Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a899b3c8605deec1fa3
- Date
- 25 janvier 2023
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ 11 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06774 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOY7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2020055368 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 722 057 460 Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 INTIMÉE S.A.S. SOCIETE GIGI exerçant sous l'enseigne 'JJ' [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro : 438 961 328 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, ayant pour avocat plaidant, Me Stéphanie SALAÜN, SELARL NICOLAI-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque B 420 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [M] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. **** La société GIGI exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle, sous l'enseigne 'JJ' au [Adresse 2]. Elle a souscrit un contrat d'assurance 'multirisque professionnelle' n°1589553904 en date et à effet du 30 juillet 2016 auprès de la société AXA (représentée par son agent général) comportant notamment une assurance garantie des conséquences financières de l'arrêt d'activité, et plus particulièrement de la perte d'exploitation de l'établissement. A la suite des mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la société GIGI a fermé son établissement et cessé toute activité à compter du 14 mars 2020 et ce, jusqu'au 2 juin 2020 inclus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2020, la société GIGI a vainement mis en demeure la société AXA de procéder à l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à cette fermeture en application des dispositions de la garantie 'Perte d'exploitation' souscrite, la société AXA opposant alors une clause d'exclusion stipulée dans la police. C'est dans ce contexte que la société GIGI, dûment autorisée à cette fin, a, par acte d'huissier du 9 décembre 2020, fait assigner la société AXA France IARD à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, qui, par jugement du 24 mars 2021, estimant notamment que les conditions de la garantie étaient remplies et que la clause d'exclusion invoquée par la société AXA n'était pas opposable faute d'être limitée, a : - Ordonné le versement à titre de provision de 40.000 euros à la société GIGI par AXA France IARD ; - Nommé M. [V] [F] en qualité d'expert avec la mission notamment d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d'indemnisation, et le montant des facteurs internes et externes à retrancher du chiffre d'affaires de référence ainsi que le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant les périodes d'indemnisation, dans les conditions détaillées dans le dispositif de ce jugement ; - Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GIGI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société AXA FRANCE IARD de sa propre demande à ce titre ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% du montant de la provision accordée, soit 20.000 euros ; - Réservé les dépens. Par déclaration électronique du 8 avril 2021, enregistrée au greffe le 15 avril 2021, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2022, révoquée à la demande de la société AXA le 8 novembre 2022 puis prononcée de nouveau le 14 novembre 2022. Par conclusions de désistement d'appel notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il est expréssement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel, constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de 21/06774 et dire que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés par ses soins. Par conclusions d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est expréssement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société GIGI demande à la cour, au visa notamment des articles 400 et 401 du code de procédure civile et du protocole transactionnel intervenu entre les parties, de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de la société AXA FRANCE IARD, constater l'extinction de la présente instance et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, inséré dans la section II relative au désistement d'instance, du chapitre IV consacré à l'extinction de l'instance, du titre XI concernant les incidents d'instances, du livre 1er du code de procédure civile, 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'. L'article 401 de ce même code ajoute que 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. Enfin, l'article 403 précise que 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'. En l'espèce, l'appelante expose que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel mettant fin à leur différend ; en cours de délibéré, elle s'est désistée de son appel et elle demande à la cour de constater en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/06774 et de dire que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle engagés. L'intimée a fait savoir en cours de délibéré qu'au regard du protocole transactionnel signé par les parties, mettant fin à leur différend, elle acceptait le désistement d'appel de la société AXA FRANCE IARD et entendait ainsi renoncer à son propre appel incident. Le désistement d'appel est ainsi parfait. Compte tenu de l'accord des parties sur le sort des frais de l'instance éteinte, chacune d'entre elle supportera la charge des frais et dépens par elle engagés dans le cadre de cette instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ; Donne acte à la société AXA FRANCE IARD de son désistement d'appel ; Dit que ce désistement est parfait ; Constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n° 21/06774 et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens par elle engagés, de l'instance ainsi éteinte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63d22a899b3c8605deec1fa3
Données disponibles
- Texte intégral
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