Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22a9f9b3c8605deec2053
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 225 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05773 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ4C Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/11615 APPELANTE Madame [C] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉES S.A.S. AVIDOM [Adresse 1] [Localité 4] S.A.R.L. BG FORMATION [Adresse 5] [Localité 3] Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 1er novembre 2011, Mme [C] [P] a été engagée par la société Avidom selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société Avidom, société d'aide à la personne présidée par M. [R] [I], avec une rémunération mensuelle nette de 3200 € pour une durée de travail de 39 heures et une part variable de 0,20 % nets calculés sur l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à l'année N -1, la première année étant l'année 2012. La société BG Formation propose des formations professionnelles aux intervenants à domicile et aux encadrants du secteur des services d'aide à la personne, notamment aux salariés d'Avidom. A partir de mars 2014, Mme [P] a réalisé des prestations de formation en qualité d'auto-entrepreneur facturées à la société BG Formation. Elle a été placée en arrêt de travail du 3 au 20 juillet 2014. Le 15 août 2014, par un courrier recommandé, Mme [P] a reproché à son employeur un dénigrement, un déclassement et un harcèlement. Le 18 août 2014, un arrêt de travail a été prescrit à Mme [P] pour burn out. Par courrier du 3 septembre 2014, Mme [P] a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires. Le 23 septembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à tout poste de l'entreprise en un seul examen selon la procédure de l'article R. 4624 - 31 du code du travail pour danger immédiat. Le 21 octobre 2014, la société Avidom a adressé à Mme [P] des propositions de reclassement aux postes de coordinatrice à temps plein ou de standardiste à durée indéterminée à temps plein. Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2014, la société Avidom a convoqué Mme [P] à un entretien préalable de licenciement fixé au 17 novembre 2014. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 novembre 2014, la société Avidom a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 12 septembre 2014, Mme [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger qu'elle était salariée de la société BG Formation et voir condamner les sociétés Avidom et BG Formation au paiement d'heures supplémentaires. Par décision de la commission départementale des personnes handicapées de Paris en date du 26 août 2015, Mme [P] a été reconnue comme travailleur handicapé. Par jugement en date du 22 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la société BG Formation - condamné la société Avidom à payer à Mme [P] : - à titre de rémunération variable : 8000€ - en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2000€ - débouté la société Avidom de sa demande reconventionnelle - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus - débouté Mme [C] [P] du surplus de ses demandes - condamné la société Avidom aux dépens. Mme [P] a interjeté appel le 4 septembre 2020. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [P] demande de : Confirmer le jugement du 22 juillet 2020 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Avidom au paiement de 0,2% net de l'évolution du chiffre d'affaires entre l'année 2014 et 2013 soit la somme de 8000€ brut, Donner acte à la société Avidom du paiement de 8000€, Infirmer le jugement du 22 juillet 2020 du conseil de prud'hommes de Paris pour le surplus : Dire que Mme [P] a accompli des heures supplémentaires en 2011-2012-2013-2014 En conséquence, Condamner la société Avidom à payer au titre des années 2011-2012-2013 à Mme [P] la somme de 48.399,38 € Condamner la société Avidom à payer au titre des congés payés sur les heures supplémentaires la somme de 4839,93 € Condamner les sociétés Avidom et BG Formation in solidum au paiement des heures supplémentaires pour l'année 2014 à la somme de 18.028,62 € Condamner les sociétés Avidom et BG Formation in solidum à payer à Mme [P] au titre des congés payés sur les heures supplémentaires la somme de 1 802,86 € pour l'année 2014 Ordonner la production de nouveaux bulletins de salaire de 2011 à 2014 et condamner in solidum les sociétés Avidom et Bg Formation à payer une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir Condamner les sociétés Avidom et Bg Formation au paiement de 33.558 € au titre du travail dissimulé ainsi qu'une amende civile. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2021, la société Avidom et la société BG Formation demandent de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes suivantes : à l'encontre de la société Avidom : - Rappel d'heures supplémentaires 2011, 2012, 2013 : 48.399,38 € - Congés payés afférents : 4.839,93 € à l'encontre des sociétés Avidom et BG Formation : - Rappel d'heures supplémentaires 2011, 2012, 2013 : 18.028,62 € - Congés payés afférents : 1.802,86 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 33.558,00 € au titre de prétendus manquements à l'obligation de sécurité - D&I pour dépression et burn out : 33.558,00 € - D&I pour harcèlement moral : 33.558,00 € - D&I pour préjudice financier (sécurité sociale, droits retraite et Pôle Emploi) : 33.558,00 € - D&I pour absence totale de formation : 5.593,00 € Au titre de l'inaptitude totale et définitive prétendument causée par l'employeur - D&I sur le fondement de l'article 1382 Code Civil : 67.116,00 € - Indemnité compensatrice de préavis : 16.779,00 € - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Avidom à payer à Mme [P] la somme de 8.000 euros à titre de rémunération variable ; Statuant à nouveau, - Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société Avidom et de la société BG Formation, - Condamner Mme [P] à verser à la société Avidom une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile - Condamner Mme [P] à verser à la société Avidom une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner Mme [P] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022. MOTIFS : Sur l'existence d'un co-emploi: Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Mme [P] revendique l'existence d'un contrat de travail avec la société BG Formation, considérant qu'elle était soumise à un lien de subordination avec cette société et que celle-ci était son co-employeur. La salariée établit par le courriel adressé à M. [I] le 28 juillet 2014 qu'elle a participé au projet de création de la société BG Formation créée par M. [I], et se prévaut dans ce courriel d'avoir obtenu l'habilitation de la société BG Formation par les AGEFOS. Le modèle économique de cette société consistait en un financement de ses prestations par les employeurs, ces derniers bénéficiant de financements à 50% par Pôle emploi et à 50% par l'AGEFOS (association de gestion des fonds de formation des salariés), organisme collecteur paritaire. La POEI (Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle) consiste dans une aide au financement d'une formation avant embauche. Elle est versée à l'employeur du salarié à recruter afin qu'il finance la formation du salarié qu'il souhaite embaucher. Les dossiers POEI étaient donc traités par Mme [P] dans le cadre de son activité de directrice des ressources humaines d'Avidom. Selon l'attestation de Mme [Y], Mme [P] réalisait des tâches propres à BG Formation dans les locaux d'Avidom, notamment la mise en conformité du plan de formation avec les normes AGFOS ( quant au nombre d'heures de formation, le nombre de stagiaires, les coûts). La validation des formations par les AGEFOS et le recrutement des stagiaires sont des activités propres à BG Formation. Ces stagiaires étaient en majeure partie de futurs salariés d'Avidom que Mme [P] était chargée de recruter en tant que directrice des ressources humaines de Avidom. Pour autant, la société BG Formation cherchait à diversifier sa clientèle. Les tâches administratives ainsi réalisées par Mme [P] pour le compte de BG Formation se distinguent de prestations de formations qui ont seules fait l'objet d'une rémunération au titre du statut d'auto-entrepreneur sous la dénomination de 'séminaire par groupe de 5" ou de 'séance de coaching'. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le recours au statut d'auto-entrepreneur ait été suscité ou contraint par la société BG Formation ou son président ni que les montants des factures aient été imposés à Mme [P]. Si la réalisation d'une prestation de travail au profit de BG Formation est établie, le lien de subordination allégué n'est pas démontré en l'absence d'éléments caractérisant des instructions, un contrôle de leur réalisation et un pouvoir de sanction par BG Formation. Il n'est pas plus établi d'immixtion permanente de la société BG Formation dans la gestion économique et sociale de la société employeur Avidom, qui conduirait à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Le co-emploi invoqué n'est donc pas caractérisé. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires : L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon l'article 5 du contrat de travail, la durée du travail de Mme [C] [P] était fixée à 39 heures par semaine. Elle était rémunérée de quatre heures supplémentaires au delà de 35 heures comme cela résulte de ses bulletins de paie. Mme [P] soutient avoir accompli des heures supplémentaires en 2012, 2013 et 2014 qui ne lui ont pas été payées et expose qu'elle travaillait 20 heures successives lors de l'établissement des paies. Elle produit un tableau mentionnant les jours au cours desquels elle a effectué des heures supplémentaires et les horaires desdites heures supplémentaires de 2011 à 2014. Ce tableau avait été adressé à l'employeur par courrier du 3 septembre 2014. Elle verse également aux débats des attestations de salariées de la société Avidom qui témoignent de ses longues journées de travail sans pause déjeuner de 9H à 19 heures et au delà (jusqu'à 2h dans la nuit lors de l'établissement des paies). La société répond que la société Avidom anticipait les éventuelles surcharges de travail auxquelles Mme [P] pouvait être confrontée et que Mme [P] a, à plusieurs reprises, quitté son poste pour des rendez-vous personnels, effectuant ces jours là des journées plus courtes. Au regard de l'ensemble des éléments produits par la salariée et l'employeur, la cour a la conviction que Mme [P] a effectué 280 heures supplémentaires de 2011 à 2013 au delà de celles rémunérées. La société Avidom est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 12 250 euros bruts et 122,50 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-5 2° du Code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' La seule connaissance par l'employeur de l'exécution régulière par la salariée d'heures supplémentaires telles que retenues par la cour ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation contrairement à ce que soutient Mme [P]. La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour perte de droits retraite et Pôle Emploi Mme [P] soutient que ses droits à retraite et à indemnisation par Pôle emploi ont été minorés du fait d'une minoration de son salaire par son employeur lequel au lieu de lui accorder une augmentation de salaire soumise à cotisations sociales lui aurait accordé une somme mensuelle de 130 euros au titre de prétendus remboursements de frais, dont elle conteste la nature. Les bulletins de paie versés aux débats mentionnent une somme au titre de frais laquelle a toutefois évolué entre 122 euros et 155 euros et n'a pas systématiquement été de 130 euros. Mme [P] ne caractérise pas de fraude à ses droits au regard des pièces produites de sorte que le préjudice allégué n'est pas établi. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la surcharge de travail: La salariée expose que lors de son embauche, la société comptait 456 salariés et qu'elle assumait seule le pôle RH, que ce n'est qu'à compter de janvier 2014, qu'une assistante RH est venue soutenir l'activité de Mme [P], portant à deux personnes l'effectif du pôle RH pour 883 salariés. Elle soutient qu'il en a résulté une surcharge de travail qui a provoqué notamment une dégradation de ses conditions de travail impactant sa santé. S'il n'est pas contesté que lors de l'établissement des paies, la charge de travail était lourde, ce n'est qu'en décembre 2013, que la société a eu recours au service d'un conseil, avec la mission d'aider Mme [P], dans les tâches juridiques. La salariée justifie du diagnostic d'un 'burn out' par son médecin le 18 août 2014 lequel ne saurait être remis en cause par l'employeur autrement que par une contre visite médicale laquelle n'a pas été diligentée. L'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité laquelle lui imposait de veiller à ce que la charge de travail de Mme [P] ne soit pas excessive. La dégradation de l'état de santé psychique de celle-ci est en lien direct avec cette surcharge de travail et s'est manifestée par un'burn out'. Le préjudice ainsi subi par Mme [P] sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée à ce titre. Sur le harcèlement moral : Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement s'agisant de faits compris entre le 1er mai 2008 au 10 août 2016 et présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La salariée expose qu'à compter de juillet 2013, date à laquelle un fonds d'investissement est entré dans le capital social de Avidom, sa situation a évolué et s'est dégradée. Mme [P] indique avoir rencontré en août 2013, les associés du fonds pour évoquer la possibilité de postuler aux fonctions de Directeur Général mais que les nouveaux actionnaires ont choisi de la conserver à son poste et ont choisi de nommer M. [B] comme directeur général lequel a pris ses fonctions à l'automne 2013. Elle soutient avoir subi un dénigrement par le directeur général et une mise à l'écart notamment en décembre 2013 lorsque l'employeur a justifié le choix d'un avocat extérieur pour "pour contrôler et corriger le travail de Mme [P]", puis en juillet 2014, lorsque M. [I], président, a demandé à l'assistante RH de prendre la responsabilité de la gestion de l'interface Pôle Emploi et lui a donné les codes d'accès, destituant Mme [P] de ses prérogatives. Elle fait valoir que le 12 septembre 2014, le mot de passe de son ordinateur a été modifié alors qu'elle était en arrêt maladie. Elle considère également avoir été dénigrée auprès de futurs employeurs. Mme [P] établit la réalité du recours aux services d'un avocat à compter de décembre 2013 afin de superviser les courriers disciplinaires préparés par Mme [P]. Mme [Y], salariée au sein du service ressources humaines de Avidom, atteste que M. [I] a dénigré la qualité du travail de Mme [P] en juillet 2014 alors que celle-ci était en arrêt de travail. Par courriel du 21 juillet 2014, Mme [P] a écrit à M. [I] afin de lui demander le code d'accès à Net entreprise afin de lui permettre de procéder aux déclarations administratives relevant de ses attributions, le code ayant été modifié en son absence. Elle a exprimé par courriel du 12 août 2014 auprès de M. [B], directeur général, son ressenti d'avoir été mise à l'écart pour ne pas avoir été consultée sur un bilan qualité chez un client avant l'envoi de ce bilan au directeur et au président de l'association. Elle établit également avoir subi un burn out et une dépression diagnostiqués à compter du 18 août 2014. Elle justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception à son employeur le 12 septembre 2014 dans laquelle elle indiquait avoir constaté que son mot de passe d'accès aux services informatiques d'Avidom avait été modifié alors qu'elle était en arrêt de travail et avoir dénoncé une volonté de la mettre l'écart. La lettre adressée par sa subordonnée Mme [J] au président de la société le 29 mars 2015 confirme que ce dernier lui a donné les codes d'accès à l'interface Pôle emploi lesquels relevaient des attributions de Mme [P], sa supérieure hiérarchique. Elle justifie également avoir adressé le 12 novembre 2014 une lettre recommandée avec avis de réception à M.[I] pour dénoncer son comportement à son égard lors d'un entretien le 4 novembre 2014 au cours duquel il l'a accusée de vouloir lui 'escroquer des heures supplémentaires inexistantes'. Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer une situation de harcèlement moral. L'employeur justifie sa décision de faire appel à un avocat spécialiste en droit du travail pour superviser les courriers disciplinaires à compter de décembre 2013 par son pouvoir de direction et sa décision de confier cinq dossiers prud'homaux audit avocat en juillet 2014 en raison de l'absence de Mme [P] alors en arrêt de travail et du caractère urgent de ces dossiers au regard de la date de convocation devant le conseil de prud'hommes fixée à la fin du mois d'août 2014. S'agissant de la modification du mot de passe d'accès à la plate forme informatique de Pôle emploi, l'employeur justifie cette modification par la nécessité de changer de mot de passe chaque année et démontre avoir communiqué ce nouveau mot de passe à Mme [P] dès qu'elle l'a sollicité le 23 juillet 2014. La société verse des échanges de courriels entre Mme [P] et M. [B], directeur général d'Avidom, dont il résulte que loin de se sentir mise à l'écart, Mme [P] s'exprimait en termes déterminés et vifs envers son supérieur hiérarchique, remettant notamment en cause la qualité de ses interventions auprès d'elle ou des collaborateurs de la société. L'employeur verse en outre aux débats des exemples de courriers de notification de licenciement rédigés par Mme [P] dont il estime qu'ils ne comportent pas de motivation suffisante. La société Avidom apporte ainsi des justifications objectives étrangères à tout harcèlement moral. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que le harcèlement n'était pas constitué et en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée de ce chef. Sur les manquements fautifs de l'employeur : Mme [P] soutient que son inaptitude totale et définitive a été causée par l'attitude fautive de son employeur particulièrement du 21 juillet 2014 au 18 août 2014 aux travers d'un dénigrement et d'une mise à l'écart. Ces deux griefs ne sont pas caractérisés comme cela a été précédemment jugé par la présente décision. Il convient de constater que Mme [P] n'invoque pas la surcharge de travail comme fait fautif susceptible d'être à l'origine de son inaptitude. Sa demande indemnitaire n'est dès lors pas justifiée par les manquements invoqués par elle de sorte qu'elle doit en être déboutée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence totale de formation et absence d'entretien annuel d'évaluation : Mme [P] soutient n'avoir jamais bénéficié d'entretien d'évaluation avec M. [I], son supérieur hiérarchique. Elle fait grief à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une formation sur la paie alors qu'il exigeait d'elle d'être à ses côtés lors de l'établissement des bulletins de salaire. La fonction de directrice des ressources humaines était donc de facto amputée d'une partie essentielle pour l'exploitation des bulletins de salaire ce qui la mettait dans l'incapacité de répondre aux questions légitimes des salariés, notamment pour les heures supplémentaires. L'employeur répond que depuis son embauche, aucune évolution particulière ne nécessitait une formation d'adaptation et que cette dernière peut donc prétendre sans difficulté à des postes similaires dans toute autre société. La société est défaillante à démontrer qu'elle a respecté son obligation d'évaluation annuelle et de formation de sa salariée. Toutefois, Mme [P] n'explicite pas la nature et l'ampleur du préjudice qu'elle allègue avoir subi et ce alors qu'elle a créé une société dans le même domaine d'activité de la société Avidom dès la rupture de son contrat de travail. En l'absence de preuve d'un préjudice, sa demande indemnitaire est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la partie variable contractuelle de 0.2% net Le contrat de travail stipule que Mme [P] a droit à 0,20 % nets calculés sur l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à l'année N -1 la première année étend l'année 2012. La salariée expose que les bulletins de salaire de fin d'année (ou de début de l'année suivante) n'ont jamais mentionné la part variable et que celle-ci n'a jamais été versée durant l'exécution du contrat de travail soit 3 ans. Mme [P] sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de 0.2% de la différence (15-13=2M€) soit la somme de 4 000€ net pour l'évolution de l'année 2013-2012, et 4 000€ pour l'évolution 2014-2013. La société Avidom qui sollicite l'infirmation du jugement fait valoir que Mme [P] a rédigé son propre contrat de travail au moment de son embauche, sans que son employeur ne s'aperçoive de l'insertion d'une telle clause au moment de la signature du contrat et que Mme [P] ayant été absente pour cause d'arrêt maladie plus de 6 mois au cours de l'année 2014, elle est mal fondée à revendiquer la moindre rémunération variable au titre de l'année 2014. S'agissant de la rédaction du contrat de travail, l'employeur ayant apposé sa signature sur celui-ci lequel stipulait la clause sus énoncée, il est tenu, en l'absence de demande de nullité, d'exécuter son obligation à ce titre. Concernant l'absence pour maladie de Mme [P] en 2014, il n'est pas démontré que celle-ci ait duré six mois comme allégué ni qu'elle ait excédé les 90 jours de maintien légal de rémunération de sorte que la rémunération variable prévue au contrat est due en intégralité tant pour l'année 2013 que pour l'année 2014. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Avidom à payer à Mme [P] la somme de 8 000 euros au titre de la rémunération variable. Sur la demande de remise de bulletins de paie sous astreinte : Il convient de condamner la société Avidom à remettre à Mme [C] [P] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt, Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire droit à la demande d'astreinte laquelle est rejetée. Sur le préavis : Le licenciement de Mme [P] ayant été prononcé pour inaptitude, il ne lui ouvre pas droit à préavis, la salariée n'étant pas en médicalement apte à l'exécuter. Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de condamnation à une amende civile : En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Outre que la société Avidom sollicite une somme de 15 000 euros qui excède le maximum réglementaire, elle ne démontre pas que Mme [P] ait agi de manière dilatoire ou abusive. La demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. La demande d'amende civile formulée en appel par Mme [P] n'est pas chiffrée de sorte qu'elle est rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Avidom aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Avdiom est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'artocle 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et la demande indemnitaire pour surcharge de travail, L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Avidom à payer à Mme [C] [P] les sommes de : - 12 250 euros bruts et de 122,50 euros de congés payés y afférents, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une surcharge de travail, CONDAMNE la société Avidom à remettre à Mme [C] [P] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt, REJETTE la demande d'astreinte, CONDAMNE la société Avidom à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Avidom aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L3171-4 du code du travailarticle L1154-1 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de Procédure Civilearticle L1152-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1382 Code Civilarticle 5 du contrat de travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22a9f9b3c8605deec2053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel