Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9c9b3c8605deec2037
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02481 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06381
APPELANT
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMEE
S.A.S. ALTAIR SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [U] [G] a été initialement embauché par la société Bac sécurité en qualité d'agent de sécurité affecté sur le site EPPGHV (Parc de la Villette à [Localité 5]) à compter du 29 mai 2002.
En 2004, le marché de sécurité a été repris par la société Altair sécurité à qui le contrat de travail de M. [G] a été transféré.
Le 23 décembre 2009, M. [G] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Altair sécurité lui confiant les fonctions d'agent de médiation et sécurité avec prise d'effet au 1er janvier 2010.
Suivant avenant daté du 28 octobre 2014 et à effet au 1er novembre 2014, M. [G] s'est vu attribuer les fonctions de chef de poste, statut agent de maîtrise.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 août 2018 en vue d'obtenir, au principal, le paiement d'un rappel de prime d'assiduité.
Par jugement du 11 septembre 2019, notifié le 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- Déboute M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes
- Déboute la SAS Altair sécurité de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Laisse les dépens à la charge du demandeur.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2022, M. [G] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Altair sécurité à payer à M. [U] [G] la somme de 8 512,40 euros au titre de la régularisation des primes d'assiduité à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 31 mars 2022 et ce majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Condamner la société Altair sécurité à payer à M. [U] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Condamner la société Altair sécurité à payer à M. [U] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Condamner la société Altair sécurité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séréna Asseraf, avocat au barreau de Paris dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Condamner la société Altair sécurité à payer à M. [U] [G] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2022, la société Altair sécurité fait valoir les demandes suivantes ainsi exposées :
- Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes
de Bobigny (sic) le 11 septembre 2019
Ce faisant,
- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [G] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur le rappel de prime d'assiduité
M. [G], qui expose que l'annexe de l'avenant à son contrat de travail du 23 décembre 2009 lui attribuant les fonctions d'agent de médiation et sécurité, prévoyait le paiement d'une prime spécifique d'assiduité mensuelle, reproche à la société Altair sécurité d'avoir cessé de la lui verser à compter de sa nomination en qualité de chef de poste le 1er novembre 2014, alors que cette prime n'a pas été supprimée par l'avenant du 28 octobre 2014 lui confiant ces nouvelles fonctions, ayant prévu le maintien des clauses initiales du contrat de travail. Il évoque la situation de deux salariés de l'entreprise possédant comme lui, le statut d'agent de maîtrise et bénéficiaires de la prime d'assiduité (MM. [B] et [M]).
Mais, ainsi que le soutient justement la société Altair sécurité, l'annexe de l'avenant du 23 décembre 2009 au contrat de travail (pièce 9 du salarié) prévoit explicitement le paiement d'une prime d'assiduité en fonction du nombre de vacations réalisées pour les seuls agents relevant des catégories AMS (agent de médiation et sécurité) et ADS (agent de sécurité).
Or, il n'est pas discuté qu'à la suite de sa nomination en qualité de chef de poste, statut agent de maîtrise, suivant avenant du 28 octobre 2014, M. [G] n'exerce plus les fonctions d'agent de médiation et sécurité ou d'agent de sécurité.
La clause de l'avenant du 28 octobre 2014, précisant que « (') à l'exception de ce qui précède (c'est-à-dire les éléments de définition du poste de chef de poste) les autres clauses du contrat initial restent inchangées (...) », ne saurait ainsi être interprétée comme valant maintien de la prime d'assiduité dès lors que celle-ci était, selon l'annexe susvisée, liée à une catégorie professionnelle et des fonctions qui ne sont plus celles de M. [G].
Enfin, la comparaison opérée par M. [G] entre sa situation et celles des salariés [B] et [M] ne peut être retenue comme pertinente dès lors qu'il apparaît des pièces produites par l'employeur que M. [B], pour sa part, n'exerce pas les fonctions de chef de poste mais celle d'agent de sécurité incendie SSIAP ainsi que cela résulte de son bulletin de paie (pièce 5) et que M. [M], bien qu'ayant le statut de chef de poste, continue d'effectuer, contrairement à M. [G], des vacations d'agent de sécurité (pièces 11, 12.1, 12.3) lui donnant vocation à percevoir la prime d'assiduité.
En l'état de ces constatations, la décision des premiers juges ayant rejeté la demande en paiement d'un rappel de prime d'assiduité sera confirmée.
La cour ne constatant aucune résistance abusive de la société Altair sécurité pouvant justifier réparation, le rejet de la demande en dommages et intérêts à ce titre sera également confirmé.
2) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 septembre 2019 et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9c9b3c8605deec2037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel