Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a8a9b3c8605deec1fb3
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 32 588 945 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° /2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03782 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ3M Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2020 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 18/07776 APPELANTE S.A.R.L. CARLAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS sous le numéro 393 253 950, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-David COHEN de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673, avocat postulant et plaidant, INTIMÉE S.A.S.U. PREST LOGISTIQUE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 800 378 127, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C0911, avocate postulante et plaidante, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Gilles BALAY, président de chambre, Monsieur Douglas BERTHE, conseiller, Madame Marie GIROUSSE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [G] [L] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIÈRE : Madame FOULON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Douglas BERTHE, conseiller pour le président empêché, et par Sylvie MOLLÉ greffière . *** FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte du 30 avril 2014, la société Carlap a cédé à la société Prest-Logistique son fonds de commerce de location d'entrepôts équipés d'installations frigorifiques destin ées a la conservation de denrées, locaux sis [Adresse 1] (91). Suivant acte du même jour, la SAS CARLAP a consenti à la SASU PREST-LOGISTIQUE un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 1] (91) pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er mars 2014. Un litige est né à propos d'importants travaux entrepris par la société Prest-Logistique laquelle a souhaité en obtenir le remboursement auprès de son bailleur. Par exploit du 2 juillet 2018, la SASU PREST LOGISTIQUE a fait assigner la société CARLAP devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins, notamment, de la voir condamnée a lui rembourser la somme de 325 889,45€ au titre des dits travaux et, à défaut de paiement, la compensation avec les loyers, ainsi qu'a lui verser une somme de 50 000,00€ au titre de son préjudice financier, outre 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (affaire numéro RG 18/4578 devenue RG 20/1696 après réinscription au rôle). Parallèlement, par exploit du même jour, la société PREST-LOGISTIQUE a également fait assigner la société CARLAP en referé devant le président du tribunal de grande instance d'Evry, aux fins de la voir condamnée à lui rembourser des frais de maintenance de 44 941,80 euros par compensation avec les termes de loyer d'avril à juin 2018, réaliser les travaux sur les installations frigorifiques résultant du rapport du BUREAU VERITAS, à justifier d'un contrat de maintenance desdites installations sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lui rembourser la somme de 5 820 euros, au titre des travaux de rebouchage temporaire des nids de poule par compensation avec les termes de loyer d'avril à juin 2018, à réaliser les travaux de réfection totale de la cour sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lui rembourser la somme de 7 900 euros HT au titre de la mise en place d'un filet de protection en-dessous de la toiture par compensation avec les termes de loyer d'avril à juin 2018, à réaliser les travaux de réfection de la toiture sous astreinte de 500 euros par jour et être autorisée à suspendre le paiement du loyer jusqu'a la fin de la réalisation des travaux par la société CARLAP. Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des référés a rejeté l'ensemble de ces demandes et, sur demande reconventionnelle de la société CARLAP, a condamné la SASU PREST-LOGISTIQUE à lui verser la somme de 119 385 euros à titre de provision sur le montant des loyers échus a compter du ler janvier 2018 au 1er août 2018, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnance frappée d'appel et enregistrée à la cour sous le n° RG 20/7469. Le 28 novembre 2018, la société CARLAP a délivré à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre d'arriérés de loyers arrêtés à la somme de 163 603,36 euros à la date du 1er octobre 2018. Par exploit du 07 décembre 2018, la société Prest-Logistique a fait assigner à comparaître la société Carlap en opposition à ce commandement de payer (affaire n° RG 18/7776). Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état, saisi par la société Carlap, a notamment rejeté l'exception de litispendance formée par la société Carlap ; rejeté les demandes de paiement de la société Prest-Logistique ; rejeté les demandes de communication des parties ; rejeté le surplus des demandes des parties ; réservé les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 et ordonné la jonction des instances n° RG 18/776 et 20/1696. Par déclaration du 15 février 2022, la société Carlap a interjeté appel partiel de l'ordonnance. Par conclusions déposées le 22 avril 2022, la société Prest-Logistique a interjeté appel incident partiel de l'ordonnance. S'agissant d'une procédure à bref délai, le président a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être plaidée par ordonnance prononcée le 28 septembre 2022 aux visas des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2022, par lesquelles la société Carlap, appelante, demande à la Cour de : - déclarer irrecevables les prétentions de l'intimée relatives à l'incompétence du juge de la mise en état, comme nouvelles en cause d'appel et non soulevées in limine litis, à tout le moins, - juger la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l'exception de transaction soulevée par la société Carlap, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes des parties, et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la société Prest Logistique en toute demande de remboursement de toute facture antérieure au 31 mars 2017, date du protocole transactionnel, pour cause d'exception de transaction, - débouter la société Prest Logistique de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Prest-Logistique à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées le 22 avril 2022, par lesquelles la société Prest-Logistique, intimée, demande à la Cour de : - déclarer la société Carlap irrecevable et mal fondée en son appel, - confirmer l'ordonnance de Madame le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire d'EVRY en date du 17 décembre 2020, - dire et juger que le Juge de la mise en état n'a été saisi que des demandes formulées par les conclusions signifiées le 15 octobre 2020, - dire et juger qu'aucune demande n'était formulée par la société PREST LOGISTIQUE concernant le remboursement de la somme de 6 700 € TTC, - dire et juger que seul le Tribunal Judiciaire d'EVRY est compétent pour statuer sur l'étendue et l'interprétation du protocole du 28 mars 2017, subsidiairement, - dire et juger que seule la facture n°201703 du 27 février 2017 correspondant à la refacturation des travaux de protection contre la foudre et énergie, fait l'objet du protocole, - condamner la société Carlap à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Catherine-Seguin en application de l'article 699 du même code. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée. Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la chose transigée, La société Prest-Logistique fait valoir qu'il appartient uniquement au tribunal judiciaire statuant au fond de se prononcer sur le contenu du protocole transactionnel signé entre les parties le 31/03/2017 et qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, la Cour, s'agissant du recours contre une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut avoir plus de pouvoir. La société Carlap fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile sur les pouvoirs du juge de la mise en état, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir, que le juge de la mise en état est donc bien seul compétent pour connaître de la fin de non-recevoir invoquée, résultant de la chose transigée, que l'exception d'incompétence du juge de la mise en état soulevée par la société Prest-Logistique sera déclarée irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile et au surplus comme non soulevée in limine litis, que la cour confirmera la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la chose transigée soulevée par la société CARLAP. Sur la fin de non-recevoir pour chose transigée, La société Carlap fait valoir qu'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile qu'une fin de non-recevoir se définit comme « un moyen de défense tendant à faire déclarer son adversaire, irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la chose jugée », que l 'article 2052 du code civile, dans sa version applicable aux faits, prévoit quant à lui que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. », que la fin de non-recevoir pour cause de transaction s'apparente à une fin de non-recevoir pour chose jugée et peut être invoquée en tout état de cause, que les parties ont régularisé un protocole transactionnel en date du 31/03/2017 aux termes duquel « à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, chacune des parties se considère remplie de ses droits et renonce à toute action judiciaire en ce qui concerne [...] les comptes arrêtés au 28 février 2017, à l'exception de la facture émise par la société PREST-LOGISTIQUE du 27/02/17 », que ce protocole a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, qu'il en résulte donc que les parties ont effectué les comptes existants entre elles jusqu'au 28 février 2017, qu'elles ont soldés en ne laissant à la charge de la SAS CARLAP que le paiement de la refacturation de travaux de protection contre la foudre, que la société PREST LOGISTIQUE a parfaitement renoncé à toute action judiciaire relative à des demandes de paiement de factures antérieures au 28/02/17 émises au titre du contrat de bail et des comptes arrêtés entre les parties à cette date, que la société PREST LOGISTIQUE sollicitait à la date de l'ordonnance du Juge de la mise en état entreprise le remboursement de trois factures antérieures au 28/02/2017, soit : Facture 6377 du 11/04/16 : 3 108 € Facture 6220 du 30/09/15 : 3 000 € Facture 6098 du 11/03/15 : 600 € d'un total de 6.708,00€ TTC, que le juge de la mise en état a estimé de façon erronée qu'aucune demande en ce sens n'étant formée dans le cadre de l'incident par la société PREST LOGISTIQUE alors que dans les conclusions d'incident n°9 de la société PREST LOGISTIQUE du 15 octobre 2020, cette dernière sollicitait bien du juge de la mise en état une provision ad litem incluant expressément ces sommes, qu'au surplus les factures des 11 mars 2015, 30 septembre 2015 et 11 avril 2016 font partie de la réclamation de la société PREST LOGISTIQUE au titre de ses conclusions au fond n°4 du 17 septembre 2020, antérieures à l'ordonnance du 17 décembre 2020 qui a fait l'objet de l'appel, que par conséquent et bien qu'elle le nie avec mauvaise foi, tant au fond (avant et après la procédure d'incident dont appel) que lors de l'incident dont appel, la société PREST LOGISTQUE a bien réclamé le paiement de factures antérieures au protocole d'accord du 31/03/2017, que le protocole ne vise pas que le remboursement des dépôts de garantie des locataires et sous-locataires mais concerne expressément les factures émises au titre du contrat de bail consenti à la société PREST-LOGISTIQUE et les comptes arrêtés au 28 février 2017. La société Prest-Logistique fait valoir que l'incident concernait une demande de provision ad litem, qu'aucune demande n'était formulée par la société PREST LOGISTIQUE concernant le remboursement des factures MSI des 11 mars 2015, du 30 septembre 2015 et du 14 avril 2016 pour un montant total de 6 700 € TTC, qu'elle est en droit de demander le remboursement de ces factures MSI, non prévues par le protocole devant le tribunal judicaire d'EVRY, que le protocole du 31 mars 2017 concernait le remboursement par la société CARLAP des dépôts de garantie des locataires et sous-locataires et le remboursement des travaux contre la foudre et a mis en place une compensation, qu'il résulte des dispositions de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de qui y est relatif au différent, que les comptes arrêtés au 28 février 2017 pour le remboursement des dépôts de garantie et les travaux de protection contre la foudre. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif, La société Prest-Logistique fait valoir que l'appel de la société Carlap de l'ordonnance entreprise est manifestement dilatoire, que cette dernière tarde à faire face à ses obligations car sa situation financière et économique de la société CARLAP est obérée. La société Carlap fait valoir que la société PREST LOGISTIQUE ne caractérise aucune faute de sa part et qu'en l'absence de faute, il n'y a pas d'abus, qu'elle n'explicite nullement son prétendu préjudice résultant de la présente procédure d'appel, que son appel n'est ni abusif ni dilatoire, en ce qu'il est parfaitement précis et justifié, que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'à la seule condition de démontrer l'acte de « malice » ou de mauvaise foi. *** Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, Postérieurement à l'ordonnance de clôture, la société Prest-Logistique, au visa de l'article 784 du code de procédure civile [sic], a déposé des conclusions le 03 octobre 2022, par lesquelles, elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2022. La société Carlap, par conclusions déposées le 3 octobre 2022, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de rabat de clôture adressée à une juridiction inexistante dans la présente instance ; subsidiairement, constater l'absence de cause grave intervenue depuis l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : L'ordonnance de clôture a été rendue en application des l'article 778, 779 et 905 du code de procédure civile, s'agissant d'un circuit court et aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de constater que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'a pas été adressé à la cour mais à une juridiction inexistante dans le cas de la présente espèce. La cour n'est donc pas valablement saisie d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture par la société Prest-Logistique. Sur la fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle de la société Prest-Logistique quant à la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour interpréter le protocole du 28 mars 2017 : Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Il résulte de l'exposé du litige de l'ordonnance du 17 décembre 2020 du juge de la mise en état d'Evry et des conclusions récapitulatives de la société Prest-Logistique du 14 octobre 2020 devant le juge de la mise en état que cette dernière, dans le dispositif de ses conclusions, n'avait pas sollicité l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré de la chose transigée qui était soulevée par société Carlap ni la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur cette fin de non-recevoir. Il en résulte également que cette exception d'incompétence n'avait pas non plus été soulevée in limine litis en première instance. En tout état de cause, il y a lieu de constater que cette demande est nouvelle à hauteur d'appel et il y aura donc lieu de la déclarer irrecevable. Sur la fin de non-recevoir pour chose transigée : Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Cette énumération n'étant pas limitative. Il résulte en outre de l'article 2052 du code civil que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Aux termes de l'article 123 code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. En outre, au titre de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur toute fin de non-recevoir même celle qui nécessite qu'il tranche au préalable une question de fond. En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 31 mars 2017 stipule en son l'article 5 que « À titre transactionnel, forfaitaire et définitif, chacune des parties se considère remplie de ses droits et renonce à toute action judiciaire en ce qui concerne les dépôts de garantie, les factures émises au titre du contrat de bail consenti à la société PREST-LOGISTIQUE ET les comptes arrêtés au 28 février 2017 [...] le présent protocole [...] emporte règlement transactionnel, forfaitaire et définitif entre les parties de tous litiges et réclamations [...] les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Cette clause, claire porte transaction sur : 1° les dépôts de garantie, 2° les factures émises au titre du contrat de bail consenti à la société PREST-LOGISTIQUE, 3° les comptes arrêtés au 28 février 2017. Ce troisième point qui arrête les comptes entre les parties au 28 février 2017 s'avère d'une portée extrêmement générale, de sorte que les factures de travaux conservatoires payés par la société Prest-Logistique ne sauraient être exclus de ce périmètre. La société Prest-Logistique, en première instance, demandait au juge de la mise en état une provision ad litem incluant l'ensemble des factures « MSI » relatives au rebouchage pour un montant totale de 52 880 €. L'énumération de ces différentes factures laisse en effet apparaître en page 13 des conclusions de la société Prest-Logistique du 14 octobre 2020, trois factures, soit celle n° 6098 du 11/03/15 de 600 €, celle n° 6220 du 30/09/15 de 3 000 € et celle n°6377 du 11/04/16 de 3 108 €, pour un total de 6.708,00 €. En première instance, la société Carlap a donc soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de toute facture antérieure au 31 mars 2017, date du protocole, pour chose transigée, fin maintenue à hauteur d'appel. Le juge de la mise en état avait considéré cette fin de non-recevoir sans objet en estimant qu'aucune demande provisionnelle sur le fondement des trois factures MSI pour un total de 6 708,00 € TTC n'étaient réclamée par la société Prest-Logistique dans le cadre de l'incident. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée sur ce point. Toutefois, le protocole d'accord transactionnel du 31 mars 2017 arrête les comptes entre les parties au 28 février 2017 et non à sa date de signature. Dès lors, il conviendra de déclarer irrecevable la société PREST LOGISTIQUE en toute demande de remboursement de toute facture antérieure au 28 février 2017, pour chose transigée. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif : L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-intérêts que dans 1e cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. Il n'est pas non plus démontré que l'exercice du droit d'appel du bailleur s'est avéré constitutif d'un abus de droit, d'autant que son appel s'est avéré bien-fondé. La demande de la société PREST LOGISTIQUE à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes de « juger » et « dire et juger » : Par application de l'article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « dire » ou « juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance entreprise sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société PREST LOGISTIQUE succombant en son appel, il conviendra de la condamner aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la société Carlap la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture, Infirme partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état d'Evry du 17 décembre 2020 en ce qu'elle a « rejeté le surplus des demandes des parties », et statuant à nouveau sur ce point, Déclare irrecevable la SASU PREST LOGISTIQUE en toute demande de remboursement de toute facture antérieure au 28 février 2017, à raison de la chose transigée, y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts de la SASU PREST LOGISTIQUE, Condamne la SASU PREST LOGISTIQUE à payer à l'EURL CARLAP la somme de 4 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne SASU PREST LOGISTIQUE aux dépens de l'appel. Rejette toute autre demande. La greffière, [V] [C] Pour le président empêché, [G] [L]
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile et au surarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 2048 du code civil que les transactions searticle 123 code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63d22a8a9b3c8605deec1fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel