Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a929b3c8605deec2001
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 54 667 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10917 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA37F Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00605 APPELANTE Association d'entraide VIVRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 INTIME Monsieur [N] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, conseillère Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [O] a été engagé par l'association d'Entraide VIVRE le 22 mars 1993 en qualité de chef des services économiques. En 2003, il a été nommé directeur par intérim de l'établissement CRP (centre de rééducation professionnelle). En avril 2008, il a été promu directeur administratif et financier. Le 9 octobre 2017, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 17 octobre. Le 31 octobre 2017, Monsieur [O] a été licencié pour motif économique par lettre ainsi motivée ; Compte tenu des difficultés économiques (avérées par des déficits importants tant du siège que des établissements) que rencontre l'association et suite à un audit externe visant les services « ressources » de l'association, il est apparu que les effectifs affectés au service supports des établissements de l'association sont disproportionnés par rapport à la taille de l'association et à ses moyens financiers. Ainsi il est apparu indispensable pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'association et sa pérennité à court terme, de réorganiser la Direction Générale ainsi que les postes ressources en charge des établissements. Il est apparu également indispensable que les effectifs ressources de la Direction Générale de l'association soient financés par les frais de siège tels qu'autorisés par les financeurs ou par les ressources associatives afin de remettre l'organisation de l'association dans un cadre légal. C'est dans ce cadre qu'il a été décidé la suppression de votre poste de Directeur Administratif et Financier dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Il a été recherché des solutions de reclassement dans l'ensemble des établissements de l'association. Celles-ci vous ont été présentées lors de l'entretien préalable du 17 octobre et confirmées par écrit vous laissant un délai de réflexion jusqu'au jeudi 26 octobre 2017 ; votre silence pendant ce délai a marqué le refus de nos propositions. Dans la perspective de la création d'un poste de directeur général adjoint « ressources », il vous a été donné de plus la possibilité de candidater sur ce poste, ce que vous n'avez pas estimé devoir faire. En conséquence, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour motif économique. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la Fédération des Etablissements Hospitaliers d'Assistance Privée (FEHAP). À la date de la rupture, l'Association d'Entraide VIVRE employait habituellement plus de 10 salariés et Monsieur [O] percevait un salaire mensuel brut moyen de 6.546,68 Euros. Le 30 octobre 2019, Monsieur [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement de Monsieur [O] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'Association d'Entraide VIVRE à lui payer 131.000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.300 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 30 octobre 2019, l'Association d'Entraide VIVRE a interjeté appel. Par ses dernières conclusions du 20 septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, l'Association d'Entraide VIVRE demande à la cour : - d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, - de dire le licencient régulier et reposant sur une cause et sérieuse ; - de déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes présentées par Monsieur [O] et de l'en débouter ; - de le condamner à lui payer la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Par ses dernières conclusions du 9 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'Association d'Entraide VIVRE à lui payer les sommes suivantes : - 157.106 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour violation de l'ordre des licenciements, - 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de formation et d'adaptation, - 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation du plan d'action unilatéral relatif au contrat de génération et pour discrimination, - 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dénigrant et vexatoire du licenciement intervenu, - 10.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, MOTIFS Sur la régularité du licenciement M.[O] fait valoir, devant la cour, que son licenciement lui a été notifié par le directeur général de l'Association, alors que selon l'article 12 des statuts de l'Association, c'est le CA qui nomme le directeur général et les responsables ou directeurs d'établissement et services, si bien que seul le CA avait le pouvoir de le licencier. En réponse à ce nouveau moyen, l'Association Vivre rétorque que M.[O] n'était pas directeur d'établissement ou de service, les premiers dirigeant un établissement gestionnaire d'activité, les seconds un service au sens budgétaire. Dès lors que l'employeur est une Association, il convient de rechercher si les statuts ont déterminé précisément qui détenait le pouvoir de licencier ainsi que les modalités de délégations. Dans le silence des statuts, seul le Président de l'association détient ce pouvoir. En l'espèce, selon l'article 9 des statuts 'le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.' L'article 12 prévoit que 'l'organisation de l'Association est structurée autour d'une direction générale et de plusieurs établissements et services dans lesquels sont mis en oeuvre les différents dispositifs participant à la réalisation de l'objet de l'association (...) Le Conseil d'administration nomme le directeur généal et les responsables ou directeurs d'établissements et services'. Selon l'Association Vivre, cette disposition sur le pouvoir de nomination et donc de licencier ne s'applique pas à M.[O] lequel ne serait pas, selon elle, directeur d'établissement ni responsable de service. Or dès lors qu'aucune autre disposition des statuts ne précise qui dispose du pouvoir de licencier et que l'Association Vivre ne justifie, ni d'ailleurs n'allègue, qu'une délégation de pouvoir à ce titre à été confiée au directeur général, seul le président avait le pouvoir de licencier M.[O], et la cour observe que l'avenant du 25 avril 2008 par lequel il a été nommé Directeur administratif et financier a été établi et signé par le Président de l'Association et non par le Directeur général. Ce dernier n'avait donc, à aucun titre, le pouvoir de licencier M.[O] et cette irrégularité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point. Le barème fixé par l'article 1235-3 du code du travail applicable aux licenciements prononcés après le 23 septembre 2017 limite à 17,5 mois de salaires l'indemnité due aux salariés ayant une ancienneté de 24 ans. Compte tenu de ces dispositions, de l'effectif de l'Association, de l'ancienneté de M.[O], du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites, les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi seront ramenés à la somme de 110.000 Euros. Sur la violation de l'obligation de formation et d'adaptation En vertu des dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; M.[O] reproche à l'Association Vivre de ne lui avoir proposé aucune formation qualifiante , laquelle lui aurait permis de bénéficier d'une offre ferme sur le poste de DGA. Néanmoins, il explique parallèlement qu'il avait toutes les compétences pour occuper ce poste si bien que le préjudice qu'il fait valoir à ce titre n'est pas caractérisé. Sur la violation du plan d'action relatif au contrat de génération Par un acte unilatéral du 28 novembre 2014, expirant le 31 décembre 2017, l'Association Vivre s'est engagée à poursuivre les actes en faveur des jeunes et des seniors en conformité avec les prescriptions de la loi 2013-185 du 1er mars 2013, le plan d'action prévoyant notamment le maintien dans l'emploi des seniors d'au moins 57 ans pendant toute la durée du contrat, le métier de directeur administratif en financier faisant partie des métiers 'au Centre des enjeux en matière de relations intergénérationnelles'. L'argumentation de l'Association qui consiste à faire valoir que l'ensemble du dispositif a été supprimé le 24 septembre 2017 est inopérante, dès lors que le contrat d'engagement a été signé avant cette suppression, laquelle est donc sans effet sur sa date de fin de validité au 31 décembre 2017. M.[O] ayant été licencié avant le 31 décembre 2017, alors qu'il était âgé de plus de 57 ans, il est constant que cet engagement n'a pas été respecté, ce seul fait caractérisant un manquement fautif, l'Association Vivre ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité à cet égard en alléguant sa situation économique dégradée, cette hypothèse n'étant pas prévue par le plan et ces difficultés, au vu des pièces du dossier, ne présentant pas de caractère irrésistible et imprévisible. Le non respect par l'Association Vivre de son engagement a causé à M.[O] un préjudice distinct de celui causé par l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 Euros. Sur le caractère vexatoire et dénigrant du licenciement M.[O] fait valoir un certain nombre d'éléments - absence de reclassement, violation de règles conventionnelles - qui ont déjà donné lieu à réparation et les pièces du dossier ne suffisent pas à démontrer que le motif du licenciement était inhérent à sa personne. En revanche, il est constant et d'ailleurs non contesté qu'il n'a pas été autorisé à donner un pot de départ dans l'enceinte du CRP, qui lui aurait permis, au vu des attestations produites de réunir des collègues qu'il connaissait depuis de nombreuses années. Ce comportement à l'égard d'un salarié qui avait près de 25 ans d'ancienneté a un caractère vexatoire et le préjudice causé à M.[O] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 Euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [O] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation et d'adaptation et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour les surplus et statuant à nouveau ; CONDAMNE l'Association d'Entraide VIVRE à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes : - 110.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect du plan d'action relatif au contrat de génération ; - 2.000 Euros en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires du licenciement ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Association d'Entraide VIVRE à payer à Monsieur [O] la somme de 3.500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; MET les dépens à la charge de l'Association d'Entraide VIVRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travail applicable aux licarticle L 6321-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a929b3c8605deec2001
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