Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a8b9b3c8605deec1fbf
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06994 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTH3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/00407 APPELANT Monsieur [U] [R] [Adresse 3] [Localité 6] né le 01 Juillet 1978 à [Localité 5] représenté par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 INTIMEE S.A. HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, toque : M17 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Mme Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, premier président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** M. et Mme [R] [D] et [X] étaient locataire de la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne depuis le 19 janvier 2016 pour un logement situé [Adresse 4] (77). Par courrier du 16 février 2021, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne a été informée par la société HLM Batigere que M. et Mme [R] venaient de se voir donner à bail un logement situé [Adresse 2] (Meurthe-et-Moselle), sans donner congé du logement situé à [Localité 6]. Expliquant qu'une sommation interpellative du 28 mai 2021 avait révélé la présence dans les lieux du frère de M. [D] [R], [U] [R], la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne a fait assigner M. [R] [D], Mme [R] [X] et M. [R] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun par acte d'huissier du 25 juin 2021 en lui demandant : la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. et Mme [R] ; la constatation de ce que M. [U] [R] occupe les lieux sans droit ni titre ; l'expulsion de M. et Mme [R] [D] et [X] et de tous occupants de leur chef ; juger qu'il y a lieu à supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; condamner solidairement M. [R] [D], Mme [R] [X] et M. [R] [U] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en ce compris les charges locatives, soit la somme de 506,87 euros jusqu'à complète libération des lieux ; condamner solidairement M. [R] [D], Mme [R] [X] et M. [R] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [R] [D], Mme [R] [X] et M. [R] [U] aux entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance de référé du 1er mars 2022, réputée contradictoire en l'absence de M. [R] [D] et Mme [R] [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a : déclaré l'action recevable ; débouté M. [U] [R] de sa demande en constat de l'existence d'un bail verbal sur les lieux situés [Adresse 3]) ; prononcé la résiliation du bail conclu entre la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne et M. [R] [D] et Mme [R] [X] portant sur les lieux situés [Adresse 3] (77) à compter du 22 mars 2021 ; constaté que M. [U] [R] occupe, sans droit ni titre, ledit logement depuis cette date ; En conséquence, ordonné à M. [R] [D] et Mme [R] [X] et à M. [U] [R] ainsi que tous occupants de leur chef de quitter les lieux dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; dit qu'à défaut pour M. [R] [D] et Mme [R] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 506,87 euros ; condamné en tant que besoin M. [R] [D] et Mme [R] [X] et M. [U] [R] à régler, in solidum, à la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne cette indemnité d'occupation à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion ; rejeté le surplus des demandes ; condamné in solidum M. [R] [D] et Mme [R] [X] et M. [U] [R] à régler à la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné in solidum M. [R] [D] et Mme [R] [X] et M. [U] [R] aux dépens ; rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration du 5 avril 2022, M. [U] [R] a interjeté appel de cette décision, seulement à l'encontre de la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne, en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, A titre principal, prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne pour défaut de notification de l'assignation en résiliation du bail à usage d'habitation au représentant de l'Etat au sein du département ; débouter, à titre subséquent, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande aux fins de voir prononcer son expulsion et celle des consorts [R] ainsi que tous occupants de leur chef ; débouter, à titre subséquent, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande aux fins de le voir payer une indemnité d'occupation ; débouter, à titre subséquent, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où l'action engagée par la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne serait déclarée recevable, déclarer inopposable à M. [R] [D] et Mme [R] [X] et à lui-même la clause spéciale du bail visant à contraindre les occupants à une occupation personnelle de l'habitation pour défaut de preuve de la notification du bail comportant cette clause spéciale ; débouter la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande en résolution judiciaire du contrat de bail à ses torts exclusifs et à ceux de M. [R] [D] et Mme [R] [X] ; débouter, à titre subséquent, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande aux fins de prononcer son expulsion et celle de M. [R] [D] et Mme [R] [X] ainsi que tous occupants de leur chef ; débouter, à titre subséquent, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande aux fins de le voir payer une indemnité d'occupation ; débouter, à titre subséquent, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où l'action engagée par la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne serait déclarée recevable et le bail à usage d'habitation rompu par le départ de M. [R] [D] et Mme [R] [X], dire et juger qu'il bénéficie d'un bail verbal avec la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne ; débouter la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande tendant à voir constater le caractère sans droit ni titre de l'occupation du logement ; débouter, à titre subséquent, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande aux fins de prononcer son expulsion et celle des consorts [R] ainsi que tous occupants de leur chef ; débouter, à titre subséquent, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande aux fins de le voir payer une indemnité d'occupation ; débouter, à titre subséquent, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne de sa demande tendant à voir supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; En tout état de cause, infirmer la condamnation in solidum de M. [R] [D] et Mme [R] [X] et de M. [U] [R] à payer à la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ; condamner la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne aux dépens de l'ensemble de la procédure. La société HLM Les foyers de Seine-et-Marne, aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : la recevoir en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée ; Ce faisant, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; y faisant droit, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur la recevabilité En vertu de l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L'assignation du 25 juin 2021 avait notamment pour objet d'obtenir la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. et Mme [R] [D] et [X]. Dans ces conditions, M. [U] [R], qui n'est pas titulaire du bail dont la résiliation est poursuivie par la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne, n'a pas qualité pour formuler la fin de non-recevoir tenant au défaut de notification de l'assignation au représentant de l'État. Au fond En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'ordonnance entreprise mentionne que par acte d'huissier du 25 juin 2021, la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne a fait assigner M. et Mme [R] [D] et [X] ainsi que M. [U] [R] « aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 10 mai 1994 aux torts exclusifs de M. [D] [R] et Mme [X] [R] ». Dans son dispositif, le premier juge prononce la résiliation du bail à compter du 22 mars 2022. Cependant, il y convient de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef et d'infirmer l'ordonnance entreprise à cet égard, dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail (Civ. 3e, 25 octobre 2018, 17-26.568). Dès lors que le bail n'est pas résilié, il n'est pas démontré que M. [U] [R] occupe les lieux sans droit ni titre, puisqu'il n'est pas contesté qu'il est le frère du locataire et qu'il est occupant de son chef. Par voie de conséquence, il n'y a lieu à référé concernant l'expulsion des consorts [R] et la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation. L'ordonnance entreprise sera également infirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et celle des frais irrépétibles. La société HLM Les foyers de Seine-et-Marne sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de l'appel, Rejette l'exception d'irrecevabilité formée par M. [U] [R] ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civilesarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article L. 412-1 du code des procédures civiles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d22a8b9b3c8605deec1fbf
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