Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a919b3c8605deec1ffb
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 85 118 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09206 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARX2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02607 APPELANT Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 18 ( bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033738 du 07/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Maître [S] [J] es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL VITAL SERVICES » [Adresse 3] [Adresse 3] Association AGS CGEA DE [Localité 4] UNEDIC, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barre au de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, conseillère Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - Réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [H] a été embauché par la société VITAL SERVICES SÉCURITÉ le 27 janvier 2017, par cdd de 3 mois renouvelé jusqu'au 30 septembre 2017 en qualité d'agent de sécurité. À la fin du mois d'août 2017, les documents de fin de contrat - attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificats de travail - lui ont été remis. Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 12 décembre 2017, la Société VITAL SERVICES SÉCURITÉ a été placée en liquidation judiciaire, Me [J] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du même jour, a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour motif économique. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le 16 août 2018, Monsieur [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, rappels de salaires et travail dissimulé. Par jugement du 14 mars 2019, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes. Le 5 septembre 2019, Monsieur [H] a interjeté appel de la décision. Par ses dernières conclusions du 25 novembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [H] demande à la cour de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, de constater la rupture anticipée du contrat de travail aux torts de l'employeur, en conséquence de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VITAL SERVICES SÉCURITÉ IDF aux sommes suivantes : - 5.996.31 Euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2017 et es congés payés afférents - 599.76 Euros à titre d'indemnité de précarité - 1.801.53 à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée, - 1.693.25 Euros bruts au titre du de salaires du mois d'août 2017, - 9.006 Euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Par conclusions d'incident du 12 novembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, l'AGS Délégation Régionale de [Localité 4] demande à la cour de dire l'appel irrecevable et à titre infiniment subsidiaire, que la garantie de l'AGS n'est pas contestée dans la limite de ses plafonds et des dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253-17 du Code du Travail. Par ordonnance du 4 février 2020, le Conseiller de la Mise en Etat a débouté l'AGS de son incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel. Par ordonnance d'incident du 29 octobre 2020, le conseiller de la Mise en État a déclaré irrecevables les conclusions de l'AGS du 2 mars 2020 visant à solliciter la nullité du jugement. Me [J], auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 12 novembre 2019, l'acte étant remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur le rappel de salaires au titre du mois d'août Il appartient au salarié de faire la preuve de l'existence de la créance au titre de la rémunération qu'il invoque à l'encontre de son employeur et à ce dernier, débiteur du montant du salaire, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette ; M.[H] verse aux débats son bulletin de paie du mois d'août 2017, faisant apparaître un salaire brut du 1.693,25 Euros dont il prétend ne pas avoir été payé. À défaut de justification de ce paiement par l'employeur, il convient de faire droit à la demande, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaires de janvier à août 2017 au titre de la requalification à temps plein En vertu des dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois; en l'absence de mention de cette répartition, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, il est constant que le contrat de travail initial et l' avenant ne mentionnent pas la durée du travail et les bulletins de salaire font apparaître des durées variables selon les mois, tandis que M.[H] prétend qu'il travaillait en réalité à temps plein. Dès lors que la preuve de la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue n'est pas rapportée, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de requalification de temps partiel à temps plein. M.[H] a donc droit à un rappel de salaires pour la période du 27 janvier 2017, date de l'embauche au 31 août 2017, soit 4.851,18 Euros, étant observé que l'intéressé demande un rappel au titre du mois de janvier alors qu'au vu de son contrat de travail et de son bulletin de paie, il a été rémunéré 36 heures pour trois jours de travail au cours de ce mois. M.[H] a également droit aux congés payés et à l'indemnité de précarité correspondant aux rappels de salaires, soit 485,11 Euros pour chacune d'entre elles. Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée En vertu des dispositions de l'article L 1243-4 du même code, en cas de rupture hors les cas de force majeure, inaptitude ou faute grave, le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat / précarité. Dès lors qu'il n'est pas justifié que la rupture soit intervenue pour l'un des cas autorisés, il convient de faire droit à la demande de M.[H] à ce titre, le jugement étant encore infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ainsi qu'aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement ou d l'administration fiscale ; M.[H] prétend qu'après consultation de l'organisme de retraite, il aurait constaté que son emploi auprès de Société VITAL SERVICES SÉCURITÉ n'aurait pas été déclaré, mais sans verser aucune pièce pour étayer cette affirmation. A défaut de prouver la réalité et l'intention de la dissimulation qu'il allègue, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité. Me [J] devra remettre à M.[H] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à a décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Société VITAL SERVICES SÉCURITÉ les sommes suivantes : - 1.693,25 Euros à titre de rappel de salaires du mois d'août 2017 ; - 4.851,18 Euros à titre de rappel de salaires du 27 janvier au 31 août 2017 ; - 485,11 Euros au titre des congés payés afférents ; - 485,11 Euros au titre de l'indemnité de précarité afférente ; - 1.801,53 Euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du cdd DIT que Me [J] devra remettre à Monsieur [H] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision ; DIT que l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] doit sa garantie dans les conditions, limites et plafonds fixées par les articles L 3253-8 5°, D 3253-2, L 3253-6 et D 3253-5 du code du travail; DÉBOUTE Monsieur [H] de ses autres demandes ; MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a919b3c8605deec1ffb
Données disponibles
- Texte intégral
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