Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa39b3c8605deec2069
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 7 410 485 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09704 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04683
APPELANT
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEE
S.A. AIGLE INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] a été engagé par la Sa Aigle International, à compter du 18 juillet 2017, en qualité de vendeur, niveau II, échelon 22, coefficient 170, selon un contrat à durée indéterminée,
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du caoutchouc,
La société compte plus de 11 salariés.
Le 14 mai 2018, la Sa Aigle International a notifié un avertissement à M. [V] [C].
Le 27 juin 2019, elle l'a convoqué pour le 10 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Ce dernier a reçu la notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée du 22 juillet 2019.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, M. [V] [C] a, le 8 avril 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 avril 2021, a débouté M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, la SA Aigle International étant déboutée de sa demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [C] a interjeté appel par déclaration en date du 25 novembre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter, M. [V] [C] demande à la cour de le recevoir en son appel et de l'en déclarer bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- condamner la Sa Aigle International au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire, à titre principal : 1 146,92 €
Rappel au titre des congés payés afférents : 114,69 €
Subsidiairement : 747,40 €
Rappel au titre des congés payés afférents : 74,74 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 601,94 €
Dommages-intérêts pour perte de chance au titre de la rémunération variable : 6 779,54 €
Dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail aux torts de l'employeur : 10 000,00 €
Indemnité pour frais non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile) : 3 500,00 €
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la Sa Aigle International aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter, la Sa Aigle International demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes, et par conséquent de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires :
M. [V] [C] fait valoir qu'il occupait non pas un poste de vendeur mais celui responsable adjoint dès lors que :
-il avait des responsabilités administratives,
- plusieurs salariés du magasin attestent de ce qu'il était un manager, assurant l'ouverture et la fermeture du magasin, le suivi de certains travaux, le briefing journalier des équipes.
Il considère qu'il aurait dû bénéficier d'un coefficient 190 et non 170.
La Sa Aigle International affirme que M. [V] [C] était vendeur, et non pas responsable adjoint du magasin, et précise que :
- chaque boutique ne comporte qu'un seul responsable de magasin, en l'espèce Mme [U] [O],
- les fonctions de responsable adjoint n'auraient jamais été confiées à M. [V] [C] qui était parfaitement informé de l'étendue de ses missions et auquel, lors de son entretien de 2019, il a été rappelé qu'il ne pouvait pas prétendre à un poste à responsabilités tant qu'il ne remplirait pas correctement ses fonctions de vendeur,
- la remise de chèques de banque était assurée par Mme [O], M. [V] [C] n'en ayant été chargé que de manière très exceptionnelle, en son absence.
Selon la convention du caoutchouc applicable, les missions du collaborateur relevant du niveau II sont les suivantes :
'Niveau II. - D'après des instructions de travail précises et détaillées indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, exécution d'un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre.
Le contrôle est effectué directement par une personne d'un niveau de qualification supérieur.
Echelon 22 (coefficient 170) : le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires nécessitant des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques ; le travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.
Echelon 23 (coefficient 180) : le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution d'opérations de vérification ; le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible, mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement.
Echelon 24 (coefficient 190) : le travail répond aux caractéristiques de l'échelon précédent, mais l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle ; le contrôle en fin de travail est difficile, les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement'.
M. [V] [C] verse aux débats des courriels montrant qu'à trois reprises il a effectué des remises de chèques à la banque, qu'il a transmis une demande de recherche de stagiaire pour la boutique [Adresse 5] dans la quelle il était affecté, qu'il a effectué une commande soumise à approbation auprès du fournisseur «Office dépôt» et qu'il a relayé des réclamations de clients.
Il communique également plusieurs attestations :
- M. [X] indique que M. [V] [C] occupait des fonctions managériales (remise de chèques, service après vente, commande de fournitures, formation des stagiaires...),
- M. [D], vendeur déclare que M. [V] [C] 'a effectué des tâches supérieures à celles de vendeur' (gestion de la trésorerie, commande de fournitures, formations, gestion, fonctionnement et agencement du magasin) et qu'il 'était constamment en ouverture ou fermeture du point de vente ce qui est destiné au directeur et directeur adjoint', déclaration confirmée par Mme [P], également vendeuse
- Mme [Y] [J], vendeuse caissière, précise que '[V] a toujours effectué des tâches managériales, remise en banque, ouverture/fermeture. Planning + gestion de l'équipe et du magasin + suivi SAV et recrutement de nouveaux collaborateurs. En période de forte affluence (samedi/dimanche) astreinte en caisse, ouverture/fermeture 10 h -19 h30)',
- Mme [L] relate avoir été formée par M. [V] [C], lequel était chargé de tâches managériales quotidiennes, telles que décrites par ses anciens collègues de travail.
L'examen de l'entretien annuel d'engagements réciproques qui a eu lieu en mars 2019 permet de constater que M. [V] [C], s'il était un collègue de travail agréable, était toutefois en difficulté notamment dans l'exécution de ses missions 'premières' de vendeur, que quelques responsabilités lui ont été confiées, SAV et suivi des courriels, mais toujours sous le contrôle de ses responsables.
Son manque d'organisation est souligné ainsi que son absence de considération pour la clientèle.
La Sa Aigle International justifie avoir financé une formation externe de 155 heures dispensée par un organisme extérieur afin que M. [V] [C] acquière la qualification de vendeur conseil destinée à lui permettre notamment, comme le mentionne le programme défini avec lui, d'améliorer ses échanges avec la clientèle mais, ainsi que lui-même l'indique dans l'évaluation de cette formation, avec l'équipe mais aussi les nouveaux arrivants, étant relevé qu'il reconnaissait alors qu'il devrait être plus sûr de lui.
Il en résulte que si le salarié a pu ponctuellement assurer des tâches incombant à la responsable adjointe du magasin, il n'est nullement établi qu'il effectuait des opérations non seulement de vérification mais aussi de contrôle, au sens de la convention collective applicable.
Il y a lieu de confirmer le jugement en de qu'il a débouté M. [V] [C] de sa demande de positionnement à l'échelon 190 du niveau II et de sa demande de rappels de salaires et congés payés en découlant.
Sur la demande subsidiaire de rappel de salaires sur la base du coefficient 170 :
M. [V] [C] sollicite, à titre subsidiaire, un rappel de salaire sur la base du coefficient 170, sa rémunération mensuelle selon lui n'étant pas conforme aux rémunérations minimales conventionnelles.
Il estime qu'il aurait dû percevoir :
- en 2017, une rémunération mensuelle de 1 527,04 euros et non pas 1 480,27 euros
- en 2018, 1 542,92 euros et non pas 1 505 euros
et qu'il a eu un manque à gagner de 98,91 euros en 2019.
Selon la Sa Aigle International, l'appelant ne peut prétendre à un rappel de salaire, ses calculs ne prenant en compte que son salaire de base et sa prime d'ancienneté et non pas les autres éléments de sa rémunération.
Il est précisé à l'article 16 3 de la convention collective relative à la comparaison des salaires effectifs et des salaires minima garantis (salaires minima hiérarchiques, taux effectifs garantis):
' Pour la comparaison des salaires effectifs avec les minima des barèmes (salaires minima hiérarchiques, taux effectifs garantis), il est entendu que l'on tient compte de la rémunération totale perçue par les intéressés, à la seule exception des sommes relatives à la durée du travail : heures supplémentaires exceptionnelles, etc., des primes d'ancienneté, des primes d'assiduité, des primes de productivité dans la mesure où elles peuvent s'annuler (1), des gratifications exceptionnelles et bénévoles, des primes dues à des conditions particulières du poste de travail (travaux salissants, pénibles, dangereux, insalubres), des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais (indemnités de déplacement, primes de transport, panier, usure anormale des vêtements, utilisation d'instruments ou ouvrages professionnels personnels), des avantages consentis en contrepartie des clauses de non-concurrence'.
Ainsi que le relève à juste titre le conseil de prud'hommes, le salarié, pour le calcul de rappel de salaire ne prend en compte que sa seule rémunération de base ainsi que la prime d'ancienneté et exclut les autres éléments de rémunération mentionnés sur ses bulletins de salaire sous les rubriques 'primes tx tranformat', 'prime IDV mensuelle', 'prime objectif CA', 'incentive mensuelle', 13ème mois, 'prime de vacance'.
Il convient, confirmant le jugement entrepris, de le débouter de sa demande en paiement de la somme de totale de 747,40 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
« Depuis votre prise de poste, nous avons, de façons répétées, observé vos manquements en termes d'organisation, de négligence et de rigueur dans votre travail. Vous n'avez jamais répondu aux attentes depuis votre prise de poste.
En effet lors de votre entretien annuel d'engagements réciproques (EER) du 20 mars 2019, il est ressorti votre manque de concentration évident. Vous êtes à l'origine d'erreurs au quotidien :
Fenêtre ouverte à la fermeture du magasin, avertissement qui vous a d'ailleurs été
notifié le 16 mai 2018
Tickets de carte bancaire oubliés sur la caisse
Chèques perdus
Clés du coffre laissées sans surveillance dans le bureau de votre manager
A de nombreuses reprises, nous vous avons fait part également de votre attitude nonchalante en magasin et manquant de dynamisme avec les clients. Nous vous avions, lors de cet EER, fait état de votre manque de prise de considération des clients et que vous n'alliez pas au-devant de ces derniers. Ainsi, vos performances quantitatives étaient déjà largement en dessous de celles des autres vendeurs du magasin.
L'appréciation conclue dans votre EER du 20/03/2019 était évaluée : « ne réponds pas aux attentes », nous avions convenu de mettre en place un plan d'actions immédiat avec un point d'avancement à 3 mois.
Lors de votre entretien de suivi en date du 3 juillet 2019, nous avons relevé que vos manquements n'avaient pas évolué en termes d'accroche client, de performance commerciale et d'attitude. D'ailleurs, lors de cet entretien vous n'aviez toujours pas pris la mesure du plan d'actions à mener et vous ne connaissiez toujours pas vos objectifs de votre dernier EER.
En plus de votre parcours d'intégration et de formation, vous avez bénéficié depuis 1 an, du programment de formation MK « Vendeur Conseil en Magasin » composé de 20 jours de formation, afin de vous donner toutes les clés pour réussir, mais vous n'avez à aucun moment, appliqué les savoir-être et savoir-faire enseignés, sur la surface de vente.
Votre attitude est restée fermée vis-à-vis de la clientèle. Vos indicateurs commerciaux (chiffres d'affaires, indice de vente et panier moyen) ressortent en dessous de la moyenne de l'équipe.
Par ailleurs, vos bilans mensuels individuels avec votre manager font ressortir les mêmes insuffisances et manquements.
Vos manques de concentration et de rigueur s'illustrent dans les faits qui ont eu lieu le 20 juin 2019. Vous avez enregistré un encaissement pour une vente de 107 euros en carte bancaire alors que le client avait réglé en espèces. En fin de journée, vous vous êtes retrouvé avec une erreur de caisse de 107 € sans explication et sans prévenir votre hiérarchie. C'est le service comptable qui a alerté votre responsable régional retail. Finalement, les 107 € ont été retrouvés en espèces stockés dans le coffre et ont donc été déposés à la banque le 24 juin 2019.
Lors de votre entretien du 10 juillet 2019, nous vous avons fait part de notre mécontentement vis-à-vis de vos compétences en-dessous de nos exigences et ce malgré de nombreuses alertes de la part de vos responsables hiérarchiques.
Vous avez reconnu, lors de votre dernier entretien de suivi, avoir du mal à démontrer votre détermination à vouloir faire mieux et vous avez rajouté de pas fournir les efforts nécessaires pour y arriver.
Depuis deux ans, vous n'avez pas réussi à prendre la mesure de votre poste malgré l'accompagnement que vous avez reçu par votre manager, dès votre prise de poste avec un parcours de formation, et par votre formation de « Vendeur Conseil en magasin » (10 modules de 2 jours de formation) que vous avez démarrée en novembre 2018. Les fonctions de vendeur exigent une rigueur certaine dans les procédures dont vous ne faites pas preuve.
Vos insuffisances professionnelles caractérisées autant liées à votre savoir-faire qu'à votre savoir-être ne nous permettent pas de vous maintenir dans votre poste de vendeur. Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise ».
Tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, à défaut d'accord convenu entre les parties lors de la conciliation, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute.
M.[V] [C] fait valoir que les griefs allégués sont en réalité constitutifs de fautes mais qu'aucune insuffisance professionnelle n'est établie, que le compte-rendu d'«entretien d'engagements réciproques de 2019 » a été modifié pour les besoins de la procédure, que ses compétences professionnelles étaient satisfaisantes, l'équipe dont il faisait partie s'étant vu attribuer la note de10 concernant l'accueil, la disponibilité et l'implication de l'équipe, à l'occasion du questionnaire de satisfaction, que ses performances de vente étaient également bonnes, qu'en 2018, il a été le 4ème vendeur sur 15 s'agissant du chiffre d'affaires et 5ème en 2019.
Il reproche à la Sa Aigle International de pas avoir mis en place un plan d'actions de formation, la formation qu'il a suivie étant commune à tous les vendeurs et non individualisée.
Selon M. [V] [C], le motif de son licenciement est économique, la société ayant connu une baisse d'activité en raison du mouvement des gilets jaunes.
La société Aigle International soutient que le licenciement du salarié est fondé sur des insuffisances professionnelles relatives aux savoir-faire et savoir-être inhérents à son poste de vendeur ainsi que cela résulte de son entretien professionnel du 20 mars 2019 ('ne répond pas aux attentes'), de l'entretien de mi-année du 20 mai 2019, des insuffisances importantes étant à nouveau constatées, des erreurs commises.
Elle souligne le fait qu'outre son inscription à une formation externe « vendeur conseil en magasin », il a bénéficié d'un accompagnement constant de la part de sa hiérarchie.
S'il n'est pas contestable que des réserves ont été émises lors du seul entretien annuel d'engagements réciproques en date du 20 mars 2019 communiqué par la Sa Aigle International, concernant les difficultés de M. [V] [C] à assumer l'intégralité de ses missions de vendeur, pour autant aucune des insuffisances alléguées dans la lettre de licenciement n'est étayée.
Force est de constater que la Sa Aigle International a épuisé son pouvoir disciplinaire concernant l'oubli de M. [V] [C] relatif à la fermeture d'une fenêtre le 16 mai 2018 en lui notifiant un avertissement et que les erreurs justifiées commises les 15 juillet 2019 (inversion d'une somme de 37,50 euros le 10 juillet 2019 et de 20 euros le 8 octobre 2019) de même que l'écart de 107 euros affectant le solde des cartes bancaires, relevé le 27 mai 2019 correspondant en réalité à un paiement en espèces que l'appelant avait pris soin de déposer dans le coffre, pour réelles qu'elles seraient, ne sont toutefois pas constitutives d'un motif sérieux justifiant la rupture du contrat de travail.
En effet, M. [V] [C] produit un tableau intitulé 'Statistiques vendeurs' établissant qu'il a réalisé un chiffre d'affaires se situant dans une moyenne supérieure par rapport à ses collègues, soit 17 041,36 euros en 2018, représentant 7,84 % du chiffre d'affaires total, et de 74 104,85 euros entre le 31 décembre 2018 et le 29 juin 2019, correspondant à 8,38 % du chiffre d'affaires, ainsi que des messages montrant que l'employeur faisait preuve de tolérance ou d'accommodements à l'égard d'autres salariés (le 14 juin 2019 [U] informe M. [V] [C] d''une boulette en caisse' faite 'par wilca 'd'un montant de 320 euros, d'un emprunt dans la caisse d'une somme de 50 euros le 14 mai 2018 faute d'avoir pu 'faire la banque hier').
Tant le manque de rigueur que les négligences et le comportement nonchalant reprochés à M. [V] [C] dans la lettre de licenciement sont dans ce contexte peu pertinents, au regard de ses résultats d'une part, et du caractère minime des seules erreurs dont l'employeur a pu apporter la preuve.
Il y a donc lieu infirmant le jugement entrepris, de dire le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M. [V] [C] non fondé.
Compte tenu de l'ancienneté de ce dernier, du montant de sa rémunération (1 745,49 euros correspondant à la moyenne des rémunérations mentionnées dans l'attestation destinée au Pôle emploi) et du fait qu'il n'a retrouvé un emploi que le 28 septembre de condamner la Sa Aigle International, sur le fondement de l'article L.1235-1 du code du travail au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5 236,48 euros.
Sur la perte de chance au titre de la rémunération variable :
M.[V] [C] soutient qu'aucun objectif ne lui a été fixé, qu'il ne percevait aucune rémunération variable alors qu'elle aurait pu atteindre 5 000 euros par an, qu'il n'a jamais été destinataire des éléments lui permettant de connaître les modalités de calcul de sa rémunération variable.
La société Aigle International soutient que le système et les modalités de calcul de la rémunération variable ont bien été portées à la connaissance du salarié au cours des années 2017, 2018 et 2019, lequel n'a jamais émis de réclamation au cours de la relation contractuelle, qu'eu égard à ses insuffisances professionnelles, les primes n'auraient pas pu lui être versées en intégralité et qu'en tout état de cause, l'indemnisation de la perte de chance ne pourrait pas être égale à l'avantage procurée par cette chance si elle avait existé.
Il est prévu dans le contrat de travail liant les parties que la rémunération est constituée d'un salaire de base et d'une rémunération variable liée à des objectifs pouvant aller de 0 à 5 000 euros annuels pour une année complète (objectifs révisables), cette rémunération se composant comme suit :
'- rémunération relative à l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs mensuels.
Si les objectifs de chiffre d'affaires sont dépassés :
de 5 %, une prime «incentive» de 10 % sera attribuée sur le montant de la prime correspondant de 10 %, une prime «incentive» de 20 % sera attribuée sur le montant de la prime correspondant de 15 %, une prime «incentive» de 30 % sera attribuée sur le montant de la prime correspondant de 20 %, une prime «incentive» de 40 % sera attribuée sur le montant de la prime correspondant de 30 % et plus, une prime «incentive» de 50 % sera attribuée sur le montant de la prime correspondant[...]'.
S'il appartient au juge du fond de déterminer le montant de la rémunération variable en fonction notamment des critères visés au contrat de travail, il ne peut pas condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour perte de chance résultant du manquement de la Sa Aigle International, dès lors que le salarié dispose d'éléments suffisants permettant de déterminer le calcul de la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail :
M.[V] [C] expose que la Sa Aigle International a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de l'ensemble de ses activités administratives, ni intégré le chiffre d'affaires qu'il réalisait pendant les périodes de soldes ou de Noël, ce qui a impacté ses conditions de travail et sa santé.
La société Aigle International affirme qu'elle a tout mis en oeuvre pour permettre à M. [V] [C] de dépasser ses difficultés et souligne qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice.
M. [V] [C] n'apporte pas d'éléments de preuve de nature à justifier tant des manquements qu'il impute à l'employeur que la réalité de son préjudice.
Le conseil de prud'hommes l'a, à juste titre, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur la remise des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif, M. [V] [C] étant débouté de sa demande d'astreinte nullement justifiée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] [C] et de condamner la Sa Aigle International à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le licenciement notifié à M. [V] [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur ce point,
DIT le licenciement de M. [V] [C] sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la Sa Aigle International à payer à M. [V] [C] la somme de 5 236,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt.
DÉBOUTE M. [V] [C] de sa demande d'astreinte.
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la Sa Aigle International à payer à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Aigle International aux entiers dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travail au paiement darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Référence
63d22aa39b3c8605deec2069
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