Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a8f9b3c8605deec1fe9
- Date
- 25 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 janvier 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG65Y Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2023, à 15h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. Xsd [K] [Y] né le 07 Janvier 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétentà l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 23 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. Xsd [K] [Y] , - Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2023, à 11h24, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 24 janvier 2023 à13h53 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. Xsd [K] [Y] qui ne se présente pas ayant indiqué par courriel du 25 janvier 2023 à 10h24 ne pas pouvoir être présent à l'audience ; - Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. Xsd [K] [Y] le 24 janvier 2023 à 17h49 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête en prolongation du placement en rétention de l'intéressé aux motifs de l'irrégularité de la procédure en l'absence de signification de l'ordonnance de la cour d'appel, ce qui a porté atteinte à ses droits ; sur les moyens I et II pris en leur ensemble, il convient de rappeler que la notification à l'intéressé de la décision d'irrecevabilité de la déclaration d'appel rendue par le délégué du premier président le 29 décembre 2022 ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention qui n'a pas à se prononcer sur la régularité d'une décision rendue par la cour d'appel et partant, sur les modalités de la notification, la seule voie de recours ouverte à cette fin étant le pourvoi en cassation ainsi qu'en dispose l'article R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant ajouté que l'éventuelle irrégularité de la notification alléguée ne peut avoir pour seule conséquence que l'inopposabilité du délai pour former un pourvoi, qu'en outre ce moyen manque en fait dès lors qu'il est établi en procédure par la pièce transmise par le greffe de la cour d'appel que ladite notification a été faite à l'intéressé. L'exception d'irrecevabilité et le moyen tiré du défaut de signification de l'ordonnance précitée seront rejetés. En l'espèce, il convient d'infirmer la décision querellée et faire droit à la requête en prolongation de la rétention de l'intéressé étant précisé que la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai ' concernant la levée des obstacles ' à démontrer. PAR CES MOTIFS REJETONS le moyen et l'exception d'irrecevabilité, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d22a8f9b3c8605deec1fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel