Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9b9b3c8605deec202b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00650 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00499 APPELANT Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Robert JOORY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [J] [L] a été embauché par la S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4], par contrat à durée déterminée du 1er mars au 29 juin 2004, en qualité de boucher de laboratoire. La relation de travail s'étant poursuivie sans signature d'un nouveau contrat de travail, elle est devenue de fait à durée indéterminée. La convention collective applicable est la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibier. A compter du 15 novembre 2014, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle. Le 13 décembre 2017, M. [L] a été déclaré inapte, selon les termes suivants « suite à l'étude du poste et des conditions de travail du 04/12/2017, à avis spécialisé et à l'échange avec l'employeur du 04/12/2017, Monsieur [L] est inapte à son poste de boucher. Le salarié pourra être affecté à une activité sans sollicitation importante de l'épaule et du bras droit. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec les restrictions sus mentionnées. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus mentionnées ». Par courrier du 26 janvier 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2018, la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement pour inaptitude, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2019. Par jugement du 4 décembre 2019, notifié à M. [L] le 23 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité pour nullité de la requête introductive formée par la S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] ; - condamné la S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] à payer à Monsieur [J] [L] les sommes suivantes : * 5 233,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail ; * 10 824,76 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail ; * 2 616,67 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ; * 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] de remettre à Monsieur [J] [L] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ; - débouté Monsieur [J] [L] du surplus de ses demandes ; - débouté la S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] aux entiers dépens. M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 20 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2020, M. [L] demande à la cour de : - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 décembre 2019 en ce qu'il a : ' fixé son salaire brut mensuel moyen à 2 616,67 euros ; ' condamné la SAS BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] à lui payer les sommes de : * 5 233,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1226-14 du code du travail ; * 10 824,76 euros à titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement en application du même article L.1226-14 ; * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté la SAS BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] de toutes ses demandes reconventionnelles ; - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 décembre 2019 et, ce faisant : - de condamner la SAS BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] à lui payer les sommes de : * 523,33 euros au titre des congés payés y afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés (sic), ladite sommes majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience de jugement ; * 30 000 euros d'indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement en application des articles L.1226-10, L.1226-15 et L.1235-3-1 du code du travail ; * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'absence d'organisation d'élections de délégués du personnel sans qu'un procès-verbal de carence n'ait été établi; * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; - d'ordonner à la SAS BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] de lui délivrer un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, à compter de la date de notification dudit arrêt ; - de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte ; - de dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - de condamner, enfin, la SAS BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] aux entiers dépens. M. [L] fait valoir que : - la moyenne des 12 derniers mois de salaire doit être retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement puisqu'elle est plus avantageuse que la moyenne des 3 derniers mois de salaire ; - il doit bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale puisque son licenciement résulte du refus légitime des emplois proposés à titre de reclassement ; - le licenciement est irrégulier puisque l'employeur n'a pas recueilli l'avis des instances représentatives du personnel sur les propositions de reclassement et il n'a pas fourni le procès-verbal de carence ; - la société s'est rendue coupable du délit d'entrave en ne s'étant pas conformée à ses obligations concernant l'organisation de l'élection des délégués du personnel, elle doit donc être condamnée au paiement de dommages et intérêts, sans que l'élément intentionnel ou un préjudice ne soit démontré et sa responsabilité civile doit être engagée. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2020, la S.A.S. BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 décembre 2019 et ce faisant : - fixer le salaire brut mensuel de M. [L] à 2 492,28 euros ; - limiter l'éventuel complément d'indemnité de licenciement au montant de 416,34 euros ; - dire que le refus de reclassement de M. [L] était abusif et, par conséquent, débouter M. [L] de ses demandes tendant à l'octroi d'une indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ; - débouter M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice des congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis ; - débouter M. [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement et, à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement à un mois de salaire ; - condamner M. [L] à verser la somme de 8 000 euros à la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir. - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 décembre 2019 et ce faisant : à défaut de débouter Monsieur [J] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement en infirmant le jugement sur ce point, limiter son montant à un mois de salaire et en tout état de cause le débouter de sa demande d'indemnité à hauteur de 30 000 euros ; - dire irrecevable la demande d'indemnité à titre de dommages et intérêts de l'absence d'organisation d'élections de délégués du personnel sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, s'agissant d'une réclamation nouvelle en cause d'appel, et, en tout état de cause, l'en débouter ; - dire inexistante en cause d'appel la demande de Monsieur [J] [L] d'indemnité à titre de dommages et intérêts pour délit d'entrave et, en tout état de cause, l'en débouter ; - débouter Monsieur [J] [L] de sa demande de capitalisation des intérêts ; - condamner Monsieur [J] [L] à verser la somme de 2 000 euros à la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; - condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens. L'intimé fait valoir que : - pour le calcul de l'indemnité de licenciement : le salaire moyen des douze derniers mois est inférieur et moins favorable que la moyenne des trois derniers mois et la prime de décembre n'a pas à être prise en compte dans le calcul du salaire de référence lorsqu'il est calculé sur les 12 derniers mois conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail ; - l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due puisque M. [L] a refusé abusivement deux propositions de reclassement ; - le licenciement n'est pas irrégulier, l'absence de représentants du personnel résulte d'une carence involontaire de l'employeur, faute de salarié s'étant porté candidat ; - le salarié ne justifie d'aucun préjudice relatif à l'absence de représentants du personnel ; - la demande de dommages et intérêts pour « absence d'organisation d'élections de délégués du personnel sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi » est irrecevable car nouvelle puisqu'en première instance le salarié avait sollicité des dommages et intérêts pour « délit d'entrave ». L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022. SUR CE Sur l'indemnité au titre de l'irrégularité du licenciement Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, de consultation pour avis des délégués du personnel implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'entreprise ne comptait pas de délégués syndicaux. La société BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] soutient qu'il s'agirait d'une carence involontaire de sa part faute de candidats aux élections professionnelles. Elle ne produit toutefois pas de procès-verbal de carence pour la période considérée. Dans ces conditions, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude est due. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] sera condamnée au paiement de la somme de 15 800 euros, les premiers juges ayant exactement fixé le salaire moyen à prendre en compte en tenant compte de la prime annuelle. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. La société BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] soutient que M. [L] ne peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité de préavis car son refus des postes de reclassement qui lui ont été proposés est abusif. M. [L] soutient que son refus n'est pas abusif dès lors que l'un des postes proposés n'était pas compatible avec les prescriptions de la médecine du travail et que l'autre emportait une modification de son contrat de travail. M. [L] soutient que le poste de télévendeur-prises de commande impliquait nécessairement une modification du contrat de travail puisqu'il était sans rapport avec le poste de boucher labo pour lequel il avait été embauché. Il ne caractérise cependant pas cette modification. Le second poste était un poste d'assistant de laboratoire. Ce poste était ainsi décrit: « poste assis debout alterné avec découpe de pièces de viande en petites quantités, épluchage de pièces de viande destinées à la boutique ou à la livraison (moins de 50% du temps).Mise sous vide de pièces prédécoupées, suivi de traçabilité et étiquetage des paquets sous vide avec vérification des saisies opérées. Participation à des tâches de dessouvidage et de rangement dans des frigos de pièces préalablement posées sur des échelles sur roulettes. Pas de port de charges lourdes. Ce poste serait contenu dans les horaires actuels ». Le médecin du travail avait indiqué que ce poste « ne conviendrait qu'à condition d'avoir une aide pour toutes les manipulations lourdes ou répétitives ». La cour relève que la description du poste exclut le port de charges lourdes et n'impliquait pas de manipulations répétitives sans aide. M. [L] a refusé les propositions de reclassement à des postes compatibles avec les préconisations de la médecine du travail qui n'emportaient pas de modification de son contrat de travail. Ce refus est abusif et il ne peut donc prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour absence d'organisation d'élections de délégués du personnel La société BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, en première instance, M. [L] sollicitait des dommages et intérêts pour délit d'entrave faisant de l'absence d'organisation d'élections des délégués. En cause d'appel, il sollicite des dommages et intérêts en raison de l'absence d'organisation d'élections des délégués du personnel sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi. Cette demande tend aux mêmes fins que celle formée en première instance. Elle est donc recevable. En l'absence de procès-verbal de carence, l'employeur n'établit pas qu'il ne serait pas à l'origine de l'absence d'élections professionnelles. M. [L] a été privé de l'assistance de délégués du personnel ainsi que de leur consultation dans le cadre de son reclassement. Il a subi un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts. Sur la demande de la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] au titre de la procédure abusive M. [L] obtenant satisfaction pour une partie de ses prétentions, son action ne peut être qualifiée d'abusive. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] de cette demande. Sur les frais de procédure La société BOUCHERIES NIVERNAISES sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] à payer à M. [L] les sommes de 5 233,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice, 10 824,76 euros à titre d'indemnité spéciale et 2 616,67 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] à payer à M. [J] [L] les sommes de : - 15 800 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de délégués du personnel, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SAS BOUCHERIES NIVERNAISES [Adresse 4] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 2312-2 du code du travail et quarticle L. 1226-10 du code du travail que larticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9b9b3c8605deec202b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel