Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9f9b3c8605deec2051
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 2 227 610 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05722 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJNZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 17/00475 APPELANTE Madame [P] [J] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Céline BOUCHEREAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 397 INTIMÉE S.A.S. L'ENERGIE DU FEUX [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2011, la société L'Energie du Feux a engagé Mme [J] en qualité d'assistante de direction. Le dirigeant de la société est son fils ; son mari y exerçait également. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détails non alimentaires. La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2015, la société L'Energie du Feux a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 décembre 2015. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2016, la société L'Energie du Feux a notifié à Mme [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 5 avril 2016. Par jugement du 03 juillet 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a : Débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée par courrier recommandé du 4 janvier 2016 par la société L'Energie du Feux ; Débouté en conséquence Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et pour harcèlement moral ; Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [J] notifié par courrier recommandé du 4 janvier 2016 par la société L'Energie du Feux est fondé ; Débouté en conséquence Mme [J] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté Mme [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires du 8 avril 2013 au 1er décembre 2015 et au titre des congés payés heures supplémentaires ; Condamné la société L'Energie du Feux à verser à Mme [J] la somme de 699,94 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement ; Ordonné à la société L'Energie du Feux de remettre à Mme [J] un bulletin de salaire conforme à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; Condamné la société L'Energie du Feux à verser à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; Condamné la société L'Energie du Feux aux dépens ; Débouté la société L'Energie du Feux de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] a formé appel par acte du 30 août 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de : Infirmer la décision en ce qu'elle a : Débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié par courrier recommandé du 4 janvier 2016 par la société L'Energie du Feux ; Débouté en conséquence Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et pour harcèlement moral ; Dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [J] notifié par courrier recommandé du 4 janvier 2016 par la société L'Energie du Feux est fondé ; Débouté en conséquence Mme [J] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté Mme [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires du 8 avril 2013 au 1er décembre 2015 et au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; Ordonné à la société L'Energie du Feux de remettre à Mme [J] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement pendant trois mois ; Précisé que la moyenne des salaires de Mme [J] s'élève à la somme de 2014,40 euros; Condamné la société L'Energie du Feux à verser à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer la décision en ce qu'elle a : Condamné la société L'Energie du Feux à régler à Mme [J], la somme de 699,94 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement, Condamné la société L'Energie du Feux aux dépens. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : Dire et juger que le comportement de la société L'Energie du Feux, prise en la personne de son représentant légal, est constitutif d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [J] ; En conséquence, Prononcer la nullité du licenciement de Mme [J], Condamner la société L'Energie du Feux, prise en la personne de son représentant légal, à régler les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 465,45 euros - Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour harcèlement : 15 000 euros A titre subsidiaire, Dire et juger que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, Condamner la société L'Energie du Feux prise en la personne de son représentant légal à lui régler la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. En tout état de cause, Condamner la société L'Energie du Feux prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [J] les sommes suivantes : - Heures supplémentaires du 8 avril 2013 au 1er décembre 2015 : 22 276,10 euros - Congés payés sur heures supplémentaires : 2 227 euros - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision. Y ajoutant, Condamner la société L'Energie du Feux, prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 devant la cour d'appel. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 08 novembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société L'Energie du Feux demande à la cour : De confirmer le jugement de départage du 3 juillet 2020 du conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a : - débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 4 janvier 2016 par la société L'Energie du Feux, - débouté en conséquence Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et pour harcèlement moral, - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [J] notifié par courrier recommandé du 4 janvier 2016 par la société L'Energie du Feux est fondé, - débouté en conséquence Mme [J] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires du 8 avril 2013 au 1er décembre 2015 et au titre des congés sur heures supplémentaires, D'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société L'Energie du Feux à verser à Mme [J] la somme de 699,94 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement, - ordonné à la société L'Energie du Feux de remettre à Mme [J] un bulletin de salaire conforme au jugement entrepris, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la notification du jugement pendant 3 mois, - précisé que la moyenne des salaires de Mme [J] s'élève à la somme de 2 014,40 euros, - condamné la société L'Energie du Feux à verser à Mme [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société L'Energie du Feux aux dépens, - débouté la société L'Energie du Feux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau, De débouter Mme [J] de toutes ses demandes, excepté celle du paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, De fixer le salaire mensuel moyen brut de Mme [J] à 2 015,52 euros, l'indemnité de licenciement à 2 015,52 euros et le solde de l'indemnité légale de licenciement à 95,06 euros avec remise d'un bulletin de salaire conforme, De condamner Mme [J] à payer à la société L'Energie du Feux la somme de 5 000 euros HT soit 6000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIFS Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [J] expose avoir subi un harcèlement moral en raison des faits suivants : - elle accomplissait des horaires importants, sans interruption lui permettant de déjeuner et était contactée par le dirigeant très tôt le matin ou tard le soir, ainsi que les fins de semaine et jours fériés ; - elle remplaçait le dirigeant lorsqu'il était absent, devait contacter les salariés pour leur adresser des reproches ; - elle devait faire le ménage dans le magasin plusieurs fois par semaine ; - elle s'occupait des livraisons et organisait le déchargement des camions ; - elle subissait la pression constante du dirigeant de la société. Elle produit des listings qu'elle a établis elle-même concernant les horaires de travail revendiqués, et de nombreux échanges par SMS avec le dirigeant de la société ou des mails. Ils sont échangés à différents horaires de la journée, tard le soir ou en début de matinée ainsi que le dimanche. Mme [J] produit plusieurs attestations qui indiquent qu'elle accomplissait de nombreuses tâches dans l'entreprise depuis l'année 2010, notamment le ménage deux fois par semaine, qu'elle s'occupait des déchargements des livraisons ou de nombreuses démarches, accomplissait des horaires importants dans des conditions de travail déplorables, notamment sans espace pour manger sur le lieu de travail. Le neveu de Mme [J], et cousin du dirigeant de l'entreprise, ainsi que le mari de Mme [J] attestent des pressions et menaces qu'elle subissait. Mme [J] a saisi l'inspecteur du travail par courrier du 25 janvier 2016. Mme [J] justifie avoir consulté un psychiatre depuis le 8 juin 2014, ainsi qu'un psychothérapeute. Elle a fait une tentative de suicide et a décrit à ces praticiens avoir subi un harcèlement moral ancien. Ils ont constaté des troubles anxieux, à l'origine de troubles du sommeil. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 décembre 2015 au 2 février 2016. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer un harcèlement moral. L'employeur fait justement valoir, comme l'a souligné le premier juge, que les mails et SMS sont à la fois des échanges privés et professionnels et que Mme [J] en était également à l'origine, y compris pour des sujets d'ordre professionnel. Ils ne comportent pas d'injonction, de menace ou de propos désobligeants à son égard qui émaneraient du dirigeant de l'entreprise. Les attestations de salariés sont anciennes, toutes antérieures à 2013. La société L'Energie du Feux démontre par les nombreuses factures d'intervention qu'une entreprise est en charge du ménage régulier des locaux de l'entreprise, et par des attestations de salariés qu'aucune intervention supplémentaire n'était nécessaire en raison du faible passage de la clientèle dans les locaux. L'employeur produit plusieurs attestations des salariés de ses fournisseurs qui indiquent qu'ils procédaient eux-mêmes au déchargement de la marchandise. Le neveu qui a attesté au profit de Mme [J] n'était pas un salarié de l'entreprise, ce qui était incompatible avec la constatation personnelle des faits rapportés. L'intimée démontre que le mari de Mme [J] a été en arrêt de travail prolongé en raison d'un accident du travail, ce qui ne lui a pas permis de constater ce qui est indiqué dans son attestation. Une autre personne de l'entourage familial de Mme [J] qui a établi une attestation à son profit, est ensuite revenue sur ses propos, expliquant qu'il résidait chez elle lors de la rédaction de la première attestation. L'inspection du travail a été saisie postérieurement au licenciement et le courrier comporte d'autres dénonciations, de divers faits, imputés à l'employeur par la salariée. L'employeur rapporte ainsi la preuve que les agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral n'est pas caractérisé. Les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement mentionne plusieurs faits reprochés à Mme [J] : - des absences régulières depuis le mois d'octobre 2015, au moins deux demi-journées par semaine, notamment les vendredi après-midi du mois de novembre, - un travail insuffisant qui ne donne pas satisfaction, de nombreuses erreurs de facturation et de rédaction, l'absence d'établissement des plannings d'intervention des techniciens, le classement des dossiers non effectué, l'absence d'archivage ; - la révélation des rémunérations des salariés à leurs collègues ; - la signature de deux contrats auprès de la société Annuaires SARL pour un coût important, sans autorisation ; - d'avoir donné l'ordre à la comptable de lui verser des primes non prévues au contrat de travail ; - l'utilisation à des fins personnelles de la carte bancaire de la société pour procéder à des achats d'essence. La société L'Energie du Feux produit de nombreuses attestations de salariés, mais également de partenaires de la société, qui font état de l'absence régulière de Mme [J] des locaux de la société aux mois d'octobre et novembre 2015 et de ses carences dans l'exécution de ses tâches, signalant des erreurs dans les documents établis et des plannings d'activité qui n'étaient pas établis. Aucun élément n'est versé aux débats concernant la révélation des salaires des employés de la société. Les éléments produits ne démontrent pas que Mme [J] a signé sans autorisation les deux contrats souscrits auprès de la société Annuaires. La salariée du cabinet d'expertise comptable atteste que Mme [J] lui adressait les éléments de rémunération des salariés ; les bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2015 indiquent des primes exceptionnelles perçues par l'appelante. Ces éléments ne démontrent pas la réalité du grief d'avoir demandé le versement de primes non prévues. Les relevés de la carte bancaire de l'entreprise utilisée par Mme [J] indiquent de nombreuses dépenses d'essence effectuées à de très nombreuses reprises à des journées de samedi et dimanche, de janvier à juillet 2015. Mme [J] conteste les faits, faisant notamment valoir qu'aucune absence injustifiée ne figure sur les bulletins de paie ou qu'elle a pu être momentanément absente lors du passage des témoins. Cela n'explique pas la concordance des attestations produites par l'employeur, qui font état d'absences fréquentes et prolongées, par demi-journées. Si Mme [J] conteste vainement être la seule utilisatrice de la carte bancaire de l'entreprise qui était à son nom, elle invoque utilement que les derniers achats d'essence établis sont du mois de juillet 2015, soit antérieurs de plus de deux mois à la procédure de licenciement. L'employeur était destinataire des relevés de compte mensuels sur lesquels ces débits figuraient, qui étaient sur le même document que les opérations de la carte bancaire du dirigeant de la société, et a ainsi pu avoir connaissance de ces faits. Alors que la prescription de ces faits est invoquée par la salariée, il ne démontre pas qu'il n'aurait eu connaissance de ces opérations qu'ultérieurement. Ces faits sont ainsi atteints par la prescription des faits disciplinaires prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail. Mme [J] expose que le licenciement a pour origine une altercation qu'elle a eue avec la compagne du dirigeant, sans en rapporter la preuve. Si plusieurs griefs ne sont pas établis, l'absence régulière de Mme [J] au cours de plusieurs demi-journées, sans motif légitime, et les inexécutions fréquentes des tâches qui lui incombaient caractérisent des manquements qui justifiaient la rupture du contrat de travail. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et Mme [J] doit être déboutée de sa demande d'indemnité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, sans indiquer les horaires. Mme [J] expose qu'elle ne disposait pas de pause pendant la journée de travail, et produit des décomptes de son temps de travail pour les années 2013 à 2015, ainsi que des mails professionnels qu'elle a adressés, à plusieurs reprises le lundi matin ou pendant l'horaire du déjeuner. La société L'Energie du Feux expose que les horaires de Mme [J] étaient le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Elle verse aux débats une capture d'écran du site internet, sans apporter de justificatif concernant les horaires de travail de la salariée en charge de tâches administratives ou les mails professionnels qu'elle a adressés à plusieurs reprises le lundi matin. Alors que la charge de la preuve que la salariée a été en mesure de disposer de temps de pause lui incombe, l'employeur n'en justifie pas. Il démontre cependant par la production des relevés de la carte bancaire de Mme [J] sur les années 2013 à 2015, qu'elle procédait régulièrement à des achats à des horaires au milieu de la journée, au cours de son amplitude de travail. La salariée ne démontre pas, comme elle le soutient, qu'elle effectuait des opérations en lien avec ses activités professionnelles, alors que plusieurs personnes attestent qu'elle était souvent absente des locaux de l'entreprise. Il doit être tenu compte des dates d'absence de Mme [J], tant établies par les achats auxquels elle procédait que celles de ses congés payés qui sont mentionnées sur ses bulletins de paie. Il résulte ainsi des éléments produits par l'une et l'autre des parties que Mme [J] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont elle demande le paiement. La société L'Energie du Feux sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 10 215,10 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 1 021,51 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement La société L'Energie du Feux demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a pris en compte le salaire des douze derniers mois qui ont précédé l'arrêt de travail de Mme [J] pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Mme [J] demande la confirmation du jugement sur ce point. Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. Mme [J] ayant été en arrêt de travail à compter du 2 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a justement évalué le salaire de référence en prenant en compte les salaires des mois qui ont précédé l'arrêt de travail, soit de septembre à novembre 2015 et de décembre 2014 à novembre 2015, pour fixer le complément de l'indemnité de licenciement à 699,94 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme et d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte et le jugement qui en a prononcé une sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Les parties succombant partiellement en leurs demandes, elles supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés et aucune somme ne sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a alloué une somme à Mme [J] sur ce fondement sera infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, a prononcé une astreinte assortissant la remise des documents professionnels et a condamné la société L'Energie du Feux à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société L'Energie du Feux à payer à Mme [J] la somme de 10 215,10 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 1 021,51 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société L'Energie du Feux à remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte, DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 700 du code de procedure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du code du travail.article 1152-1 du code du travail dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9f9b3c8605deec2051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel