Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa19b3c8605deec205f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06471 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOIP Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02884 APPELANTE Association REGIE DE QUARTIERS A [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320 INTIMÉS Monsieur [C] [X] en qualité d'ayant droit (époux) de [R] [T] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 Monsieur [E] [X] en qualité d'ayant droit de [R] [T] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [C] [X] en qualité de tuteur Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 Monsieur [W] [X] en qualité d'ayant droit de [R] [T] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [T] épouse [X] a été engagée par l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 10 mai 2017, en qualité de Responsable du lien social et de la vie associative. Les relations contractuelles relèvent de la convention collective des régies de quartiers et de territoires. Mme [T] a été en arrêt de travail à partir du 19 octobre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 22 février 2018. Une mise à pied à titre conservatoire à été prononcée. Le 23 février 2018 Mme [T] a été licenciée pour faute grave. Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 septembre 2018. Par jugement du 06 août 2020, le conseil de prud'hommes a : Débouté 1'association Régie de Quartier de [Localité 3] de sa demande de sursis à statuer ; Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [T] doit être considéré comme nul ; Fixé le salaire mensuel brut de Mme [T] à la somme de 3 247 euros ; Condamné 1'association Régie de Quartier de [Localité 3] à verser à Mme [T] les sommes suivantes : - 19 482 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul - 3 247 euros à titre de salaire sur misé à pied à titre conservatoire - 324,70 euros au titre des congés payes afférents à la mise à pied à titre conservatoire - 3 247 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 324,70 euros au titre des congés payés afférent au préavis - 676,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 15 novembre 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; Condamné 1'association Régie de Quartier de [Localité 3] à remettre sans astreinte à les documents sociaux conformes à la décision prise ; Ordonné l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ; Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ; Débouté 1'association Régie de Quartier de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] aux éventuels dépens. L'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] a formé appel par acte du 06 octobre 2020. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 04 janvier 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] demande à la cour de : Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 6 août 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, débouter Mme [T] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et du salaire pour la mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents, ayant perçu les indemnités journalières de la CPAM, A titre encore plus subsidiaire, dire et juger que l'ancienneté de Mme [T] est inférieure à six mois. En conséquence, dire et juger que le préavis est d'une semaine et que l'indemnité de licenciement sera calculée en fonction de l'ancienneté réelle de la salariée. Condamner Mme [T] à payer à 1'association Régie de Quartier de [Localité 3] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Le 22 juillet 2021, Mme [T] est décédée. Les ayants droits de Mme [T] sont intervenus à l'instance. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 05 août 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d'ayants droit de Mme [T], demandent à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 6 août 2020 au bénéfice de M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X] ayants droit de Mme [T], en ce qu'il a : Débouté l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] de sa demande de sursis à statuer non soutenue en appel ; Fixé le salaire de référence de Mme [T] à 3 247 euros bruts ; Prononcé la nullité du licenciement intervenu en rétorsion à la dénonciation par Mme [T] des agissements de harcèlement moral subis, sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail ; Condamné l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] à payer les sommes suivantes : - 3 247 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 28 février 2018 retenu par l'employeur pendant la mise à pied et 324,70 euros de congés payés afférents ; - 3 247 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324,70 euros de congés payés afférents, sur le fondement des articles 13 du contrat de travail et 3.12 de la convention collective des régies de quartier ; - 676,46 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; - 19 482 euros nets, correspondant à six mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la perte illicite de l'emploi, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code de travail ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 6 août 2020 en ce qu'il a débouté les demandes de Mme [T] pour le surplus. Statuant à nouveau : Condamner l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] à verser la somme de 20 000 euros nets à M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], ayants droit de Mme [T] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en violation des articles L. 1152-1 et suivants ainsi que L. 4121-1 et suivants du code du travail ; Sur le licenciement, et seulement à titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'était pas confirmée par la cour : Juger que le licenciement du 23 février 2018 est sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail ; Condamner l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] à verser à M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], ayants droit de Mme [T] la somme de 19 482 euros nets, correspondant à 6 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la perte illicite de l'emploi, en application des articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT, 24 de la charte sociale européenne et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Condamner l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] à fournir à M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], ayants droit de Mme [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; Condamner l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] à régulariser la situation de Mme [T] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; Condamner l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] aux dépens et éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à verser la somme de 6 000 euros à M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], ayants droit de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIFS Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 19 octobre 2017 pour un syndrome anxieux, arrêt renouvelé pour le motif d'angoisses massives. Les intimés font valoir que Mme [T] a subi un harcèlement moral par les comportements suivants à compter de l'arrivée du nouveau directeur : - une absence de contact avec le conseil d'administration, fait qui n'est pas établi, - un dénigrement permanent à caractère sexiste, fait qui n'est pas établi, - une réunion qui a été maintenue à une date à laquelle les salariés étaient mobilisés sur l'organisation d'un projet important, fait qui n'est pas établi, - l'interdiction d'assister seule aux réunions de la mairie à compter du mois de septembre 2017, fait qui n'est pas établi, - l'absence d'organisation de réunion avec le directeur et la présidente de l'association malgré un engagement en ce sens, fait qui n'est pas établi, - l'absence de réponse à ses interrogations, fait qui n'est pas établi, - l'absence de bureau attribué, jusqu'au mois d'octobre 2017, fait qui n'est pas établi, - des menaces du directeur devant l'ensemble des cadres lors d'une réunion le 11 octobre 2017, fait qui n'est pas établi, - l'interdiction d'accéder à son bureau le 17 octobre 2017, fait qui n'est pas établi, - des reproches injustifiés de ne pas répondre à des SMS non reçus, alors qu'elle était en repos : un reproche lui a été adressé par mail le 18 octobre, - l'absence de transmission de l'attestation de salaire et de maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 19 octobre 2017, fait qui n'est pas établi, - l'interdiction par la présidente de l'association de renouveler ses accusations ; la présidente a répondu à un courrier de Mme [T] et lui a demandé de cesser des accusations à l'encontre d'un salarié, le directeur, - le retard à la déclaration à la CPAM de l'arrêt de travail, fait qui a été admis en indiquant qu'il était imputable à une salariée et a été immédiatement corrigé. Les intimés produisent une lettre du 22 octobre 2017 qui a été adressée par Mme [T] à la présidente de l'association, dans laquelle elle faisait état de plusieurs faits, propos et attitudes de dénigrements répétés dont elle faisait l'objet. Ce seul courrier ne permet pas d'établir la réalité des différents faits qui y sont mentionnés, alors que plusieurs d'entre-eux pouvaient être établis par des éléments et qu'ils concerneraient également d'autres personnes. L'attestation d'un membre du bureau de l'association indique sommairement que Mme [T] a fait l'objet d'un acharnement pour se débarrasser d'elle, sans décrire aucun fait précis qui le caractériserait. Les intimés versent aux débats un courriel a été adressé par le directeur à Mme [T] le 18 octobre 2017, qui lui indique que le commissaire aux comptes est venu le 16 octobre 2017 et s'est installé dans le bureau d'une salariée absente. Il ajoute que le bureau habituel de Mme [T] étant situé dans l'open space, qu'elle a été autorisée à s'installer dans le bureau de cette salariée absente, à titre temporaire, et qu'il lui a été demandé de laisser ce bureau au commissaire aux comptes, ainsi que pour la journée du 17 octobre, ce à quoi Mme [T] s'était opposée. La salariée a été reçue par le directeur sur ce point, qui lui a ensuite indiqué dans le courriel que cela constituait un acte d'insubordination. Ce message indique que Mme [T] disposait bien d'un bureau personnel, ce qui permettait au supérieur d'autoriser l'occupation du bureau de la salariée absente par un commissaire aux comptes. La remarque du directeur était fondée par le refus de Mme [T], qui concernait un bureau dont elle n'était pas l'occupante habituelle. Mme [T] a adressé un courrier à la présidente de l'association le 5 décembre 2017 pour faire état de la poursuite du harcèlement du directeur, qui n'avait pas rempli l'attestation de salaire destinée à la CPAM. La présidente lui a répondu le 15 décembre 2017 qu'après vérification, la salariée à laquelle il avait été demandé d'accomplir la déclaration n'avait pas validé la transmission, ce que le directeur avait immédiatement rectifié. Elle a demandé à la salariée de cesser de porter des accusations contre le directeur et lui a proposé une rencontre à sa convenance pour échanger sur la situation et les solutions envisageables. Les seuls faits établis par la salariée, pris dans leur ensemble, ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence il n'est pas retenu. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la nullité du licenciement L'article L. 1152-2 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' Les intimés font valoir que le licenciement est nul pour avoir procédé du harcèlement, et pour avoir été prononcé en rétorsion au courrier que Mme [T] avait adressé signalant le harcèlement moral subi. Le harcèlement moral n'est pas retenu. Dans son courrier du 22 octobre 2017 Mme [T] a signalé des propos et attitudes de dénigrements répétés du directeur et d'un autre salarié, puis a cité l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans le courrier du 05 décembre 2017 elle a indiqué que le harcèlement continuait, en raison de l'absence d'attestation de salaires adressée à la CPAM. La lettre de licenciement indique à Mme [T] qu'une personne qui a prétendu être inspecteur du travail s'est présentée à deux reprises dans les locaux de l'association, les 19 et 21 décembre 2017, et a indiqué être venue à la suite de plaintes de harcèlement formées par trois salariées, parmi lesquelles Mme [T], et qu'il s'est ensuite avéré que cette personne n'avait pas la qualité annoncée, et ne faisait pas partie de ces services. Cette lettre indique ensuite : 'Vous avez, donc, clairement, mis en place avec vos collègues une manoeuvre totalement inadmissible, en demandant à une tierce personne d'intervenir auprès de nous en se faisant passer pour une inspectrice du travail, afin de formuler des reproches, des menaces et de nous notifier un droit de retrait. Le fait que vous ayez participé à cette kabbale de déstabilisation de la Régie de Quartier de [Localité 3] est évidemment extrêmement grave et a rompu complètement notre lien de confiance. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement.' Aux termes de la lettre de licenciement de Mme [T], ce n'est pas la révélation d'un harcèlement moral qui en est la cause, mais bien sa participation supposée à un stratagème à l'égard de l'employeur. Ce fait est de nature différente et, s'il est établi, est susceptible de recevoir la qualification de faute grave. En conséquence, le licenciement n'étant pas fondé sur la relation d'un harcèlement moral et le harcèlement moral n'étant pas retenu, la demande de nullité du licenciement doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. L'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] justifie avoir déposé une plainte pénale à l'encontre de plusieurs salariés. Dans un mail adressé au directeur, l'inspectrice du travail a confirmé l'intervention de trois salariées dans le stratagème, sans mentionner le nom de Mme [T] parmi elles. Si la personne qui s'est présentée comme étant une inspectrice du travail a notamment indiqué avoir reçu une plainte de Mme [T], aucun élément ne démontre que c'était à la demande ce celle-ci ou qu'elle y ait participé. La réalité de la faute reprochée à Mme [T] n'est pas établie. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme [T] avait une ancienneté de neuf mois au moment du licenciement. La durée du préavis prévu par la convention collective était d'un mois. L'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] fait cependant utilement valoir que Mme [T] était en arrêt de travail pendant la période de préavis et ainsi n'était pas en mesure de l'accomplir, sans manquement de l'employeur à l'origine de l'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'était pas tenue au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. La faute grave n'étant pas caractérisée, l'employeur est tenue de verser à la salariée le salaire au cours de la mise à pied à titre conservatoire, quand bien même elle était en arrêt maladie au cours de cette période. En l'absence de contestation sur ce montant, le jugement qui a condamné l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] à payer à Mme [T] la somme de 3 247 euros outre celle de 324,70 euros sera confirmé de ce chef. La convention collective prévoit que l'indemnité de licenciement est celle prévue par le code du travail. L'article L. 1234-9 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité de licenciement aux salariés ayant une ancienneté de huit mois dans l'entreprise. Les périodes de suspension du contrat de travail n'étant pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté et Mme [T] ayant été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 octobre 2017, son ancienneté était inférieure à huit mois et en conséquence l'indemnité de licenciement n'était pas due. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'article L.1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.' Les intimés font valoir que ces dispositions ne sont pas applicables et contreviennent aux dispositions de l'article 24 de la Charte européenne et 10 de la convention numéro 158 de l'OIT. Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, ces dispositions de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l'appelante pour voir écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. L'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT dispose que « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. » Cet article de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail est d'application directe en droit interne mais ne permet pas d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. L'effectif de l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] était supérieur à dix au moment du licenciement. L'ancienneté de Mme [T] étant inférieure à une année, l'indemnité maximale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire brut. Compte tenu du salaire mensuel moyen de 3 247 euros, la somme de 2 500 euros doit être allouée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail ainsi que la régularisation de la situation de Mme [T] sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte. Sur les intérêts Par application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes. La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. Sur les dépens et frais irrépétibles L'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] à payer la somme de 3 247 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et celle de 324,70 euros au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DÉBOUTE M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d'ayants droits de Mme [T] de leur demande de nullité du licenciement, JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] à payer à M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d'ayants droits de Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], du surplus des demandes, DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] de remettre à M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d'ayants droits de Mme [T] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt et à régulariser la situation auprès des organismes sociaux dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE l'Association Régie de Quartiers à [Localité 3] aux dépens, CONDAMNE l'Association Régie de Quartiers à payer à à M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1234-9 du code du travail prévoit le versemearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dispose quearticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-3 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle L.1235-3 du code du travail.article L. 1152-2 du code du travail dispose quearticle 24 de la Charte européenne etarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil par année entière.article 1343-2 du code civil.article 1152-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22aa19b3c8605deec205f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel