Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a989b3c8605deec2019
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 780 101 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHGY Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Encadrement - RG n° F18/01001 APPELANTE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 INTIMÉS Monsieur [C] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE Maître [Z] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CESEC [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [R] a été engagé par la société Cesec, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007, en qualité de directeur technique, avec le statut de cadre. Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cesec et désigné Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Maître [J] a notifié à Monsieur [R] son licenciement pour motif économique par lettre du 5 mai 2017. L'Ags a refusé de garantir ses créances, au motif qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société. Le 23 novembre 2018, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, après avoir estimé que Monsieur [R] avait le statut de salarié, a fixé ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Cesec et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité conventionnelle de licenciement : 7 801,01 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 6 000 € ; - congés payés afférents : 600 € ; - rappel de salaire du 25 au 30 avril 2017 : 349,19 € nets ; - congés payés afférents : 34,92 € nets ; - rappel de salaire du 1er mai au 5 mai 2017 : 339,67 € nets ; - congés payés afférents : 33,96 € nets ; - rappel de 13 ème mois :1 019 € ; - rappel de congés payés : 3 383,86 € ; - rappel de RTT : 163,04 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - le conseil de prud'hommes a déclaré le jugement opposable à l'Ags et a condamné Maître [J] aux dépens. L'Ags et Maître [J] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, respectivement par déclarations du 7, puis du 23 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Les deux instances ont été jointes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2020, l'Ags demande l'infirmation du jugement, la condamnation de Monsieur [R] à rembourser à Maître [J], à charge pour cette dernière de les lui restituer, les sommes avancées à Monsieur [R] au titre de son prétendu contrat de travail au sein de la société Cesec. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que : - Monsieur [R] n'était pas soumis à un lien de subordination, plusieurs incohérences dans le dossier laissant supposer qu'il était en réalité le vrai gérant de la société et qu'il en assumait la gestion quotidienne ; - en effet, il était l'époux de la gérante, qui a toujours travaillé comme salariée dans le secteur des maisons de retraite et sa famille détenait la grande majorité des parts de la société ; - Monsieur [R] a quant à lui, exercé toute sa carrière professionnelle dans le même secteur d'activité que celui de la société ; - il a d'ailleurs lui-même reconnu qu'il s'immisçait dans la gestion de la société. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2020, Maître [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cesec, demande également l'infirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Monsieur [R] à lui payer 1 203,88 € net correspondant à la somme qui lui a été versée, sur avance de l'AGS, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. Elle fait valoir que : - la société Cesec était une société familiale détenue à 93 % par les membres de la famille [R] ; - au sein de cette société, Monsieur [R] disposait, seul, des compétences techniques nécessaires ; - il n'existait aucun lien de subordination entre Monsieur [R] et son épouse. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2020, Monsieur [R] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'Ags à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Il fait valoir que : - en présence d'un contrat de travail et de bulletins de salaire, il appartient aux appelants de démontrer le caractère fictif du contrat de travail, ce qu'ils ne font pas ; - il produit lui-même des élements établissant la réalité d'un contrat de travail. - le liquidateur judiciaire n'a jamais remis en question sa qualité de salarié. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, Monsieur [R] produit un contrat de travail écrit daté du 1er janvier 2007, des bulletins de paie afférents aux années 2007 et 2017 et il est constant que l'entreprise lui a versé la plupart de ses salaires. Ces éléments concordants permettent de déduire l'existence d'un contrat de travail apparent, présomption qu'il appartient aux appelants de combattre. A cet égard, Maître [J] et l'AGS font valoir que : - la société Cesec était une société familiale détenue à 93 % par les membres de la famille [R] ; - au sein de cette société, Monsieur [C] [R] disposait, seul, des compétences techniques nécessaires, tandis que son épouse, qui était, à l'époque des faits, salariée d'une maison de retraite et avait essentiellement travaillé dans le domaine médico-social, n'avait donc aucune compétence particulière pour gérer une société intervenant dans le domaine du bâtiment et du conseil ; - Monsieur [C] [R] disposait d'une procuration bancaire permanente et sans limites sur le compte bancaire de la société ; - par lettre du 22 juin 2017, Monsieur [R] a écrit au liquidateur judiciaire "Mes collaborateurs ont reçu les décomptes et le règlement de leurs indemnités, ce n'est pas mon cas !" ou encore que "tous les avis et décisions se prenaient en commun au sein de la société". Cependant, de son côté, Monsieur [R] soutient et établit que : - son épouse a toujours travaillé à mi-temps, ce qui lui laissait le temps nécessaire quotidiennement pour gérer la société familiale ; précédemment, elle avait travaillé dans d'autres secteurs que le secteur médico-social, à savoir en qualité de secrétaire comptable et assistante de direction dans les domaines de l'industrie, de la promotion immobilière et de l'automobile ; - la directrice administrative, qui n'est pas membre de la famille [R] disposait, au même titre que lui, d'une délégation de signature sur les comptes bancaires de la société ; - cette directrice administrative, qui assurait la gestion et l'organisation de la société avec la gérante, percevait un salaire net mensuel de 3 300 € et bénéficiait d'une voiture de fonction, alors que lui-même, en sa qualité de directeur technique, était chargé de la maîtrise d''uvre, de la coordination sur les chantiers ainsi que de la commercialisation auprès des clients et percevait un salaire mensuel de 2 306 €. - il produit l'attestation de deux anciens partenaires de l'entreprise, Monsieur [F], qui déclare que c'est la gérante qui signait ses ordres de service et de paiement et Monsieur [E], qui déclare qu'il était en relation avec Monsieur [R] pour la partie technique, tandis que la partie administrative et comptable était assurée par la gérante et la directrice administrative. Il résulte de la comparaison entre ces éléments produits de part et d'autre que Maître [J] et l'Ags échouent à prouver le caractère fictif du contrat de travail de Monsieur [R]. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il relevait du statut de salarié. Les appelantes ne contestant pas le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Maître [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cesec, à payer à Monsieur [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en cause d'appel et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que Monsieur [C] [R] avait la qualité de salarié de la société Cesec et en ce qu'il a fixé ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de cette société : - indemnité conventionnelle de licenciement : 7 801,01 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 6 000 € ; - congés payés afférents : 600 € ; - rappel de salaire du 25 au 30 avril 2017 : 349,19 € nets ; - congés payés afférents : 34,92 € nets ; - rappel de salaire du 1 er mai au 5 mai 2017 : 339,67 € nets ; - congés payés afférents : 33,96 € nets ; - rappel de 13 ème mois :1 019 € ; - rappel de congés payés : 3 383,86 € ; - rappel de RTT : 163,04 € ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de l'Ile-de-France - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ; Y ajoutant ; Condamne Maître [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cesec à payer à Monsieur [R] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ; Déboute Maître [J] et l'Ags de leurs demandes reconventionnelles ; Condamne Maître [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cesec, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a989b3c8605deec2019
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