Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a8b9b3c8605deec1fc7
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 4 276 875 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07723 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVO4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de SAINT-DENIS - RG n° APPELANTE COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 assistée par Me Emilie BACQUEYRISSES, avocat au barreau de PARIS, toque : P498 INTIMÉE Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante (assignation remise à étude en date du 23/05/2022) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Mme Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Par acte sous seing privé du 24 octobre 2005, à effet du 15 août 2005, la commune de [Localité 3] a donné en location à Mme [H] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (93), moyennant le versement d'un loyer mensuel de 214,50 euros, outre une provision sur charges. Par acte d'huissier du 30 juillet 2019, la commune de [Localité 3] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 38 245,12 euros représentant les loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 23 juillet 2019. Par acte d'huissier du 17 août 2021, la commune de [Localité 3] a fait assigner en référé Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en lui demandant notamment de : constater l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonner son expulsion immédiate dans les conditions usuelles ; condamner Mme [H] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 42 768,75 euros au titre des loyers et charges impayés ; condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a : renvoyé les parties à se pourvoir au principal, cependant dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ; déclaré que la demande d'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences irrecevables ; condamné Mme [H] à verser à titre provisionnel, à la commune de [Localité 3], la somme de 42 768,75 euros au titre des loyers et des charges échus impayés, échéance de mars 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ordonné la capitalisation des intérêts ; débouté la commune de [Localité 3] du surplus de ses demandes ; condamné Mme [H] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de l'assignation ; rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 avril 2022, la commune de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire et l'a débouté du surplus de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de Mme [H] et ses conséquences irrecevables ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 1er octobre 2019 ; En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement sis [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis ), rez-de-chaussée droite, et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamner Mme [H] à lui verser à compter de l'assignation signifiée le 17 août 2021 et jusqu'à la totale et parfaite restitution des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel (indexation comprise), majoré des charges, si le contrat de location du 24 octobre 2005 s'était poursuivi ; condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [H] au paiement des dépens d'appel. Par acte d'huissier du 23 mai 2022, la commune de [Localité 3] a fait signifier la déclaration d'appel du 14 avril 2022 à Mme [H]. Par acte d'huissier du 17 juin 2022, la commune de [Localité 3] a fait signifier ses conclusions d'appelante. Mme [H] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. SUR CE, En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité un décompte de la dette. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. En l'espèce, la commune de [Localité 3] justifie que le bail contient une clause aux termes de laquelle le contrat sera résilié de pleine droit, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux après un commandement resté infructueux. Elle justifie également que les causes du commandement de payer n'ont pas été acquittées dans les deux mois de sa date. Le premier juge avait relever l'irrecevabilité tirée du défaut de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l'Etat dans le département, prévue au III de l'article 24 précité. La commune de [Localité 3] justifie en pièce 7 avoir notifié son assignation au préfet de Seine-Saint-Denis le 17 août 2021, soit deux mois avant l'audience devant le juge des contentieux de la protection, qui s'est tenu le 18 octobre 2021. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il sera constaté que la clause résolutoire du bail était acquise au 1er octobre 2019. Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande d'expulsion, détaillée ci-après au dispositif. Mme [H] sera condamnée au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter du 17 août 2021, date de l'assignation, conformément à la demande de l'appelante, et jusqu'à libération des lieux. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La commune de [Localité 3] conservera la charge des dépens d'appel, le recours ayant eu lieu à son initiative en raison de son manquement probatoire devant le premier juge. PAR CES MOTIFS, Statuant dans la limite de l'acte d'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de Mme [H] et ses conséquences irrecevables ; Statuant à nouveau, Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2019 ; Ordonne l'expulsion de Mme [H] du local d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 3] (93), faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Mme [H] à payer à la commune de [Localité 3] par provision une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter du 17 août 2021 et jusqu'à libération des lieux ; Déboute la commune de [Localité 3] du surplus de ses demandes ; Dit que la commune de [Localité 3] supportera la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d22a8b9b3c8605deec1fc7
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