Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9a9b3c8605deec201d
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 4 283 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00275 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHKR Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Industrie - RG n° F18/01040 APPELANT Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pascale TRAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001 INTIMÉE SAS ERTE-ETSA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PN 37 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat à durée déterminée du 1er mars 2000 suivi d'un contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2000, la société Erte a engagé M. [W] en qualité de monteur câbleur. La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie région parisienne. Le 5 septembre 2018, la société Erte-Ets, venant aux droits de la société Erte, a informé le salarié de la fermeture du site de [Localité 6] auquel il était affecté après avoir travaillé initialement à [Localité 7], et du transfert de son activité sur le site de [Localité 8] à compter du 15 octobre 2018 afin de se rapprocher de ses clients, la société Thales et la société Airbus. Le 11 septembre 2018, le salarié a refusé la modification de son contrat de travail au motif de l'allongement de son temps de transport depuis son domicile situé à [Localité 5]. Le 17 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 octobre 2018. Le 31 octobre 2018, il a été licencié suite à son refus d'accepter ce que l'employeur a qualifié de simple modification de ses conditions de travail et de son absence injustifiée sur le site de [Localité 8] et de [Localité 6] depuis le 15 octobre 2018, le salarié se présentant sur le site de [Localité 7]. Contestant le bien fondé du licenciement, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur à lui verser les sommes de 42 833 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 292, 06 euros à titre de rappel de salaire du 15 octobre 2018 au 4 novembre 2018 outre 129, 20 euros au titre des congés payés, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de l'anatocisme. Par jugement du 5 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Erte-Ets à verser au salarié la somme de 1 292, 06 euros à titre de rappel de salaire du 15 au 31 octobre 2019 outre 129, 20 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a assorti les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de sa saisine pour les créances salariales et de la décision pour les autres créances, a débouté le salarié de ses autres demandes et ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 9 janvier 2020, M. [W] a relevé appel de la décision uniquement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2020, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, et statuant à nouveau, lui demande de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Erte Ets à lui verser la somme de 42 833 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et sous le bénéfice de l'anatocisme, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a définitivement considéré que les conclusions de l'intimée était irrecevables. L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 novembre 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. Sur la rupture du contrat de travail L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié à la condition qu'ils procèdent de faits distincts. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : 'Dans le cadre du déplacement de nos ateliers de nos locaux de [Localité 6] à ceux de la société JACQUELOT-PEKLY à [Localité 8] nous vous avons adressé un courrier recommandé le 05/09/2018 vous informant de ce que le changement de lieu de travail effectif à compter du lundi 15 octobre 2018. Plusieurs entretiens préparatoires ont été organisés de manière à vous accompagner au mieux ce dérnénagement, le site de [Localité 8] se situant au demeurant dans le même secteur géographique que celui de [Localité 6] où vous travaillez depuis plusieurs années. Tous vos collégues ont accepté cette mutation, occasion pour eux de négocier une augmentation de leur rémunération, en moyenne de 7%, évolution qui vous a été bien entendu proposée comme aux autres. Par courrier recommandé recu le Mercredi 12/09/2018, vous nous avez cependant fait connaitre votre refus d'accepter le changement de lieu de travail en invoquant un temps de trajet qui, selon vos dires, ' va pratiquement doubler ». Cet argument est parfaitement contredit par les faits: les villes de [Localité 8] et de [Localité 6] sont situées dans le même périmétre géographique et votre mutation de l'une à l'autre ne s'accompagnerait pas, contrairement a ce que vous affirmez d'une augmentation significative de votre temps de trajet/travail. Le lundi 15 octobre 2018, vous ne vous étes pas présenté at [Localité 8] mais dans le bâtiment technique cle l'entreprise basé à [Localité 7], lieu certes désigné dans votre contrat de travail du 8 septembre 2000, mais où vous n'aviez rien à faire et où vous n'exercez plus depuis mi- 2008. Nous vous avons par conséquent invité à regagner sans délai le site (le [Localité 8] où se trouvaient vos collégues. Ce que vous avez refusé. Vous avez depuis quitté l'entreprise et ne vous êtes plus présenté ni à [Localité 6] ni à [Localité 8], sans nous adresser le moindre justificatif de vos absences. Cette attitude n'est pas acceptable. D'une part le changement de votre lieu de travail s'analyse en une simple modification de vos conditions cle travail. Vous ne pouvez, pour vous y soustraire, vous retrancher derriere le fait que votre contrat de travail désigne, comme lieu de travail, la ville de [Localité 7], Cette indication n'a qu'une simple valeur informative, ainsi qu'il résulte par ailleurs de l'interprétation donnée sur cette question par l'assemblée pléniere de la Cour de Cassation de l'article 3 de l'avenant du 2 mai 1979 de la C. C.N de la Métallurgie. La solution serait autre dans l'hypothèse où votre contrat de travail mentionnerait la ville de [Localité 7] comme le lieu exclusif où doit s'exercer votre travail, ce qui n 'estpas le cas. A telle enseigne que vous avez quitté [Localité 7], pour [Localité 6], depuis fort longtemps (10 ans). Par conséquent prétendre que [Localité 7] serait le lieu de votre travail est parfaitement ubuesque. L'absence, par ailleurs, de clause de mobilité dans votre contrat de travail n'empêche pas plus ce changement de lieu des lors qu'il se realise, ce qui est le cas, dans un même secteur géographique. D'autre part votre décision de ne plus vous présenter àvotre travail sans justifier de vos absences, au prétexte que vous désapprouvez notre décision, laquelle s'inscrit dans le cadre cle notre pouvoir de direction, constitue un facteur aggravant de votre comportement. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation'. Le salarié soutient que le contrat de travail contient une clause claire fixant de manière exclusive le lieu de travail en un seul endroit, qu'il ne comporte aucune clause de mobilité et que l'employeur aurait dû obtenir son accord avant de procéder au changement de son lieu de travail. Il fait valoir que la modification du lieu de travail de [Localité 6] à [Localité 8] s'analyse en une modification substantielle du contrat de travail qui s'opère dans un secteur géographique différent et dans un bassin d'emploi distinct. La distance entre le site de [Localité 6] et le site de [Localité 8] est de 1 heure 20 à 1 heure 40 en transport en commun. Depuis son domicile, son temps de transport pour se rendre à [Localité 6] et de 1 heure 29 et de 2 heures 30 à 3 heures pour se rendre à [Localité 8], un tel changement portant atteinte de manière considérable à son droit à la santé, au repos, et à la vie personnelle et familiale. En outre, il fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement économique alors que la cause de la modification de son contrat de travail a son origine, non pas dans un motif lié à la personne du salarié, mais dans le refus de ce dernier d'une modification de son contrat de travail. La mutation est subordonnée à l'accord du salarié si le nouveau lieu de travail se situe en dehors du secteur géographique de l'ancien site, sauf si l'intéressé est tenu par une clause de mobilité plus large. Cet accord est également nécessaire si le lieu de travail a été contractualisé par une clause prévoyant de manière claire et précise que le travail s'exécute exclusivement en un lieu déterminé, la simple mention du lieu de travail dans le contrat n'étant pas suffisante. En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail énonce que ' M. [W] exercera ses fonctions dans la société ERTE à [Localité 7]. En fonction des nécessités de service, la société Erte se réserve le droit de demander à Monsieur [W] d'éffectuer des déplacements temporaires n'entrainant pas de changement de résidence'. Le lieu de travail n'est donc pas contractualisé par une clause précisant de manière claire et ne précise pas que le travail s'exécute exclusivement en un lieu déterminé. Le changement de secteur géographique doit être apprécié objectivement, de manière identique pour tous les salariés, sans tenir compte de la situation personnelle de chacun d'entre eux en termes de trajet depuis le domicile. La mutation concerne un transfert d'activité de [Localité 6] à [Localité 8], le nouveau lieu de travail étant distant de 21 kilomètres du premier, à 26 minutes en voiture et à 1 heure en bus. Le nouveau lieu de travail appartient au même bassin d'emploi et se situe dans le même secteur géographique. Ni les habitudes personnelles de transport du salarié, ni l'emplacement de son domicile ne peuvent être pris en compte, dès lors qu'il s'agit d'éléments d'appréciation personnels au salarié. La modification décidée par l'employeur portant sur un élément non déterminant du contrat relève de son pouvoir de direction. Elle constitue un simple changement des conditions de travail, et non une modification du contrat. Le salarié n'a pas changé d'employeur, la mutation étant strictement liée à un transfert des ateliers. Elle s'impose au salarié, sauf en cas d'atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, pour laquelle il ne produit aucun élément pour la justifier. Le refus du salarié de se rendre sur son nouveau lieu de travail et de ne pas s'y présenter sans justifier de son absence, alors que la modification décidée par l'employeur ne constitue qu'un simple changement de ses conditions de travail, constitue une faute qui justifie son licenciement. Ces faits sont fautifs et revêtent un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction du salarié de l'entreprise, nonobstant son ancienneté. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts Le salarié ne justifiant pas d'un préjudice moral, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée par confirmation du jugement. Sur les autres demandes Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. M. [W] qui succombe est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ; Y ajoutant, -Déboute M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 5 du contrat de travail énonce quearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9a9b3c8605deec201d
Données disponibles
- Texte intégral
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