Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a989b3c8605deec201b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHHS Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F15/03478 APPELANT Monsieur [K] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 INTIMÉE SAS IMOPTEL anciennement dénommée AXIANS SERVICES INFRAS IDF [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] [V] a été engagé par la société Imoptel, pour une durée déterminée à compter du 2 mai 2001, puis indéterminée, en qualité d'électricien monteur en fibre optique, par la société GTIE IDF, aux droits de laquelle la société Imoptel se trouve actuellement. Il soutient avoir précédemment été embauché à compter de septembre 2009, dans le cadre de contrats de mission intérimaires. Il a été victime d'un accident du travail survenu le 5 avril 2007 et le 6 novembre 2007, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude accompagné de restrictions, puis il a été victime d'un accident du travail survenu le 10 avril 2012, a fait l'objet d'arrêts de travail, puis a été victime d'un accident de la circulation le 20 novembre 2012, reconnu ultérieurement comme accident de trajet. Il a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail, notamment à compter du 27 septembre 2014 et au terme d'une seconde visite du 28 mai 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 23 juin 2015, Monsieur [V] était convoqué pour le 3 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 10 juillet suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 24 juillet 2015, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à un manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté Monsieur [V] de ses demandes. A l'encontre de ce jugement notifié le 19 décembre 2019, Monsieur [V] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 6 janvier 2020. Par ordonnance du 11 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de nullité de la déclaration d'appel soulevé par la société Imoptel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2020, Monsieur [V] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Imoptel à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de l'article L 1226-15 du code du travail : 60 000 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 60 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 2 500 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] expose que : - les délégués du personnel n'ont pas été consultés de façon régulière ; - l'employeur a manqué à son obligation de reclassement au sein du groupe auquel il appartient ; - son inaptitude a pour origine ses rechutes à répétition, dues à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, car il avait été affecté sur des postes ne respectant pas les préconisations du médecin du travail. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2020, la société Imoptel demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucun manquement à l'obligation de sécurité, ayant respecté les restrictions émises par le médecin du travail, alors que les problèmes de santé de Monsieur [V] ont pour origine un état antérieur à son embauche ainsi qu'un accident de la circulation ; - elle a procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse dans tout le groupe mais celle-ci ne pouvait aboutir à défaut de poste disponible correspondant aux restrictions de la médecine du travail ; - les délégués du personnel ont été régulièrement consultés ; - Monsieur [V] ne justifie pas du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. En l'espèce, Monsieur [V] soutient qu'avant son dernier accident du travail en octobre 2014, ayant conduit à son inaptitude définitive, l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, lequel avait interdit le port de charges lourdes et la descente dans les égouts, puisqu'il a été déplacé en décembre 2011 du site de [Localité 5] vers celui d'[Localité 4], où il était soumis à un haut niveau de pression (impératif de rendement avec interdiction de comptabiliser des heures supplémentaires), ce qui a entraîné ses rechutes à répétition. Cependant, ainsi que le rélève à juste titre la société Imoptel, il résulte du dossier médical de Monsieur [V], qu'il produit lui-même, que son premier accident du travail (lumbago) remonte à 1999, soit antérieurement à son embauche, qu'il a été suivi de près par les médecins du travail, qu'ils l'ont examiné à 24 reprises, que ces médecins ont régulièrement consigné ses déclarations selon lesquelles l'employeur respectait les restrictions du médecin du travail (pas de descente en égouts, pas de manutention manuelle supérieure à 20 kg), et qu'en novembre 2012, il a été victime d'un accident de trajet et non de travail. Par ailleurs, il résulte de ce dossier médical que ce n'est que le 28 mai 2015, soit lors de la dernière visite ayant conduit à son inaptitude, que Monsieur [V] a déclaré pour la première fois au médecin du travail que l'accident du travail de 2007 était intervenu dans un contexte de soulèvement et que celui du 10 avril 2012 avait pour origine le soulèvement d'une plaque de tirage avec un collège, ayant entraîné un "blocage" de son dos, ces déclarations tardives n'étant étayées par aucun élément. Enfin, les allégations de "pressions" n'apparaissent pour la première fois que dans le cadre de la présente instance et ne sont étayées par aucun élément, alors que Monsieur [V] ne formule aucune demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Il résulte de ces considérations que l'employeur, qui a régulièrement veillé au suivi médical de Monsieur [V], a respecté les préconisations du médecin du travail, ce dont il résulte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut être relevé. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, tenant compte, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La proposition de reclassement de l'employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires de travail et la rémunération. La recherche de possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation, lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 28 mai 2015 mentionne une aptitude résiduelle à exercer un emploi sans port de charges lourdes (maximum 15 kg), ni descente en égout et précise qu'un "emploi de type suivi de chantier, raccordements, gestion de stocks, par exemple, pourrait convenir". Pour établir la réalité du respect de ses obligations relatives au reclassement, la société Imoptel se contente de produire plusieurs courriers adressés le 8 juin 2015 à des sociétés du groupe Vinci auquel elle appartient, ainsi que leurs réponses négatives. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de connaître le périmètre de recherche, alors que Monsieur [V] déclare, sans être contredit sur ce point, que le groupe Vinci, qui, exerce ses activités dans plus de 100 pays sur les 5 continents, emploie 185 452 collaborateurs, ni ne fournit de preuves, ni même d'explications, sur des recherches actives ou sur l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la société Imoptel ne justifie pas avoir respecté ses obligations relatives au reclassement. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [V], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [V], âgé de 51 ans, comptait 14 ans d'ancienneté, ne justifiant pas de ses allégations relatives à une embauche antérieure au 2 mai 2001. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 188,33 euros. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 25 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Imoptel à payer à Monsieur [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer [Localité 5] de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société Imoptel à payer à Monsieur [K] [V] 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros ; Ordonne le remboursement par la société Imoptel des indemnités de chômage versées à Monsieur [V] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ; Déboute Monsieur [K] [V] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Imoptel de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Imoptel aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L 1226-15 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a989b3c8605deec201b
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