Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa39b3c8605deec206b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 2 144 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX6H Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00330 APPELANTE S.A.R.L. FOSELEV ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Greffier, lors des débats : [J] [G], stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [J] [G], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [I] a été engagé en qualité de chauffeur grutier par la Sarl Foselev Ile de France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 4 septembre 2007 au 28 mars 2008, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mars 2008. M. [H] [I] est soumis à une convention de forfait en heures mensuelles, la durée de travail étant fixée à 190 heures mensuelles. La convention collective applicable est celle des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes. La société compte plus de 11 salariés. Après avoir vainement réclamé le paiement d'heures supplémentaires, M. [H] [I] a, par requête du 19 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Meaux. Il a présenté sa démission par lettre du 22 août 2018. Par jugement en date du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a, notamment, condamné la Sarl Foselev Ile de France au paiement d'heures travaillées et non payées. M. [H] [I] a relevé appel de cette décision le 15 mai 2019 après avoir, le 3 mai 2019, de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé. Par arrêt en date du 6 mai 2012, la chambre 5 du pôle 6 de la cour, après avoir déclaré recevable la demande de M. [H] [I] au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 14 février 2019 en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande fondée sur la violation du droit à la santé et au repos et en ce qu'il a condamné la Sarl Foselev Ile de France au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a condamné la Sarl Foselev Ile de France à payer à M. [H] [I] les sommes de : - 9 560,80 euros au titre des heures supplémentaires - 956,08 euros au titre des congés payés afférents - 11 361,85 euros au titre du repos compensateur - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées légales de travail - 18 382,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé Y ajoutant, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le conseil de prud'hommes de Meaux, sur sa deuxième saisine, a, par jugement du 19 octobre 2021 : - déclaré irrecevable la demande de M. [H] [I] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé - dit que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamné la SARL Foselev Île de France à lui payer les sommes suivantes : 3 063, 72 euros à titre de l'indemnité de licenciement, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 12 juin 2013, 21 446, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 200, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. - rappelé l'exécution provisoire de droit selon l'article R 1454-28 du code du travail en ce qui concerne l'indemnité de licenciement. - débouté M. [H] [I] du surplus de ses demandes - débouté la Sarl Foselev Île de France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision. La société Foselev Île de France a interjeté appel de ce second jugement par déclaration du 02 décembre 2021. Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 07 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter, la Sarl Foselev Ile de France demande à la cour de : - juger que la démission de M. [H] [I] constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail - juger que les griefs de monsieur [I] à l'appui de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail sont anciens et n'ont jamais empêché la poursuite des relations contractuelles En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la démission de M. [H] [I] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - juger que la prise d'acte de M. [H] [I] doit produire les effets d'une démission A titre subsidiaire, - juger que l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre M. [H] [I] ne peut être supérieure à 4 649.84 euros - condamner M. [H] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se reporter, M. [H] [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la Sarl Foselev Île de France à lui payer la somme de 21 446 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau et y ajoutant : - condamner la société Foselev Île de France à lui payer les sommes suivantes : 8 771, 40 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouter la Sarl Foselev Île de France de ses demandes. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. La lettre de démission en date du 22 août 2018 que M. [H] [I] a adressée à la Sarl Foselev Ile de France est libellée en ces termes : 'Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner du poste de grutier au sein de votre agence. En effet, l'absence du paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs réclamés depuis un an constituent de graves manquements qui m'empêchent de poursuivre notre relation contractuelle. En outre, les dépassements horaires que vous m'avez contraint d'exécuter, avec des horaires de travail épuisants et plusieurs semaines en continu ont altéré mon état de santé et constituent une violation manifeste du droit à la santé et au repos. S'y ajoutent des retards récurrents de paiement de la prévoyance, me plaçant dans une situation financière délicate. Je ne peux en conséquence que me résoudre à mettre un terme au contrat à durée indéterminée qui me lie à votre entreprise. Je vous précise que j'entends en tirer toutes les conséquences de droit.' La Sarl Foselev Île de France soutient que la prise d'acte de M. [H] [I] doit produire les effets d'une démission dès lors que : - les faits dénoncés sont très anciens et ont perduré durant plus de 10 ans, de sorte que ces manquements n'ont pas été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié. - M. [H] [I] affirme qu'il aurait effectué des heures supplémentaires dès son embauche le 4 septembre 2007 alors que sa première réclamation est en date du 7 juin 2017. M. [H] [I] expose que sa démission est fondée sur les manquements graves commis par son employeur et doit être analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que - depuis le début de sa relation contractuelle, il a constamment effectué de très nombreuses heures supplémentaires (entre 10 et 12 heures par jour et ce pendant près de dix ans), l'existence de ces heures supplémentaires ayant été reconnue par la cour d'appel de Paris le 6 mai 2021, - l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son droit à la santé et au repos, le dépassement des durées maximales et hebdomadaires de travail étant systématique et la durée quotidienne de repos n'ayant pas été respectée, ce qui a pour conséquence un état de fatigue consécutif à cette surcharge de travail, ainsi que l'a constaté le médecin du travail, - la Sarl Foselev Ile de France ne lui a pas réglé une rémunération conforme à son temps de travail effectif, seule une rémunération sous forme de 'prime exceptionnelle' lui ayant été versée. La chambre 5 pôle 6 de la cour, a, aux termes de son arrêt, condamné la Sarl Foselev Ile de France au paiement d'heures supplémentaires majorées et congés payés afférents pour la période non prescrite, partant de décembre 2014 jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, d'une indemnité au titre du repos compensateur, des dommages-intérêts pour dépassement des durées légales de travail, outre une indemnité pour travail dissimulé. Il est établi non seulement que la Sarl Foselev Ile de France a manqué à ses obligations contractuelles et légales en matière de rémunération des heures de travail réellement accomplies et de repos compensateurs, de respect de la durée maximales quotidiennes et hebdomadaires, ce de plus avec intention de dissimulation au sens de l'article L.8221-5, mais encore qu'il en est résulté pour M. [H] [I] une fatigue se manifestant notamment par des 'tensions musculaires cervicales palpables', ainsi que le note le médecin du travail dans la fiche de suivi du salarié, ainsi que des lombalgies. Dès lors, la démission de M. [H] [I], à la date à laquelle elle a été donnée et du fait de la gravité des manquements réitérés de la Sarl Foselev Ile de France, était équivoque, de sorte qu'elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail M. [H] [I] sollicite la somme de 8 771,40 euros d'indemnité de licenciement ainsi calculée ((3 063,72 x 0,25) x 10 + (3 063,72 x 0,33) x 11). La Sarl Foselev Ile de France fait valoir que les modalités de calcul sur lesquelles se base le salarié pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement sont inexactes dès lors qu'il a fait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie du 17 juin 2017 au 20 août 2018 et que cette période d'absence pour maladie ne doit pas être prise en compte dans le calcul de son ancienneté. Il est précisé à l'article 3.42 de la convention collective applicable, dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail : 'Sans préjuger de l'application de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les salariés liés par un contrat à durée indéterminée licenciés, sauf pour faute grave ou lourde, perçoivent une indemnité conventionnelle, dite de licenciement. Le droit à cette indemnité s'apprécie à la date de notification de la lettre de licenciement; son montant est calculé comme il suit sur le salaire brut selon l'ancienneté acquise par le salarié au terme de son contrat de travail : ' de 2 ans d'ancienneté à moins de 10 ans : 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté; ' de 10 ans d'ancienneté à 22 ans inclus : 1/5 du salaire mensuel par année d'ancienneté avec un maximum de 3 mois ; ' plus de 22 ans d'ancienneté : 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté plus 1/15 du même salaire pour chaque année au-delà de la 10e année. Pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté, les indemnités sont majorées, pour tenir compte de leur âge, des taux ci-après : ' âge compris entre 50 et 55 ans : 10 % ; ' âge compris entre 55 et 60 ans : 15 % ; ' âge compris entre 60 et 65 ans : 20 %. Le salaire mensuel devant servir de base au calcul de cette indemnité conventionnelle de licenciement est le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, en retenant le calcul le plus favorable au salarié. Si l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi calculée est inférieure à l'indemnité prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le salarié perçoit cette dernière'. Selon l'article L1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. M. [H] [I] a été engagé le 4 septembre 2007 et la relation de travail a cessé le 21 septembre 2019. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle d'une durée de 14 mois entre le 17 juin 2017 et le 20 août 2018. Cette période de suspension du contrat de travail doit, en application de l'article L1234-11 du code du travail, être exclue pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié permettant de déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le montant de l'indemnité auquel M. [H] [I] peut prétendre, sur la base d'un salaire de référence de 3 119,74 euros, tel que mentionné par la Sarl Foselev Ile de France dans ses écritures, s'élève par conséquent à la somme de 7 713,56 euros. Il y a donc lieu, infirmant partiellement le jugement sur ce point, de condamner la Sarl Foselev Ile de France qui indique, sans être contredit, avoir d'ores et déjà réglé la somme de 3 063,72 euros mise à sa charge par les premiers juges, à régler à M. [H] [I] un complément de 4 649,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, a procédé à une exacte évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le salarié pouvait prétendre sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H] [I] et, ajoutant au jugement, de lui allouer la somme de l 200 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement. Statuant à nouveau sur ce point CONDAMNE la Sarl Foselev Ile de France à verser à M. [H] [I] un complément de 4 649,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Ajoutant au jugement, CONDAMNE la Sarl Foselev Ile de France à payer à M. [H] [I] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Sarl Foselev Ile de France aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile etarticle L1234-11 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22aa39b3c8605deec206b
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