Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9c9b3c8605deec2035
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 4 056 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02466 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 18/01023 APPELANTE Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.S. EXONNA CONDUITE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [O] [D] a été verbalement engagée en qualité de secrétaire à compter du 1er octobre 1992 par la société Auto école Sainte Trinité devenue la société Auto école de conduite du moulin à vent. Le 1er février 2014, la société Exonna conduite a repris la société Auto-école du moulin à vent avec l'ensemble de ses salariés dont Mme [D]. En arrêt maladie depuis le 25 août 2018, Mme [D] a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail le 2 septembre 2021 puis licenciée pour inaptitude par lettre du 2 octobre 2021. La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 12 décembre 2018 en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, cette juridiction a, par jugement du 11 février 2020, notifié le 11 mars 2020, statué comme suit : - Déboute Mme [O] [D] de l'ensemble de ses demandes - Déboute la SAS Exonna conduite de ses demandes reconventionnelles - Laisse les entiers dépens à la charge de Mme [O] [D]. Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2020. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2022, Mme [D] soutient les demandes suivantes ainsi exposées : Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 11 février 2020 ; Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [D] aux torts de la société Exonna conduite, à la date du 2 octobre 2021 ; Subsidiairement, juger le licenciement survenu le 2 octobre 2021 sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, condamner la société Exonna conduite à verser à Mme [O] [D] les sommes de : - 40 560 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 3 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 338 euros à titre de congés payés y afférents, - 15 022, 22 euros à titre d'indemnité de licenciement - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. Ordonner à la société Exonna conduite de remettre à Mme [O] [D] un certificat de travail, une attestation pôle emploi, conformes à l'arrêt à intervenir ainsi que les originaux de ses bulletins de salaire depuis septembre 2018. Condamner la société Exonna conduite aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution par huissier de justice. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 juillet 2020, l'intimée demande à la cour de : Au préalable, Rejeter les attestions (pièces 3 et 4) versées par Mme [O] [D] au soutien de ses écritures ; En tout état de cause, Confirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté Mme [O] [D] de toutes ses demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Constater l'absence de manquement de la société Exonna conduite dans l'exécution du contrat de travail conclu avec Mme [O] [D], Débouter Mme [O] [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamner Mme [O] [D] à verser à la société Exonna conduite la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [O] [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur les attestations La société Exonna conduite sollicite, à titre préalable, le rejet des attestations de MM. [W] et [I], dont fait état la salariée (ses pièces 3 et 4), en ce qu'elles n'indiquent pas, conformément à l'article 202 du code de procédure civile, les lieux de naissance, professions et liens de leurs rédacteurs avec la salariée et que la seconde n'est, de surcroît, pas manuscrite. Mais la cour appréciant souverainement la valeur probante des attestations produites par les parties quelles que soient leurs formes et présentation, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations susvisées en raison de leurs seules non-conformités avec les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. 2) Sur la résiliation du contrat de travail Il est constant que la juridiction prud'homale a été saisie par Mme [D] d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur avant son licenciement, de sorte que celle-ci doit être examinée en priorité. Les dispositions combinées des articles L 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations et faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail. A l'appui de sa demande en résiliation, Mme [D] évoque les faits et circonstances suivants que l'employeur conteste : - bien qu'occupant un emploi de secrétaire, elle a été contrainte de faire le ménage à compter du mois de février 2014, à la suite de la reprise de l'entreprise par l'intimée - l'absence de formation régulière dispensée, - l'absence d'entretien professionnel obligatoire, - des retards dans le paiement de ses salaires et la remise de ses bulletins et attestation de salaire, - l'absence de mention de son coefficient sur ses bulletins de paie, - une modification de ses horaires de travail contre sa volonté. Sur le premier grief, l'employeur objecte que Mme [D] n'était astreinte, comme tous les salariés de l'entreprise, qu'à nettoyer son espace de travail après son déjeuner. A cet égard, aucune pièce produite n'établit que Mme [D] était tenue d'accomplir d'autres tâches de ménage que le nettoyage de son bureau et que celles-ci se seraient substituées à ses fonctions initiales que ne définit d'ailleurs aucun document interne ou contractuel. Le reproche, non suffisamment fondé, sera écarté. L'employeur justifie, d'autre part, avoir dispensé à Mme [D], comme à d'autres salariés, une formation de 4 jours en 2014, interrompue pour maladie de l'intéressée, ainsi qu'une autre formation à la gestion en 2015 dont il produit la facturation (ses pièces 8). Ces constatations excluent un manquement de la société Exonna conduite à son obligation de formation dont la gravité aurait pu faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. De même, l'absence d'entretien professionnel obligatoire, à la tenir pour avérée et le défaut de mention du coefficient professionnel sur les bulletins de salaire sont des circonstances qui n'apparaissent pas, en elles-mêmes, avoir été d'une gravité pouvant faire obstacle à la poursuite de la relation de travail dès lors, notamment, que la salariée n'avait, préalablement à la rupture de son contrat de travail, saisi l'employeur d'aucune réclamation sur ces points ayant pu donner lieu à une attitude de refus ou d'oppostion de ce dernier. En revanche, seront retenus en raison de leur gravité empêchant, aux yeux de la cour, la poursuite du contrat de travail : - les manquements répétés de la société Exonna conduite à payer sans retard le salaire ou ses compléments (délai de 30 jours prévu par l'article L 3242-1 du code du travail dépassé pour le salaire de juillet 2021 payé le 14 septembre 2021, salaire d'août 2021 payé le 29 septembre suivant, complément de salaire d'octobre 2018 ayant donné à lieu à condamnation par ordonnance de référé du 3 février 2022) ou à délivrer à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire conditionnant l'ouverture des droits à un revenu de remplacement (message de la caisse d'assurance maladie du 17 septembre 2018 l'indiquant - pièce 9 de l'appelante) - la modification unilatérale, à partir du 3 septembre 2018 et notifiée le 13 août 2018 (pièce 6 de l'appelante), des horaires de Mme [D] (heures de travail fixées le samedi, ce qui n'était pas précédemment le cas) alors qu'elle aurait dû y consentir s'agissant d'une salariée à temps partiel (130 heures mensuelle selon les bulletins de paie) recrutée sans contrat conformes aux dispositions des articles L 3123-6 et 3123-22 du code du travail ayant pu définir la répartition de son horaire de travail et étant constaté qu'aucune pièce n'établit que la société Exonna conduite aurait renoncé à cette modification d'horaires à la suite de l'opposition de la salariée exprimée par lettre du 25 août 2018 (pièce 10 de l'intimée). En l'état de l'ensemble de ces constatations, la résiliation du contrat de travail sera prononcée à la date du licenciement, soit le 2 octobre 2021, aux torts de la société Exonna conduite et produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [D], soit 29 ans au service d'une entreprise ne soutenant pas habituellement employer moins de 11 salariés, du salaire mensuel brut dont elle a été privé (1 690 euros), de son âge (année de naissance 1959), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 25 000 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail. Il conviendra de lui allouer les indemnités de préavis et de licenciement qu'elle sollicite et auxquelles elle a droit, sauf à déduire les sommes qu'elle a pu percevoir à ces titres lors du licenciement. 3) Sur les autres demandes La cour ne constatant pas la réalité d'un préjudice moral indemnisable non réparé par l'indemnité de licenciement abusif susvisée, la demande à ce titre sera rejetée. L'équité exige d'allouer à Mme [D] 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enjoint à la société Exonna conduite, sans qu'il y ait lieu à astreinte, de délivrer à Mme [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes à cette décision. Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Exonna conduite qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d' evry-Courcouronnes du 11 février 2020 et statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [D] aux torts de la société Exonna conduite à la date du 2 octobre 2021 ; Condamne la société Exonna conduite à payer à Mme [D] : - 25 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif ; - 3 380 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 338 euros à titre de congés payés y afférents, - 15 022, 22 euros à titre d'indemnité de licenciement, sous réserve de déduction des sommes ayant pu être réglées à ce titre dans le cadre du licenciement ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ; Enjoint à la société Exonna conduite de délivrer à Mme [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément à cette décision ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Exonna conduite aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article L 3242-1 du code du travail dépassé pour le saarticle 450 du code de procédure civile.article L1235-3 du code du travail.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9c9b3c8605deec2035
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