Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a929b3c8605deec2003
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10920 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA376 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00296 APPELANTE Madame [D] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320 INTIMEE SYNDICAT COOPÉRATIF DE COPROPRIÉTÉ [Localité 4] CINQ [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Richard DAUDANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 23 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, conseillère Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [K] a été engagée par le Syndicat Coopératif de Copropriété [Localité 4] Cinq le 1er décembre 2006, en qualité de secrétaire comptable à temps partiel (24 heures par semaine). Par courrier du 12 septembre 2016, une mise à pied de 6 jours lui a été notifiée, qu'elle a contestée. Le 13 décembre 2016, Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 29 décembre. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 janvier 2017 ainsi motivée : Nous faisons suite à 1'entretien préalable du 29 décembre 2016 pour lequel vous étiez assistée. Nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduits à vous mettre à pied le 20 décembre 2016. En effet, depuis mon entrée en fonction en qualité de nouveau syndic bénévole de la coopératif de copropriété [Localité 4] 5, j'ai constaté de nombreux dysfonctionnements dans votre comportement. Vous avez fait 1'objet d'une sanction disciplinaire en date du 12 septembre 2016 pour des faits d'insubordination et d'injures à 1'encontre du Président du Conseil syndical. Par courrier du 17 octobre 2016, nous vous avons demandé un certain nombre de précisions indispensables au bon fonctionnement de la copropriété, courrier adressé en lettre simple et en recommandé que vous n'avez pas réclamé. Lors de l'entretien préalable du 29 décembre 2016, vous avez persévéré dans cette attitude en refusant une nouvelle fois de répondre à nos interrogations légitimes. 1/Concernant les codes d'accès aux comptes du syndic auprès des organismes suivants : - SFR - FREE - BRUNEAU - VEOLIA - NET ENTREPRISE Vous n'avez pas répondu à notre courrier du 17 octobre 2016, lors de l'entretien préalable, vous avez refusé de nous les remettre et avez répondu : « Vous avez réussi à changer le code de la banque, vous devez être capable de changer les codes fournisseurs». Vous ne semblez pas mesurer les difficultés pour un syndic bénévole de gérer unecopropriété sans disposer des moyens les plus élémentaires pour accéder à des informations vitales dans la gestion de la copropriété. Je vous avais pourtant bien indiqué le 1er juillet 2016 que votre rôle était crucial, étant bénévole en plus de mon activité professionnelle, votre participation à un bon fonctionnement de la copropriété était indispensable au regard de votre expérience ». 2/la copropriété n'a plus accès à son adresse courriel [Courriel 5] car vous disposez des identifiants et mots de passe que vous refusez de nous communiquer malgré : - Notre courrier du 1er juillet 2016 que vous avez refusé ; - Notre mise en demeure du 17 octobre 2016 que vous n'avez pas réclamé ; Lors de l'entretien préalable, vous avez de nouveau refusé de nous donner les identifiants et mots de passe de [Courriel 5] en déclarant « Les codes sont ici, vous n'avez qu'à fouiller dans les dossiers comme vous savez si bien le faire ». Nous n'avons plus accès aux messages des copropriétaires ou des personnes extérieures (Fournisseurs, Notaire'etc) qui utilisent cette adresse courriel ni à l'historique des messages reçus ou envoyés, ce qui nous pénalisent gravement, notamment : - En relançant des copropriétaires concernant des charges impayées alors qu'une simple consultation de notre adresse courriel nous aurait permis de constater que le compte était régularisé ; - En ne nous permettant pas de répondre aux copropriétaires et personnes extérieures, notamment les Notaires, pour leur adresser les certificats indispensables aux acquéreurs et vendeurs pour finaliser les ventes immobilières de lots de copropriété ; - En étant privé de tout historique, ce qui nous met constamment en porte-à-faux face aux demandes téléphoniques des copropriétaires et personnes extérieures se référant à de précédents échanges ; Un copropriétaire a pris attache avec nous en s'étonnant que notre adresse courriel n'était plus en fonction comme il lui avait été répondu par courriel du 10 novembre 2016. Surpris par cette information, nous avons demandé copie de ce courriel reçu par le copropriétaire le 10 novembre 2016. A la lecture de ce courriel, il s'avère que vous avez pris l'initiative de répondre à des messages reçus sur cette adresse courriel de la copropriété en précisant que cette adresse courriel n'était plus en fonction, tout cela en signant [Localité 4] CINQ. Une nouvelle fois, vous ne mesurez pas la gravité de vos agissements, vous faites fi de notre mise en demeure du 17 octobre 2016 pour quelques jours après, donner de fausses informations au nom du syndicat de copropriété. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas souhaité répondre à nos questions sur ce point. 3/Le 17 octobre 2016, nous vous avons sommé de nous restituer tout support informatique, clés USB, disques dur, contenant les informations de la copropriété car l'ordinateur portable que vous avez consenti à nous restituer le 12 juillet 2016 était quasiment vide, il manque notamment les états datés informatique pour les notaires et les précédents comptes rendus d'assemblée générale. Lors de l'entretien préalable, nous vous avons interrogée sur la restitution de ces supports informatiques et sur l'effacement des données de l'ordinateur portable, vous n'avez pas souhaité répondre une nouvelle fois. L'effacement de ces données et cette rétention de matériel appartenant à la copropriété nuit à l'audit diligenté à la suite du changement de syndic et aux soupçons de négligence dans la tenue de la comptabilité. 4/Le 22 juillet 2016, je vous ai rappelé que la législation française ne permettait pas de travailler plus de 48H par semaine et je vous ai demandé en conséquence de me communiquer votre durée d'emploi total auprès de vos différents employeurs par courrier recommandé du 22 juillet 2016, courrier que vous avez refusé. Par mise en demeure du 17 octobre 2016, je vous ai enjoint de justifier de votre durée d'emploi auprès de votre second employeur. Lors de l'entretien préalable, vous avez de nouveau éludé cette question. Comme je vous l'ai indiqué dans ma mise en demeure du 17 octobre 2016 mais également lors de l'entretien préalable, l'employeur peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de dépassement de la durée légale maximum de travail et je n'accepte pas de courir ce risque pénal en raison de votre refus incompréhensible et réitéré de communiquer votre durée d'emploi chez votre second employeur. Comme je vous l'ai indiqué dans ma mise en demeure du 17 octobre 2016 mais également lors de l'entretien préalable, l'employeur peut voir sa responsabilité pénale engagée en cas de dépassement de la durée légale maximum de travail et je n'accepte pas de courir ce risque pénal en raison de votre refus incompréhensible et réitéré de communiquer votre durée d'emploi chez votre second employeur. Je ne comprends pas votre entêtement à refuser systématiquement de communiquer des données ou matériels essentiels pour le syndicat malgré nos demandes réitérées. Mes nombreux courriers de demandes d'informations et de précisions sont restés lettre morte et vous n'avez manifestement pas tenu compte de la précédente sanction disciplinaire du 12 septembre 2016 qui visait également des faits d'insubordination. Plus de deux semaines après l'entretien préalable et alors que vous pouviez encore modifier votre comportement et répondre favorablement à nos demandes légitimes, je regrette que vous persistiez dans votre comportement déloyal à l'égard du syndicat des copropriétaires. La seule explication logique à ce comportement ne peut résulter que d'une intention de nuire motivée certainement par un refus de voir la copropriété se doter d'un nouveau syndic en lieu et place de l'ancien qui vous avait engagé. Par ces agissements d'une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire au syndicat coopératif de copropriété et à l'ensemble des copropriétaires. Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans le syndicat coopératif de copropriété. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans le syndicat coopératif de propriétaire s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement a la date du 23 janvier 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise a pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 20 décembre 2016 jusqu'à votre licenciement, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des concierges, gardiens et employés d'immeubles. À la date de la rupture le Syndicat Coopératif de Copropriété [Localité 4] Cinq employait habituellement moins de 11 salariés et Madame [K] percevait un salaire mensuel brut de 1.900,58 Euros. Le 10 mai 2017, Madame [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 20 septembre 2019, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes. Le 12 octobre 2019, Madame [K] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 31 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, Madame [K] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, de requalifier le licenciement pour faute grave notifié en rupture abusive, d'annuler la mise pied disciplinaire, en conséquence de condamner le Syndicat Coopératif de Copropriété [Localité 4] Cinq à lui payer les sommes suivantes : - 3 801,16 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - 4. 459 Euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -1. 900,58 Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents - 25 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 521,95 Euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et les congés payés afférents - 950,29 Euros à titre de rappel sur 13 ème mois et les congés payés afférents - 5 000,00 Euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat de l'employeur. Elle sollicite la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte et l'allocation d'une somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ses dernières conclusions du 16 avril 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, le Syndicat Coopératif de Copropriété [Localité 4] Cinq demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame [D] [K] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à payer la somme de 2.400 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire C'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a considéré que la mise à pied était justifiée, après avoir constaté que, dans un courrier du 4 juillet 2016, une copropriétaire de l'immeuble se plaignait que Mme [K], à laquelle elle demandait de rédiger un courrier sur les incivilités commises dans son escalier sur les conseils du nouveau président du conseil syndical, lui avait répondu qu''elle ne [ferait] pas ce courrier demandé par ce connard'. Ces propos outranciers que Mme [K] ne conteste aucunement avoir tenus, sont expressément mentionnés dans la lettre de sanction laquelle n'est donc ni vague ni imprécise comme elle le prétend. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] des demandes d'annulation de la sanction et de rappel de salaires correspondants. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [K] prétend avoir subi d'importantes pressions des membres du conseil syndical, se caractérisant par une diminution de ses attributions, une surveillance constante et injustifiée, l''inspection' régulière de son bureau, un dénigrement injustifié de son travail auprès des copropriétaires et des propos inappropriés et vexatoires, à telle enseigne qu'elle a dû déposer une main courante en juillet 2016, que des arrêts de travail lui ont été prescrits pour syndrome anxio dépressif et qu'elle a dû saisir l'inspecteur du travail. Elle ajoute que ses bulletins de salaire lui ont été remis avec retard si bien qu'elle s'est retrouvée dans une situation financière catastrophique. Toutefois, c'est encore à juste titre que le juge départiteur a constaté que l'attestation de l'ancien syndic, censée établir les pressions qu'aurait subies la salariée, ne fait état d'aucun élément précis concernant les dénigrements et les propos vexatoires et que les demandes formulées par les membres du conseil syndical n'avaient pas de caractère excessif. Mme [K] admet qu'un courrier reprenant en détail la liste de ses attributions lui a bien été adressé et si elle prétend que certaines fonctions lui ont été retirées, elle n'explique pas lesquelles au regard de cette liste. Elle ne justifie pas en quoi la délivrance tardive de ses bulletins de paie a porté atteinte à sa santé, alors que le bordereau qu'elle produit fait apparaître qu'elle a intégralement perçu aux dates prévues les prestations de l'assurance maladie et les compléments de salaire correspondants. Quant aux répercussions médicales qu'elle fait valoir, elles résultent pour l'essentiel, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, de sa difficulté à accepter le changement de conseil syndical et la nouvelle organisation qui impliquait de travailler plus en collaboration avec le conseil syndical et donc avec plus d'encadrement de son travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Sur la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié. Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié. C'est encore par de justes motifs, adoptés par la cour, que le juge départiteur a considéré que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir les refus de communiquer les identifiants des codes d'accès aux espaces clients et le mot de passe d'accès au courrier, de restituer le disque dur ou la clef USB et de communiquer la durée du second emploi, étaient matériellement établis, qu'ils n'étaient pas prescrits et caractérisaient une faute grave. L'employeur peut en effet sanctionner des fais commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires dès lors que ces faits ont été réitérés ou se sont poursuivis pendant ce délai. Or à la date de convocation à l'entretien préalable, Mme [K] n'avait toujours pas répondu aux demandes de l'employeur, en dépit des courriers du 1er juillet 2016 (demande du mot de passe du courriel de Massy5), 22 juillet 2016 (demande des horaires des deux emplois cumulés), 17 octobre 2016 (demandes de remise du disque dur externe ou clefs USB, mot de passe, et horaires du second emploi). La défense de Mme [K] qui consiste à prétendre que les codes d'accès étaient à disposition dans le bureau, qu'elle avait communiqué aux copropriétaires l'adresse du nouveau Président ou qu'aucun support informatique ne lui avait été remis, ne peut être retenue dès lors qu'elle n'a jamais répondu sur ces points aux courriers de l'employeur, lequel insistait sur leur nécessaire collaboration, et ce n'est qu'après son licenciement, par lettre du 27 janvier 2017 qu'elle lui a donné les explications ci-dessus. En outre, Mme [K] ne conteste pas s'être abstenue de répondre aux demandes relatives à son cumul d'emplois, mettant ainsi l'employeur, dont la responsabilité pénale pouvait être mise en cause, dans l'incapacité de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n'était pas habituellement dépassée par la salariée. Ce comportement au sujet duquel Mme [K] ne donne aucune explication a, à lui seul, le caractère d'une faute rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de 13ème mois Mme [K] sollicite un rappel de 13ème mois sans expliquer sur quelle base celui-ci lui serait dû, alors que ni son contrat de travail, ni les bulletins de paie qu'elle verse aux débats n'y font référence. S'il y est fait mention dans l'attestation Pole Emploi au titre du mois de juin 2016, le bulletin de paie correspondant révèle qu'il s'agit en réalité d'un rappel de prime d'ancienneté. Il convient de la débouter de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; DÉBOUTE Madame [K] de sa demande au titre d'un rappel de 13ème mois ; CONDAMNE Madame [D] [K] à payer au Syndicat Coopératif de Copropriété [Localité 4] Cinq la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MET les dépens à la charge de Madame [K]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a929b3c8605deec2003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel