Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a929b3c8605deec200b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 045 829 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11026 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4VE Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00435 APPELANTE SAS SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30 INTIME Monsieur [X] [W] [G] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [D] a été embauché en qualité d'Opérateur, qualification Ouvrier, à compter du 28 octobre 2013 par contrat à durée indéterminée en date du 21 octobre 2013, par la Société Européenne de Services . Par lettre datée du 27 novembre 2018, Monsieur [G] [D] prendra acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : « Je souhaite par la présente vous notifier la prise d'acte de mon contrat de travail compte tenu des graves manquements qui sont imputables à la société S.E.S et que je subis depuis plusieurs mois à savoir notamment : -Le non-respect des prescriptions médicales puisque je suis contraint de travailler aux côtés de Monsieur [Z] sur le même site. Aujourd'hui encore mardi 27 novembre 2018 je me suis retrouvé confronté à lui alors que le médecin du travail a expressément mentionné dans son avis médical de reprise : « peut reprendre le travail avec changement de chef d'équipe en dehors de Monsieur [B] [Z] de façon définitive. » - le retard pris dans l'envoi à la CPAM des attestations de salaires retardant mon indemnisation, ceci me mettant dans une situation financière très délicate. - le non-respect des obligations légales s'agissant des protections dont je devais bénéficier compte tenu de mon exposition à l'amiante. D'une manière générale vous n'avez pas pris en compte ma situation et n'avez aucunement réagi pour assurer ma protection suite aux graves évènements qui se sont produits le 17 juillet dernier. Je vous ai pourtant écrit mais vous n'avez pas tenu compte de mes alertes et de mes demandes. Je ne peux continuer à travailler dans ces conditions avec la peur d'être à nouveau victime de coups et de violences. » La convention collective applicable est celle du Bâtiment (accords nationaux) (3107). La société compte plus de 11 salariés. Par jugement du 1 er octobre 2019, le Conseil fera droit à la demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnera la S.E.S à payer à monsieur [G] [D] les sommes suivantes : 3486,10€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 348,61€ au titre des congés payés afférents 2222,23€ au titre de l'indemnité légale de licenciement 10458,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal. La société Européenne de Services en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Européenne de Services demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal : - de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] [D] en une démission,, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - Fixer le salaire de référence de Monsieur [G] [D] à 1284,64 €, - Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [G] [D] à un montant inférieur à 6 mois de salaire, - Fixer l'indemnité légale de licenciement Monsieur [G] [D] à 1637,92 €, - Fixer l'indemnité compensatrice de préavis de Monsieur [G] [D] à 2569,28 € Dans tous les cas : - Condamner Monsieur [G] [D] à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] [D] demande à la cour de dire et juger que les manquements de la société SES sont d'une gravité telle qu'ils justifient la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [G] aux torts de la société, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit : - Condamne la société européenne de services à verser à monsieur [X] [G] Gonzales les sommes suivantes : - 3486,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 348,61 euros à titre de congés payés afférents - 2222,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [X] [G] Gonzales de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et condamné la société SES à la somme de 10.458,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société appelante aux sommes suivantes : - 20.916,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5229,15 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral A titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris, En tout état de cause, - CONDAMNER la société SES à la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER la même aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution - ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation, La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le salaire de référence La société Européenne de Services demande de fixer le salaire de référence de monsieur [G] [D] à la somme de 1284,64€. Ce dernier demande de constater qu'il bénéficie d'une rémunération d'un montant de 1743,05€ . Au vu des bulletins de salaire , il convient de confirmer le jugement qui a fixé celui-ci à la somme de 1743,05€. Sur la prise d'acte En application de l'article L 1231 - 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire ; A l'appui de cette demande monsieur [G] [D] reproche à son employeur l'agression qu'il a subie et le non respect des prescriptions médicales, le retard de l'employeur dans l'envoi à la CPAM des attestations de travail et le non respect des obligations légales en matière d'exposition à l'amiante. sur l'agression subie et le non respect de l'avis du médecin du travail Il est établi par la plainte et les constatations médicales effectuée le 17 juillet 2018 que monsieur [G] [D] a été blessé sur son lieu de travail , il présentait des contusions et des plaies sur l'avant bras droit et le dos . Une incapacité temporaire totale de 5 jours lui était prescrite . Cet événement sera considéré par la CPAM comme un accident du travail. Il sera observé que l'employeur ne démontre pas avoir fait une enquête suite à ces faits mais qu'il a mis à pied monsieur [G] [D] et l'a convoqué à un entretien préalable, auquel il n'a pas donné suite . Le 9 octobre 2018 le médecin du travail indiquait que le salarié pouvait reprendre son travail avec un changement de chef d'équipe en dehors de monsieur [F] de façon définitive. Comme l'a relevé le conseil de Prud'hommes l'entreprise n'a pris aucune mesure suffisante pour protéger le salarié et éviter tout nouvel incident puisqu'il l'a affecté à compter du 20 novembre sur le chantier de Valenton où travaillait monsieur [Z]. L'employeur expose qu'il n'a eu d'autre choix que d'affecter le salarié sur ce chantier alors que ce chanter n'était pas le seul en cours , puisque celui de la préfecture de Paris se poursuivait . Ainsi l'employeur a manqué à son obligation de respecter l'avis du médecin du travail. Le manquement de l'entreprise est démontré. Sur le retard d'indemnisation Le salarié reproche à son employeur le fait d'avoir été indemnisé tardivement des indemnités journalières pour le 17 juillet 2018 et du 4 septembre . L'employeur fait valoir à juste titre que le caractère professionnel de l'accident du travail n'a été reconnu que le 11 octobre par la CPAM , ce qui explique le paiement tardif. L'employeur n'a adressé le document manquant que le 5 novembre ainsi que cela résulte du mail de la CPAM . Le grief est démontré mais eu égard au court délai il ne présente pas un caractère de gravité suffisante . Sur le non respect des obligations légales de sécurité L'agression est survenue alors que le salarié et un de ses collègues monsieur [V] refusaient de décoller des dalles collées avec une colle contenant de l'amiante sans les protections nécessaires. L'inspection du travail saisie par le salarié , a effectué un contrôle sur le chantier dès le lendemain de l'agression et a constaté que plusieurs normes de sécurité n'étaient pas respectées et qu'elles rendaient impossible le commencement des travaux de retrait des matériaux amientés en sécurité . Il a conclu son courrier comme suit :'au vu de l'état du confinement et des installations destinées à assurer les protections collectives, une intervention le 17 juillet 2018 aurait générée des risques pour la santé des salariés . Je vous informe que j'ai demandé à l'entreprise de ne pas commencer les travaux de retrait avant mise en sécurité du chantier. Dés lors le manquement de non respect des règles de sécurité est démontré. Monsieur [G] [D] prouve les manquements graves de son employeur, ces manquements étant relatif à la santé du salarié , ils sont graves et justifient la prise d'acte aux torts de l'employeur . Cette prise d'acte doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les indemnités, qui sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles, et qui ont été justement appréciées au regard de l'âge, de l'ancienneté et de la situation personnelle de la salariée Sur le préjudice moral Monsieur [G] [D] sollicite le paiement de la somme de 522,15€ pour préjudice moral , il considère que l'attitude de la société a eu un retentissement très important sur sa santé. Il verse aux débats un certificat médical mentionnant que celui-ci présente un état dépressif lié à la perte de son emploi selon les déclarations du patient. Au vu des éléments figurant au dossier il sera relevé que le salarié qui a été blessé par le chef de chantier a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable alors qu'il bénéficiait d'une ITT de 5 jours, alors qu'il refusait à juste titre d'effectuer des travaux dangereux , ce que confirmait l'inspecteur du travail . Il était en infraction à l'avis du médecin du travail réaffecté sur un chantier avec le même chef de chantier . L'ensemble de ces éléments conduisait le salarié a quitté son emploi pour protéger sa santé. Il justifie donc d'un préjudice moral distinct qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2500€. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour préjudice moral, Y ajoutant, CONDAMNE la société Européenne de Services à payer à monsieur [G] [D] la somme de : - 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt; - Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Européenne de Services à payer à monsieur [G] [D] en cause d'appel la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de la société Européenne de Services. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec intéarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a929b3c8605deec200b
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