exprimées dans le testament litigieux, il était néanmoins, conformément à l'article 724 du code civil, saisi des biens, droits et actions du défunt, à la date du décès, et il lui appartenait de saisir immédiatement un notaire pour s'informer. Or c'est Madame [W] [H], veuve du défunt, qui l'a fait, de sorte que ce n'est que le 16 décembre 2013 que l'appelant a eu connaissance du testament par le notaire ainsi chargé de la succession. Ayant manqué de diligence dans la demande d'ouverture de la succession et de connaissance des dernière volontés du défunt, Monsieur [B] [O] qui était en capacité de connaître les faits lui permettant d'exercer son action en nullité du testament pour insanité d'esprit dans les cinq années suivant le décès, n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité absolue d'agir avant le 16 décembre 2013 et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré son action prescrite. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes de l'appelant qui présupposent l'annulation du testament litigieux. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l'appelant aux dépens. La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. L'effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l'introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d'obtenir l'exécution forcée de l'arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié. La demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est donc sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 2224 du code civil et soutient que si larticle 2234 du code civil quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 414-2 du code civil renvoie à ce texte pourarticle 1304 du code civil règle explicitement laarticle 724 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d22a889b3c8605deec1f9f
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