Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9c9b3c8605deec202f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 11 540 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00662 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJUL Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01297 APPELANT Monsieur [N] [G] (décédé) Madame [W], [J] [F] ayant droit de monsieur [G] HUILE [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 3] Représenté par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067 Mademoiselle [C], [D], [V] [O] ayant droit de monsieur [G] Représentée par sa représentante légale (sa mère) Madame [W], [J] [F] HUILE [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 3] Représenté par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067 INTIMEE SAS SALES SUCRES SALES SUCRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [N] [G] a été embauché par la société PARTENAIRE, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée du 16 décembre 1998, en qualité de responsable qualité. M. [G] a participé à la création de la plateforme « SALES SUCRES », filiale de la société PARTENAIRE, dont il était associé minoritaire. En juillet 2015, la société a été rachetée par le groupe LABEYRIE. M. [G] a alors cédé ses parts sociales et a conservé son seul statut de salarié. Par avenant du 1er décembre 2015, M. [G] a été nommé responsable d'exploitation de la S.A.S SUCRES SALES. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire. Afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 6 septembre 2018. Du 10 septembre 2018 au 22 avril 2019, M. [G] a été placé en arrêt maladie. Le 23 avril 2019, M. [G] a été déclaré inapte par le médecin du travail, à tout poste dans l'entreprise. Par courrier du 14 mai 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2019, la société SALES SUCRES a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude. Par jugement du 19 décembre 2019, notifié à M. [G] le 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - fixé le salaire mensuel de M. [G] à la somme de 4 808,50 euros bruts ; - débouté M. [G] de ses autres demandes - débouté la société SALES SUCRES de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 21 janvier 2020. Le 7 janvier 2022, Monsieur [N] [G] est décédé. Ses ayants-droits, son épouse, Mme [W] [F] et sa fille mineure, Mademoiselle [C] [O] ont repris l'instance initiée par ce dernier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, Mme [F] et Melle [O], représentée par sa mère, demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur intervention volontaire en qualité d'ayants droit de M. [G] décédé le 7 janvier 2022 ; Ce faisant, - déclarer le présent appel recevable et bien fondé ; En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [G] à une somme de 4 808,50 euros bruts ; En conséquence, - fixer le salaire mensuel moyen de M. [G] à la somme de 4 808,50 euros bruts ; Et statuant à nouveau, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses autres demandes ; En conséquence, - constater que la société SALES SUCRES a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [G] ; A titre principal : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société SALES SUCRES ; - condamner la société SALES SUCRES à leur verser les sommes suivantes : * 14 425,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 442,55 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 115 404 euros nets, à titre principal, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 74 531,75 euros nets, à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : - dire et juger que le licenciement notifié par lettre du 28 mai 2019 est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société SALES SUCRES à leur verser les sommes suivantes : * 14 425,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 442,55 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 115 404 euros nets, à titre principal, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 74 531,75 euros nets, à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - condamner la société SALES SUCRES à leur verser les sommes suivantes : * 13 838,83 euros bruts au titre des heures supplémentaires relatives à l'exercice 2015 ; * 1 383,88 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 25 269,25 euros bruts au titre des heures supplémentaires relatives à l'exercice 2016 ; * 2 526,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 21 467,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires relatives à l'exercice 2017 ; * 2 146,73 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 11 606,19 euros bruts au titre des heures supplémentaires relatives à l'exercice 2018 ; * 1 160, 61 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 4 298,96 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ; * 429,89 euros au titre des congés payés afférents ; * 4 808,50 euros nets (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; * 28 851 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; * 14 425,50 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - assortir les condamnations de l'intérêt légal et ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la Société SALES SUCRES à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société SALES SUCRES de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner également aux entiers dépens. Elles font valoir que : - la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est bien-fondée et justifiée par les manquements de la société SALES SUCRES à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; - à titre subsidiaire, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le comportement déloyal de la société étant à l'origine de son inaptitude ; - elles produisent des tableaux récapitulatifs de décomptes des heures supplémentaires, des mails en dehors de ses horaires démontrant qu'il se tenait à la disposition de son employeur alors que la société ne produit aucun décompte pouvant attester du temps de travail de M. [G], ni même l'horaire collectif applicable dans l'entreprise. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, la société SALES SUCRES demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement n°18/01297 rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 19 décembre 2019, ce qu'il a : - fixé le salaire mensuel de M. [G] à la somme de 4 808,50 euros bruts ; - débouté M. [G] de toutes ses autres demandes ; - infirmer le jugement n°18/01297 rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 19 décembre 2019, ce qu'il a débouté la société SALÉS SUCRÉS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - et statuant à nouveau, condamner Mme [F] et Mlle [O], représentée par sa mère, ayants droits de M. [G], à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - juger qu'une éventuelle condamnation, au titre de la résiliation judiciaire ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 14 424 euros, soit 3 mois de salaire ; En tout état de cause : - condamner Mme [F] et Mlle [O], représentée par sa mère, ayants droits de M. [G], à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que : - la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée car elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, - le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié : aucun lien entre l'état de santé de M. [G] et ses conditions de travail n'est caractérisé ; - il n'est pas rapporté la preuve que la société aurait demandé à M. [G] de réaliser des heures supplémentaires, ni que ce dernier en ait réalisées avec ou sans l'accord de la société. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022. SUR CE Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, les ayants droit de M. [G] produisent aux débats des tableaux reprenant le temps de travail journalier de ce dernier et les heures effectuées chaque semaine. Elles présentent donc des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre. L'employeur fait valoir que les tableaux établis par M. [G] sont fondés sur le dernier mail adressé par celui-ci chaque jour mais que cela ne suffit pas à démontrer une amplitude journalière. Il fait valoir que les mails produits sont très brefs ou ne sont que de simples transferts de mails de sorte qu'ils ne sont pas probants. Il produit aux débats deux attestations de salariés qui indiquent que M. [G] commençait à travailler entre 8h30 et 9h et quittait son lieu de travail entre 17h et 17h30 et qu'il prenait une quinzaine de pauses cigarettes par jour. Il ajoute que M. [G] n'a jamais revendiqué d'heures supplémentaires pendant 19 ans. La seule production de mails de fin de journée ne permet pas d'établir que le salarié serait resté de façon continue au service de l'employeur. Au regard des éléments produits, la cour évalue le nombre d'heures supplémentaires pour l'année 2015 à 100 pour l'année 2015, 210 pour l'année 2016, 170 pour l'année 2017 et 90 pour l'année 2018. La société SALES SUCRES sera en conséquence condamnée à payer aux ayants droit de M. [G] la somme de 20 200,09 euros augmentée de la somme de 2 020 euros au titre des congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Au regard du nombre d'heures supplémentaires retenues, les ayants droit de M. [G] seront déboutées de leur demande au titre du dépassement du contingent annuel. Il n'est pas établi que les dispositions quant à la durée du travail journalière et hebdomadaire n'auraient pas été respectées. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre. Sur le travail dissimulé La non rémunération des heures supplémentaires ne suffit pas établir l'intention de l'employeur de dissimuler le travail accompli par la salarié. Les ayants droit de M. [G] seront déboutées de leur demande à ce titre. Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient au salarié de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Comme manquements graves invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, les ayants droit de M. [G] font état d'une rétrogradation et d'une perte de responsabilité constituant une modification unilatérale du contrat de travail et de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. En ce qui concerne la perte de responsabilités, elles font état du retrait de la responsabilité de l'administration des ventes. L'employeur ne conteste pas ce retrait mais fait valoir que cela ne constituait pas la majeure partie des fonctions de M. [G] et que celui-ci n'a subi aucune baisse de rémunération. Il ressort des pièces produites que l'administration des ventes ne représentait que 20% des objectifs annuels de M. [G]. L'absence de baisse de rémunération n'est pas contestée par les ayants droit de M. [G]. Il n'est produit aux débats aucun élément établissant que M. [G] n'aurait plus participé à certaines réunions. Le seul mail produit portant sur les suites d'une réunion et ayant par ailleurs été transféré à M. [G]. Il n'est pas contesté que M. [G] s'est vu opposer un refus quant aux congés payés qu'il souhaitait prendre en août 2018. Toutefois, l'employeur reste décisionnaire en ce qui concerne l'organisation des congés et M. [G] reconnaissait lui-même dans un mail qu'il avait subi un arbitrage défavorable compte tenu des congés déjà sollicités par d'autres salariés. Aucun lien entre les conditions de travail de M. [G] et la dégradation de son état de santé n'est établi. Aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est caractérisé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur le licenciement Le licenciement pour inaptitude est privée de cause réelle et sérieuse si cette inaptitude trouve sa cause dans le comportement de l'employeur. Les deux attestations de Mme [E], psychologue, sont insuffisantes à établir que la dégradation de l'état de santé de M. [G] serait consécutive à ses conditions de travail. Il en va de même de celle de M. [X]. Aucun manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de M. [G] n'est établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Aucun manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail n'est établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de cette demande. Sur les frais de procédure La société SALES SUCRES sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer aux ayants droit de M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société SALES SUCRES à payer à Mme [W] [F] et Mlle [C] [O], représentée par sa mère Mme [W] [F] ayants droit de M. [G] les sommes de : - 20 200,09 euros au titre des heures supplémentaires outre 2 020 euros au titre des congés payés afférents, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société SALES SUCRES aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9c9b3c8605deec202f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel