Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa29b3c8605deec2067
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08374 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO7R Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES - Section Activités diverses - RG n° F19/00342 APPELANTE Organisme UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1377 INTIMÉ Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Union Mutualiste d'Initiative Santé, ci-après l'UMIS, est une union de mutuelles, régie par le Code de la Mutualité, qui gère des établissements de santé, des centres pour personnes âgées et un établissement de réadaptation professionnelle [5]. Ce établissement est un établissement médico-social, qui a pour activité principale la formation et l'accompagnement de personnes en situation de handicap. L'UMIS, qui compte plusieurs centaines de salariés, applique la convention collective nationale de établissements privés d'hospitalisation, de soins et de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 3 février 2010, l'UMIS a engagé M. [B] selon contrat d'accompagnement dans l'emploi, en qualité de chauffeur magasinier, au sein du Centre [5]. La relation contractuelle s'est poursuivie sous forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2011, à temps plein et en dernier lieu de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de technicien avec la fonction de responsable magasinier, coefficient 392. En 2013, il a été élu délégué du personnel suppléant puis titulaire à compter du 18 septembre 2014. En 2015, il a cumulé son mandat de délégué du personnel avec celui de membre du CHSCT. Par avis des 18 mai et 1er juin 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de chauffeur magasinier mais inapte temporaire au poste de technicien service logistique. Par décision du 4 septembre 2015, l'inspection du travail a rendu l'avis suivant ' apte au poste de technicien services logistiques. Aménager son poste de travail après avoir réalisé une étude de poste détaillée en mettant en corrélation les aptitudes médicales du salarié avec les contraintes du poste'. En octobre 2015, le salarié a obtenu la qualification d'assistant commercial spécialisation achats niveau III. En janvier 2016, le salarié a obtenu un complément de diplôme avec un reclassement au poste de technicien des services logistiques. Le salarié a été en arrêt maladie jusqu'au 18 octobre 2016 et a repris mi temps partiel thérapeutique à compter du 21 novembre 2016. Le 12 octobre 2017, il a été victime d'un accident du travail. Lors de la visite médicale de reprise du 15 juin 2018, le médecin du travail a conclu ' ne peut pas reprendre son poste de travail ce jour. Doit bénéficier d'un congé maladie par son médecin traitant. A revoir en visite de reprise'. Il a repris son travail début février 2020. Considérant être victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, et reprochant à son employeur un manquement à l'obligation de sécurité, M. [B] a saisi le 23 avril 2019 la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'UMIS à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de sécurité. Il demande également à être rémunéré selon la grille AFPA à effet à avril 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant l'astreinte. L'UMIS a pour sa part sollicité la condamnation du salarié à lui verser la somme 18 488, 45 euros nets correspondant aux salaires indus et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry- Courcouronnes, en formation de départage, a condamné l'UMIS à payer à M. [B] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques professionnels et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté l'employeur et le salarié du surplus de leurs demandes et condamné l'employeur aux dépens. Le 11 octobre 2021, l'UMIS a interjeté appel de la décision notifiée le même jour. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, l'UMIS demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter le salarié de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 18 488,45 euros en répétition de salaires indus et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022, le salarié demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'UMIS à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention des risques professionnels, mais de l'infirmer sur le quantum en le portant à 30 000 euros et, subsidiairement, confirmer le quantum, - l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la discrimination syndicale et, statuant à nouveau, condamner l'UMIS à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, - l'infirmer en ce qu'il a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et, statuant à nouveau, condamner l'UMIS à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner l'UMIS à le rémunérer selon la grille AFPA avec effet rétroactif à avril 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner l'UMIS à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'UMIS de ses demandes et la condamner aux dépens. L'instruction a été clôturée le 18 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 novembre 2022. MOTIFS Sur l'obligation de sécurité Le salarié soutient que l'employeur n'a pas tenu compte de ses alertes et de celles du CHSCT dénonçant sa souffrance au travail et les conditions dégradées de son emploi. L'employeur conteste tout manquement. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. En l'espèce, le salarié justifie que la direction a été alertée par le CHSCT le 18 mars 2013 et le 19 mai 2015 sur ses difficultés avec la direction et sur sa souffrance au travail et qu'il l'a lui même informé de son mal être par les lettres des 2 et 4 juin 2015, 8 juin 2017, 22 juin 2017, 3 octobre 2017 et 11 octobre 2017. Dans leur délibération du 3 octobre 2018, les élus du CHSCT ont ' alerté une fois de plus Monsieur le directeur et le mettent en demeure d'assurer la sécurité et de protéger la santé de Monsieur [B] et faire cesser les agissements hostiles et répétés à son égard'. L'employeur, alerté par le CHSCT en 2013 et 2015 des difficultés rencontrées par le salarié qui se plaignait de ne pas être en mesure de suivre sa formation d'assistant et d'accomplir le reste du temps les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de son emploi et qui exprimait son sentiment d'être dépassé compte tenu de sa charge de travail accrue par des demandes d'interventions de la part d'autres salariés, ne justifie pas alors avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires à la protection de la santé physique du salarié. Alerté à nouveau en 2017 de la situation du salarié qui se plaignait d'une dégradation de ses conditions de travail, l'employeur a finalement diligenté une enquête le 21 septembre 2018, ce qui est tardif. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels qui a laissé perduré une situation qui exigeait au moins une enquête, est établi. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'UMIS à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la discrimination syndicale Le salarié sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant puis titulaire à compter du 14 septembre 2014. En 2015, il était en outre membre du CHSCT. L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte en raison de son appartenance syndicale. Le salarié évoque : -le fait que lors de son entretien annuel d'évaluation de mars 2013, il a été reçu par trois membres de la direction, - il n'a pas été remplacé le temps de sa formation diplômante à partir de novembre 2013 à juin 2014 , - il a dû faire preuve de persévérance pour obtenir le complément de points conventionnels à la suite de l'obtention de son diplôme entre octobre 2015 et janvier 2016, - son employeur n'a pas répondu à sa demande d'ouverture de compte épargne-temps, - la direction lui a refusé un bilan de compétences sollicité en septembre 2017, - la dégradation du dialogue social a conduit le CHSCT à recourir en décembre 2017 à une expertise confiée au cabinet Technologia qui a déposé son rapport en novembre 2018, -lors de la réunion du CHSCT du 5 juin 2018, la direction a voulu modifier ses conditions de travail portant ainsi atteinte à son statut protecteur. Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination. Il résulte toutefois des éléments versés aux débats par l'employeur que : - l'entretien de mars 2013 est antérieur à sa nomination en tant que délégué du personnel, - le salarié a accompli sa formation alors qu'il n'était titulaire d'aucun mandat, - le 13 octobre 2015, le salarié a obtenu son diplôme, il en a informé l'employeur le 12 novembre 2015, l'employeur lui a indiqué le 28 janvier 2016, revenant ainsi sur les termes de sa première réponse lui indiquant que le complément de points conventionnels était subordonné à la confirmation des compétences sur le poste, qu'il faisait droit à sa demande de manière rétroactive à compter du 13 octobre 2015, - l'employeur a répondu à sa demande d'ouverture de compte épargne temps le 19 septembre 2018, - la direction lui a refusé un bilan de compétences mais a émis un avis favorable à deux autres formations en lien avec ses fonctions et a pris en charge la formation d'assistant commercial, - l'expertise confiée au cabinet Technologia ne concerne pas spécialement le salarié, -lors de la réunion du CHSCT du 5 juin 2018, seules les conditions de travail du salarié ont été évoquées par la direction. Dès lors, l'employeur établit que ses décisions étaient justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Sur le harcèlement moral Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir reçu à trois personnes lors de son entretien annuel d'évaluation de mars 2013 et d'avoir tenu des propos blessants à son encontre, de n'avoir pris aucune mesure de remplacement pendant sa formation, d'avoir adopté un comportement mal intentionné lors de sa retour dans l'entreprise le 18 mai 2015, d'avoir refusé qu'il soit assisté d'un représentant du personnel lors de la reprise de son poste le 18 octobre 2016, d'avoir fait l'objet d'interrogatoires intrusifs sur sa vie privée en 2017, d'avoir adopté un comportement vexatoire et intimidant à son encontre et de lui avoir opposé un refus injustifié de lui accorder des formations. L'employeur conteste tout manquement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de ses allégations relatives au fait que l'employeur aurait tenu des propos blessants à son encontre lors de son entretien annuel de mars 2013, qu'il aurait adopté un comportement mal intentionné à son égard le 18 mai 2015, qu'il lui aurait refusé qu'il soit assisté d'un représentant du personnel lors de la reprise de son poste le 18 octobre 2016, qu'il lui aurait fait subir des interrogatoires intrusifs sur sa vie privée en 2017, qu'il aurait adopté un comportement vexatoire et intimidant, le salarié ne produit aucun élément pour étayer ses allégations et ne produit aucun élément objectif relatif à des humiliations ou dénigrement invoqués. Les autres éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur justifie avoir engagé un salarié selon contrat à durée déterminée pour remplacer le salarié pendant sa formation d'assistant commercial. Si l'employeur lui a refusé une formation relative à la procédure d'achat, il justifie également lui avoir accordé d'autres formations en lien avec ses fonctions, notamment sur les postures au travail. Le fait d'avoir reçu le salarié à trois personnes lors de son entretien individuel de mars 2013 est un fait isolé ne permettant pas de retenir un harcèlement moral. L'employeur démontre ainsi que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement lequel ne peut en tout état de cause être constitué par un fait isolé. Sur la demande de rappel de salaire Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la rémunération prévue à la grille AFPA. Toutefois, l'accord du 2 novembre 1992 limite l'application de cette grille au sein de l'établissement aux emplois rattachés au service de formation. Le salarié ne justifiant pas être rattaché à ce service, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur la demande en remboursement de l'employeur L'employeur sollicite le remboursement de la somme de 18 488, 45 euros correspondant au salaire qu'il aurait indûment versé au salarié alors qu'il n'était plus pris en charge par la sécurité sociale du 20 décembre 2017 au 14 janvier 2018 et à compter du 18 mai 2018. Le salarié oppose la prescription partielle de la créance et sur le fond, fait valoir que l'UMIS ne justifie pas de cette demande. Selon l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'employeur a formé pour la première fois de manière contradictoire sa demande en remboursement de l'indu lors de l'audience de plaidoirie du conseil de prud'hommes le10 juin 2021. Le délai de prescription a été interrompu à cette date. Sa demande en remboursement de l'indu antérieur au 10 juin 2018 est prescrite. Au titre de la période non prescrite, l'employeur sollicite le remboursement du salaire qui a été maintenu du 11 juin 2018 au 23 septembre 2018 ( 105 jours), du 24 septembre 2018 au 15 janvier 2019 (114 jours), du 24 janvier 2019 au 14 février 2019 (22 jours) et du 19 février 2019 au 3 mars 2019 (13 jours). L'article 13-01-2-2 de la convention collective énonce que les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit pour le salarié aux indemnités journalières prévues à l'article L.323-1 2° du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'employeur justifie avoir maintenu le salaire au cours de ces périodes alors que le salarié ne percevait pas d'indemnités journalières depuis le 18 mai 2018, ce dont il n'a été informé par la caisse que le 12 juillet 2019. L'employeur établit qu'il a payé des sommes qui n'étaient pas dues (254 jours sur la base d'un salaire annuel de 19 503, 72 euros) et il est donc fondé à demander au salarié de lui restituer un trop-perçu dès lors qu'il a versé ces sommes par erreur. En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, déclare l'action en restitution de l'indu prescrite pour la période antérieure au 10 juin 2018 et recevable pour la période postérieure et condamne M. [B] à verser à l'UMIS la somme de 13 571, 98 euros en répétition de l'indu du 11 juin 2018 au 3 mars 2019. Sur les autres demandes La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement. L'équité commande d'allouer au salarié la somme nouvelle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur qui succombe devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'Union Mutualiste d'Initiative Santé de sa demande en répétition de l'indu; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Déclare l'action en restitution de l'indu prescrite pour la période antérieure au 10 juin 2018 ; - Condamne M. [B] à verser à l'Union Mutualiste d'Initiative Santé la somme de 13 571, 98 euros en répétition de l'indu pour la période du 11 juin 2018 au 3 mars 2019; - Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ; - Condamne l'Union Mutualiste d'Initiative Santé à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'Union Mutualiste d'Initiative Santé aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail prohibe toute discarticle 700 du code de procédure civile. Il a débarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du Code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle L.3245-1 du code du travailarticle L. 4121-2 du code du travail détermine les prinarticle L. 4121-1 du code du travail l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22aa29b3c8605deec2067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel