Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9b9b3c8605deec2025
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 020 285 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00605 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJH2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Commerce - RG n° F15/02600 APPELANTE SASU TRANSPORT EUROMAT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Clémence CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1910 INTIMÉ Monsieur [T] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laure ONESTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 429 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre M. [R] et la société Transport Euromat le 2 février 2015, pour un emploi de chauffeur livreur, préparateur de commandes, polyvalent manutentionnaire pour 151,67 heures de travail mensuelles rémunérées au taux horaire brut de 9,53 euros avec une période d'essai de deux mois. La relation de travail est régie par la convention nationale collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société emploie habituellement plus de 10 salariés. La société Transport Euromat a mis fin à la période d'essai par un courrier en date du 25 mars 2015 et M. [R] a reçu les documents de fin de contrat le 10 avril 2015. Affirmant avoir été en réalité embauché par la société Transport Euromat à compter du 4 octobre 2014 sans contrat de travail écrit ni déclaration préalable à l'embauche et avoir travaillé sur cette période du lundi au samedi à compter de 5h30 jusqu'aux alentours de 16h30, de 19h00 voire 21h00, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 8 octobre 2015, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Condamner la société Transport Euromat à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal : ° 3 830,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015, ° 383,02 euros à titre de congés payés afférents, ° 1 457,55 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite médicale d'embauche, ° 160 euros à titre de remboursement de frais médicaux, ° 3 063,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, ° 750,62 euros d'heures d'équivalence, ° 75,06 euros à titre de congés payés y afférents, ° 8 745,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ° 400 euros à titre de rappel de primes contractuelles, ° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, ° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ° 336,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ° 33,66 euros à titre de congés payés y afférents, ° 10 202,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de la procédure de licenciement, - Condamner la société à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, - Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Transport Euromat a conclu au débouté de M. [R] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 décembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a : - Fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [R] à 1 457,55 euros, - Dit que le contrat de travail à durée indéterminée entre la société et M. [R] avait commencé le 16 octobre 2014, - Requalifié la rupture de la période d'essai de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société à verser à M. [R] les sommes suivantes : ° 8 745,30 euros d'indemnité pour travail dissimulé, ° 1 244,22 euros de rappel de salaires pour la période du 16 octobre 2014 au 23 décembre 2015, ° 124,42 euros de congés payés y afférents, ° 336,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis, ° 33,66 euros de congés payés y afférents, ° 8 745,30 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [R] du surplus de ses demandes, la société Transport Euromat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la société de remettre à M. [R] un bulletin de paye, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, - Condamné la société aux dépens incluant les éventuels frais d'exécution. La société Transport Euromat a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, la société Transport Euromat demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 20 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'heures d'équivalences et congés payés afférents, d'indemnité pour défaut de visite médicale d'embauche, de remboursement des frais médicaux exposés, d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, - Infirmer le jugement pour le surplus, - Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, M. [R] demande de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen à 1 457,55 euros, requalifié la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui verser les sommes de 8 745,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 336,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 33,66 euros de congés payés y afférents, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de10 euros par jour et par document, condamné la société aux dépens. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté pour le surplus de ses demandes, - Dire qu'il a été embauché dès le 4 octobre 2014 par contrat à durée indéterminée oral, - Condamner la société Euromat à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal : ° 3 830,20 euros à titre de rappels de salaire sur la période allant du 4 octobre 2014 à janvier 2015 inclus, outre la somme de 383,02 euros à titre de congés payés afférents, ° 1 457,55 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite médicale d'embauche, ° 160 euros au titre du remboursement des frais médicaux qu'il a exposés, ° 3 063,64 euros au titre d'heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème heure, outre la somme de 306,36 euros au titre des congés payés afférents, ° 750,62 euros au titre des heures d'équivalence, outre la somme de 75,06 euros au titre des congés payés afférents, ° 400 euros à titre de rappel de primes contractuelles ; ° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ° 10 202,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de la procédure de licenciement, ° 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 2 novembre 2022. MOTIFS Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur le début des relations contractuelles M. [R] affirme qu'il a commencé à travailler pour la société Transport Euromat à compter du 4 octobre 2014 comme l'attestent, selon lui, les témoignages d'autres salariés de la société et les plannings envoyés par SMS par l'employeur à compter du mois d'octobre 2014. La société Transport Euromat explique qu'en octobre 2014, elle a été approchée par M. [R] qui souhaitait intégrer l'entreprise, qu'elle lui a alors répondu, par l'intermédiaire de son gérant, qu'elle pourrait envisager de l'embaucher quand il aurait régularisé sa situation administrative d'étranger séjournant en France, qu'elle a néanmoins autorisé l'intéressé, qui désirait se familiariser avec l'activité de l'entreprise, à accompagner les chauffeurs en tournée sans exercer la moindre tâche et qu'ainsi, M. [R] a accompagné les chauffeurs pendant la période du 13 octobre au 22 décembre 2014. Elle ajoute que, compte tenu de la motivation exprimée par M. [R], elle lui a délivré une promesse d'embauche sous réserve qu'il régularise sa situation administrative, puis une fois la régularisation obtenue, elle l'a engagé. Elle soutient que M. [R] ne rapporte la preuve ni de l'exécution d'un travail, ni de l'obtention d'une rémunération en contrepartie et encore moins d'un lien de subordination avant le 2 février 2015 en ce qu'il se contente de fournir des copies de SMS envoyés aux salariés dont il n'était pas le destinataire, qu'il n'a jamais reçu d'instructions directes ni directives mais a toujours été prévu en tant qu'accompagnateur et qu'il n'apparaît jamais tout seul dans le planning, contrairement à d'autres salariés. Cela étant, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. M. [R] verse plusieurs attestations de salariés ou anciens salariés de l'entreprise qui témoignent avoir travaillé avec lui, une majorité d'entre eux fixant le début de la collaboration à compter d'octobre 2014, ainsi que des extractions de SMS démontrant qu'il apparaît sur les plannings de la société sous son prénom '[T]' à compter d'octobre 2014. Certains témoignages sont plus précis : M [D] indique qu'il voyait M. [R] du lundi au vendredi, que lui seul badgeait car le gérant ne payait pas M. [R] avec la badgeuse. M. [I] explique que M. [R] travaillait régulièrement avec lui au sein de la société Transport Euromat. M. [Z] déclare que le 24 décembre 2014, M. [R] a bien travaillé avec lui en portant un canapé à livrer au 5ème étage d'un immeuble pour un client et a été blessé en recevant sur le pied le canapé qui lui avait échappé des mains. M. [X] déclare : 'M. [R] était présent parmi nous et travaillait bien avec nous au sein de la société car il était présent à 5h50 et il partait dans les camions et le 23/11/2014 sur mon planning M. [R] était avec moi pour la tournée (Sogup) et à 5h30 on a chargé avec l'aide de M. [W] notre tournée, et que j'étais amené à travailler avec lui plusieurs fois tout au long de ma période et chaque fois que nous rentrions M. [S] [E] nous demandait Est-ce que ça s'est bien passé ' M. [R] est un bon élément.' La société Transport Euromat soutient que les attestations produites par M. [R] sont de pure complaisance en ce que certaines émanent de salariés qui se contredisent sur les dates et l'une d'un salarié n'ayant pas hésité à présenter de faux documents à la préfecture, et qu'en tout état de cause, ces témoignages prouveraient uniquement que M. [R] était présent de façon irrégulière au sein de la société entre le mois d'octobre et décembre 2014. Mais de telles affirmations ne suffisent pas à combattre la force probante des témoignages qui sont concordants en ce qu'ils évoquent bien la présence de M. [R] dans une relation de travail et non pas en spectateur passif et qui doivent être rapprochés des SMS qui révèlent, d'une part, que, sur une longue période, en l'espèce, deux mois et demi, M. [R] était intégré dans les plannings de l'entreprise et, d'autre part, disposait de moyens mis à sa disposition par la société Transport Euromat puisque par SMS du 28 janvier 2015, la société lui demande de rapporter son téléphone et ses affaires, ce qui s'entend nécessairement comme une demande de restitution de ses affaires de travail et du téléphone professionnel. Il apparaît donc que, d'octobre à décembre 2014, M. [R] a été soumis aux horaires de l'entreprise, a exécuté des prestations de travail pour le compte de celle-ci et, enfin, selon le témoignage de M. [X], a également été soumis au pouvoir de contrôle de l'employeur. Les salariés présents dans l'entreprise en octobre 2014 attestent avoir collaboré avec M. [R] à compter d'octobre 2014 sans plus de précisions pour la majorité d'entre eux, un seul évoquant la date du 4 octobre 2014. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont, d'une part, retenu que la relation de travail entre M. [R] et la société Transport Euromat a débuté antérieurement au contrat du 2 février 2015 et, d'autre part, fixé le début des relations contractuelles de travail entre les parties au 16 octobre 2014, date du premier planning envoyé par SMS mentionnant M. [R]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée indéterminée entre la société Transport Euromat et M. [R] a commencé le 16 octobre 2014. Sur la demande en rappel de salaire pour la période antérieure au 2 février 2015 La société Transport Euromat soutient que M. [R] a été salarié à compter du 2 février 2015 et que dès lors, aucun salaire ne peut lui être dû au titre de la période antérieure. Il affirme que M. [R] qui n'avait pas acquis suffisamment de droits pour prétendre aux allocations chômage, a choisi de se tourner vers son employeur en portant contre lui des accusations fallacieuses, qu'il n'y a aucune trace des paiements en espèces allégués par l'intéressé, qu'il est curieux de constater que M. [N], pourtant visiblement très proche de M. [R], ne fait aucune référence audit paiement et que pendant la période antérieure au 2 février 2015, M. [R] n'a jamais réclamé de rémunération. Toutefois, il est acquis, par les éléments exposés ci-dessus que les relations contractuelles de travail entre M. [R] et la société Transport Euromat ont débuté le 16 octobre 2014. Par ailleurs, il doit être rappelé que la preuve du paiement de salaire incombe à l'employeur. Or, la société Transport Euromat, qui se contente de simples dénégations, ne rapporte pas la preuve de s'être acquittée de sommes autres que celles évoquées par le salarié au titre des salaires pour la période antérieure au 2 février 2015. En l'absence de contrat écrit pour cette période, il convient de se référer aux salaires convenus entre les parties dans le contrat de travail du 2 février 2015, les fonctions antérieures du salarié n'apparaissant pas avoir évolué postérieurement à cette date. Selon le bulletin de paie de février 2015, M. [R] était rémunéré 9,61 euros de l'heure pour 151,67 heures soit un salaire mensuel brut de 1 457,55 euros. Il lui revient donc un rappel de salaire calculé comme suit : 16 au 31 octobre 2014, soit 12 jours travaillés sur 23 jours ouvrables : 760,46 euros, novembre 2014 : 1 457,55 euros, décembre 2014 : 1 457,55 euros, janvier 2015 : 1 457,55 euros, soit un total de 5 133,11 euros pour un solde de 3 133,11 euros après déduction des paiements reconnus par le salarié. En conséquence, la société Transport Euromat sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [R] la somme de 3 133,11 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 16 octobre 2014 au 31 janvier 2015, outre celle de 313,31 euros au titre des congés payés afférents. Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche M. [R] fait valoir que la société Transport Euromat ne justifie pas de l'organisation de la visite médicale préalable à son embauche et que cette absence de visite médicale lui a été d'autant plus préjudiciable qu'il a été victime d'un accident du travail en date du 24 décembre 2014 et qu'à défaut d'avoir pu bénéficier des dispositions relatives aux accidents du travail, il n'a pas pu soigner correctement sa blessure au pied alors qu'une visite auprès du médecin du travail aurait pu permettre une adaptation éventuelle de son poste. Mais, M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, le lien entre l'absence de visite médicale et l'accident du 24 décembre 2014 qu'il évoque ainsi que la possibilité d'une adaptation de son poste de travail à la suite de l'accident ne reposant que sur ses seules affirmations. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche. Sur les heures supplémentaires En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [R] soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et produit à l'appui de sa demande une tableau récapitulant le nombre d'heures travaillées du mois d'octobre 2014 au mois de mars 2015 ainsi que les plannings envoyés par l'employeur par SMS du mois d'octobre 2014 au mois de mars 2015. Il se réfère également aux attestations de salariés ou anciens salariés témoignant de ses horaires. Il présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, la société Transport Euromat fait valoir que les demandes de M. [R] sont fondées, en premier lieu, sur un simple tableau élaboré par lui-même qui ne s'appuie sur aucun élément objectif en contradiction avec l'adage selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'et selon lesquels le salarié aurait travaillé pendant des semaines sans même bénéficier d'une pause déjeuner, et en second lieu, sur des attestations d'ordre général, de sorte que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'il a effectué des heures supplémentaires et encore moins que l'employeur lui a demandé d'en effectuer. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la relation de travail de M. [R] n'a débuté qu'à compter du 2 février 2015. Cela étant, en l'absence de toute pièce relative au décompte du temps de travail de M. [R] les seules critiques de la société Transport Euromat ne constituent pas une réponse utile de l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés, aux éléments présentés par l'intéressé qui, au surplus, sont cohérents en ce qui concerne l'heure de prise de service avec les plannings envoyés par SMS par l'employeur. Il y a donc, lieu, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit, en son principe à la demande de rémunération d'heures supplémentaires de M. [R] mais de réduire celle-ci, en son montant, à la somme de 1 638,01 euros pour tenir compte d'un temps de pause déjeuner dont l'intéressé n'apparaît pas avoir été privé, outre la somme de 163,80 euros au titre des congés payés afférents. Sur les heures d'équivalence Conformément à la convention collective nationale applicable, il sera fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande de M. [R] au titre de la rémunération des heures dites d'équivalence de la 36ème à la 39ème heure, rémunérées à 125 % mais en réduisant la période examinée à 13 semaines, pour un montant de 624,39 euros, outre la somme de 62,43 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de prime M. [R] fait justement observer que son contrat de travail prévoit le versement d'une prime de 200 euros net 'versée mensuellement pour le respect des horaires, qualité, non-accident, consignes de sécurités, d'assiduité, et de propreté du véhicule' que l'employeur ne lui a jamais versé celle-ci alors qu'il ne l'a pas mis en garde ou averti pour un accident, un retard ou encore un mauvais entretien de son véhicule. En conséquence cette prime est due et la société Transport Euromat sera donc condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [R] la somme de 400 euros net à titre de rappel de prime. Sur le non-respect de la durée maximale de travail M. [R] soutient que la durée hebdomadaire maximale de travail de 52 heures a été régulièrement dépassée par la société Transport Euromat. Cela étant, il résulte du compte des heures supplémentaires effectuées par M. [R] tel que retenu par la cour, que M. [R] a travaillé au-delà de la durée maximale du travail les semaines des 1er décembre 2014, 8 décembre 2014, 15 décembre 2014 et 23 février 2015. Cette situation a causé un préjudice au salarié qui doit être réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société Transport Euromat sera condamnée à payer cette somme à M. [R] par infirmation du jugement entrepris. Sur le remboursement des frais médicaux Il résulte de l'attestation de M. [Z], du bulletin de sortie du centre hospitalier de [Localité 5] et de l'état des frais hospitaliers restés à charge, que M. [R] a été victime d'un accident lors de la livraison d'un meuble pour le compte de la société Transport Euromat le 24 décembre 2014, et qu'il a dû exposer des frais médicaux à hauteur de 160 euros dont il n'a pu être remboursé à défaut de déclaration de la part de l'employeur tant de l'activité salariée de l'intéressé que de l'accident lui-même. En conséquence, la société Transport Euromat sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [R] la somme de 160 euros à titre d'indemnisation des frais médicaux restés à charge. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8221-5, 2°, du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité est due quelle que soit la qualification de la rupture. En l'espèce, l'emploi de M. [R] pendant plusieurs mois avant la signature d'un contrat de travail, sans déclarations aux organismes sociaux et moyennant une rémunération versée en espèces caractérise l'élément matériel et l'élément intentionnel du travail dissimulé. Dès lors, en application des textes rappelés ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Transport Euromat à verser à M. [R] la somme de 8 745,30 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [R] fait valoir que la société Transport Euromat ne justifie pas avoir organisé une visite médicale préalable à l'embauche, ni avoir payé ses salaires dus au titre de l'exécution de son contrat de travail d'octobre 2014 à janvier 2015 inclus ainsi que les nombreuses heures supplémentaires accomplies, l'a fait travailler sans pause et l'a contraint à dépasser la durée maximale du travail fixée par la convention collective et a ainsi profité de sa vulnérabilité pour le maintenir dans une situation d'extrême précarité. Il en déduit qu'il a subi un préjudice distinct du fait de la mauvaise foi dont son employeur a fait preuve en cours de l'exécution du contrat de travail. Mais, M. [R] n'établit pas, autrement que par simples affirmations, avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rétablissement de ses droits en matière de paiement des salaires incluant la réalisation d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximum du travail et de remboursement de frais médicaux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail L'existence d'une période d'essai ne peut se déduire que d'une stipulation expresse du contrat de travail. En conséquence, l'engagement verbal de M. [R] à compter du 16 octobre 2014 interdit à la société Transport Euromat de se prévaloir d'une période d'essai à l'encontre de son salarié, la mention d'une telle période dans le contrat de travail écrit signé entre les parties plusieurs mois après l'engagement effectif du salarié étant sans portée. Dès lors, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur le 25 mars 2015 au motif pris que celui-ci mettait fin à la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. L'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers pris en application de la convention collective nationale applicable fixe à une semaine la durée du préavis pour un ouvrier ayant une ancienneté de moins de six mois. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Transport Euromat à verser à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis de 336,62 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés de 33,66 euros, conformément à la demande du salarié. En application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu de l'ancienneté (5 mois), de l'âge (32 ans) et de la rémunération du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que M. [R], père de deux enfants, n'a pas pu bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi dès lors qu'il ne justifiait pas d'une durée de travail suffisante, n'a travaillé que par le biais d'un contrat à durée déterminée journalier du 17 mars 2016 au 5 mai 2016 et n'a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée qu'à compter du 2 septembre 2016, il convient d'allouer à M. [R], la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce par infirmation du jugement sur le montant alloué. Sur les intérêts En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de présentation des parties devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et celles de nature indemnitaire, à compter du jugement en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé et à compter du présent arrêt pour les autres. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat Compte-tenu des développements ci-dessus, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Transport Euromat de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, la cour précisant toutefois que l'astreinte commencera à courir à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du présent arrêt. Sur les frais non compris dans les dépens Le jugement sera confirmé en ce que, conformément au dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il a condamné la société Transport Euromat à verser à M. [R] la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile En application du texte, la société Transport Euromat sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf : - sur le montant du rappel de salaire accordé à M. [R] pour la période antérieure au 2 février 2015 et celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes en rappels de rémunération d'heures supplémentaires et des heures d'équivalence, de rappel de prime sur février et mars 2015, en dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail et en remboursement de frais médicaux, Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la société Transport Euromat à verser à M. [R] les sommes suivantes : ° 3 133,11 euros à titre de rappel de salaire du 16 octobre 2014 au 31 janvier 2015, ° 313,31 euros au titre des congés payés afférents, ° 1 638,01 euros à titre de rappel de rémunération d'heures supplémentaires, outre la somme de 163,80 euros au titre des congés payés afférents, ° 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale du travail, ° 624,39 euros au titre des heures d'équivalence, outre la somme de 62,43 euros au titre des congés payés afférents, ° 400 euros net à titre de rappel de prime sur les mois de février et mars 2015, ° 160 euros net à titre de remboursement de frais médicaux, ° 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les sommes de nature salariale allouées à M. [R] produiront des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt, à l'exception de l'indemnité pour travail dissimulé qui produira des intérêts à compter du jugement qui l'alloue au salarié, DIT que l'astreinte prononcée par les premiers juges pour assurer la remise des documents sociaux de fin de contrat au salarié commencera à courir à l'expiration d'un délai de trois mois après la signification du présent arrêt, CONDAMNE la société Transport Euromat à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société Transport Euromat aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L1235-3 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9b9b3c8605deec2025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel