Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a8d9b3c8605deec1fcf
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° / 2023, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01010 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5Y7 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 octobre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/8161 PARTIE DEMANDERESSE S.A.S. GRAINE-BAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 792 999 955, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, PARTIES DÉFENDERESSES: S.C.I. AURÉLIE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 084 893, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] S.A.R.L. LCT exerçant sous l'enseigne ' L'EVASION ' , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 411 150 352, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097, S.C.I. SAINT AUGUSTIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du PUY EN VELAY sous le numéro 445 229 123, Dont le siège social est situé Lieudit [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Rym BOUKHARI-SAOU de l'AARPI ANSLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418, S.D.C. DU [Adresse 3] représentée par son syndic le Cabinet ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE ET CIE, SAS, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 632 009 031, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, S.C.I. PARDES PATRIMOINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 447 748 286, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée la Cour, composée de : Monsieur Gilles BALAY, président de chambre, Monsieur Douglas BERTHE, conseiller, Madame Emmanuelle LEBEE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Douglas BERTHE, conseiller pour le président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE: Le 13 octobre 2022, Maître ALLERIT, au soutien des intérêts de la SAS Graine-Bam, a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle figurant dans l'arrêt rendu par la présente cour le 12 octobre 2022 dans l'instance enrôlée sous le numéro 20-08161, opposant la SCI Aurélie et la société LCT à la SCI Saint Augustin, à la SAS Graine-Bam, à la SDC du [Adresse 3] et à la SCI Pardes Patrimoine, en ce que le dispositif de cet arrêt « condamne in solidum la SCI AURELIE et la société LCT à payer à la SCI Chloé la somme de 5000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel », alors que la SCI CHLOÉ n'est pas partie à la procédure et que dans les motifs de sa décision relatifs aux frais irrépétibles, la cour avait expressément octroyé le bénéfice de cette indemnité à la SAS GRAINE-BAM et non à la SCI CHLOÉ . Par courrier du 26 Octobre 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette requête. Les parties n'ont pas présenté d'observations. Vu l'article 462 du code de procédure civile, SUR CE À la suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt, dans son dispositif, « condamne in solidum la SCI AURELIE et la société LCT à payer à la SCI Chloé la somme de 5 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel », alors que la SCI CHLOE n'est pas partie à la procédure et que dans les motifs de sa décision relatifs aux frais irrépétibles, la cour a expressément octroyé le bénéfice de cette indemnité à la SAS GRAINE-BAM. Il convient en conséquence de rectifier cette erreur au dispositif mentionnant comme bénéficiaire de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile la SCI CHLOE au lieu de la SAS GRAINE-BAM. PAR CES MOTIFS, Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2022 (RG 20-08161) en ce qu'il y a lieu de remplacer le terme « la SCI CHLOE » par le terme « la SAS GRAINE-BAM » à la 4ème ligne du dispositif, Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La greffière, Sylvie MOLLÉ Pour le Président empêché, Douglas BERTHE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la SCI CHarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63d22a8d9b3c8605deec1fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel