Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9a9b3c8605deec2021
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHLC Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - Section Commerce - RG n° F15/01851 APPELANT Monsieur [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851 INTIMÉE Maître Paul DESLAURIEUX ès qualités de liquidateur de la SARL COLIS SERVICES [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 PARTIE INTERVENANTE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par ME Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2002, M. [L] a été engagé par le société Colis Services en qualité de conducteur de véhicule de moins de 3,5 tonnes. La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2008 et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2012. A compter du 1er novembre 2012, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2015. Le 8 janvier 2015, dans le cadre de la visite de pré reprise, le médecin du travail a considéré qu'une étude de poste était indispensable pour étudier les conditions de reprise. Le 2 février 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte au poste de chauffeur VL. Le 20 février 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 2 mars 2015. Le 5 mars 2015, il a été licencié pour inaptitude pour maladie et impossibilité de reclassement. Contestant le bien fondé du licenciement, le salarié a saisi le 9 juillet 2015 la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser les sommes de 27 290, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 3 032, 12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 303, 21 euros au titre des congés payés afférents. Par jugement du 13 décembre 2019, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté le salarié de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Le 9 janvier 2020, M. [L] a interjeté appel de la décision notifiée le 18 décembre 2019. Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Colis Services et désigné Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de cession de la société Colis Services en faveur de la société Colis Services Express avec le transfert de 24 contrats de travail. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire son licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Colis Services les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine : - 5 191, 67 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 3 190, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 319, 08 euros au titre des congés payés afférents, - 28 719, 27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il lui demande de déclarer la décision opposable à l'AGS-CGEA IDF Est. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, Maître [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Colis Services, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2021, l'AGS CGEA IDF Est, assignée en intervention forcée le 25 mai 2021, demande à la cour de lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie et que la décision à intervenir ne lui sera opposable dans les limites et plafonds de la garantie, de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes, et subsidiairement, de rejeter les demandes de fixation de créances et de les réduire aux seuls montants justifiés. L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 novembre 2022. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Le salarié soutient qu'il existe un lien caractérisé entre l'activité professionnelle et l'inaptitude, que l'origine de la maladie professionnelle se déduit de quatre années d'arrêt maladie pour accident du travail et de deux années d'arrêt maladie simple. Le mandataire liquidateur soutient que le licenciement pour inaptitude a été prononcé pour maladie non professionnelle. Il convient de rechercher si l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine l'accident du travail ou la maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, le salarié a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2008 pour entorse de la cheville droite pris en charge au titre la législation professionnelle pour lequel il a été déclaré consolidé le 31 octobre 2012 et au titre duquel un taux d'IPP de 5% lui a été reconnu. Le 4 septembre 2012, il a déclaré une nouvelle lésion qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire le 26 octobre 2012. Le salarié a ensuite formé une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une 'douleur de hanche droite, co-arthrose et lésion du sacrum' en lien avec l'accident de travail du 7 octobre 2008, sur le fondement d'un certificat médical du 22 mars 2013. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette lésion. Le salarié a été pris en charge au titre de la maladie du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2015. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un lien même partiel entre son activité professionnelle et l'inaptitude physique du salarié au poste de chauffeur. Sur le licenciement pour inaptitude Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'employeur doit justifier qu'il a satisfait à cette obligation par des recherches sérieuses et loyales de reclassement et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Le salarié soutient que la recherche de reclassement n'a pas été loyale et sérieuses. Il fait valoir que le registre du personnel communiqué par l'employeur est incomplet, que M. [M] a été embauché en qualité de responsable d'exploitation, qui est un poste de nature administrative, le 16 mai 2015, que l'employeur ne s'est pas rapproché de la société Colis Services Express qui a pourtant le même dirigeant et la même activité. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du salarié du 2 février 2015 indique que le salarié est inapte, précisant que ' son état de santé ne permet pas de formuler une proposition de reclassement à un poste existant dans l'entreprise. Il pourrait éventuellement occuper un poste à mi temps sans dépasser quatre heures par jour de type administratif. Sans manutention, ni station debout prolongée'. L'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail le 11 février 2015 et l'avoir informé de l'existence d'un seul poste de nature administrative déjà occupé et sollicitant des suggestions de reclassement, il produit les demandes de reclassement et les réponse négatives des sociétés Fraikin, TLF, Axe Transport, Colis Services Express, et avoir pris attache auprès de l'Union des Fédérations de Transport et de l'UNOSTRA. Il justifie qu'au moment du licenciement, il employait des chauffeurs, un exploitant ( engagé le 2 avril 2007 et sorti le 7 juin 2016 de l'effectif) et un secrétaire engagé le 15 mai 2012 et sorti de l'effectif le 28 mai 2015. Postérieurement au licenciement du salarié, la société a engagé des chauffeurs, une responsable d'exploitation le 3 janvier 2018 en la personne de Mme [D] et une secrétaire administrative le 30 septembre 2016. L'employeur justifie des recherches entreprises et d'un dialogue instauré avec le médecin du travail pour rechercher les postes susceptibles d'être proposés et s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes. Sur les autres demandes M. [L] qui succombe est tenu aux dépens d'appel. Pour des considérations d'équité, il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9a9b3c8605deec2021
Données disponibles
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