Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa49b3c8605deec2071
- Date
- 25 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2023 (n°12, 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00021 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5X2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00135 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Janvier 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [B] [P] [D] veuve [H] née le 18/10/1975 demeurant [Adresse 2] comparante, non représentée, INTIMÉS 1°/ M. [O] [G] (Personne faisant l'objet de soins) né le 17/08/1998 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [9] comparant en personne, assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du maire de Noisy -le- Sec du 03 janvier 2023, M. [O] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' EPS de [Localité 10] puis par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 05 janvier 2023, M. [O] [G] a été admis au sein du Groupe Hospitalier [9] à [Localité 11], après admission provisoire à l'hôpital [4] de [Localité 5] jusqu'au 03 février 2023 inclus. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète au sein de l'unité de psychiatrie du Service d'Accueil d'Urgence de l'hôpital [4] de [Localité 5] jusqu'au 06 février 2023. Depuis cette date, l'intéressé se trouve pris en charge au sein du Groupe Hospitalier [9], la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 09 janvier 2023. Par requête du 09 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 04 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [O] [G]. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris du 17 janvier 2023, Mme [B] [P] [D] veuve [H], mère de M [O] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. M. [O] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration de son conseil transmise par courriel au greffe le 18 janvier 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [B] [P] [D] veuve [H] a été entendue. M. [O] [G] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir qu'il n'avait pas interrompu son traitement quand sa crise est survenue. Dans sa déclaration d'appel et par conclusions déposées à l'audience le 23 janvier 2023 à 14h18,le conseil de M [O] [G] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, soulevant l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation portant atteinte aux droits du patient, en raison notamment de l'absence de notification de l' arrêté du maire du 03 janvier 2023 et de l'absence de motivation de l'arrêté du maire du 03 janvier 2023.Elle renonce lors des débats au moyen soulevé par écrit de l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques. Le ministère public sollicite oralement que l'appel de Mme [B] [P] [D] veuve [H] soit déclaré irrecevable ainsi que le rejet des moyens et la confirmation de la décision s'agissant de l'appel de M [O] [G]. M. [O] [G] a eu la parole en dernier et indique qu'il veut rentrer chez lui. La préfecture des Hauts-de-Seine et le directeur du Groupe Hospitalier [9] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations. MOTIFS, En application de l'article L. 3213-2 du code précité, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3222-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne hospitalisée dans un autre établissement que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 présente des troubles mentaux correspondant aux critères fixés aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 pour définir les conditions d'une hospitalisation sous contrainte, le directeur de l'établissement dispose d'un délai de quarante-huit heures pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre l'une des procédures d'admission en soins sans consentement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la recevabilité de l'appel de Mme [B] [P] [D] L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Selon l'article R. 3211-13 du code la santé publique, les parties à l'instance devant le juge des libertés et de la détention sont : - le requérant et son avocat, s'il en a un, - la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, son avocat et le cas échéant son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, - le cas échéant, le préfet qui ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Mme [B] [P] [D] qui n'était pas partie à l'instance de première instance n'a pas qualité pour interjeter appel. Il convient dès lors de constater que son appel par ailleurs non motivé 'est 'irrecevable, en application des dispositions précitées. Il convient de constater que la recevabilité du recours de M [O] [G] n'est pas contestée. Sur le premier moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission du 03 janvier 2023. L'article L. 3211-3, alinea 2 du code de la santé publique qui prévoit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, n'est pas applicable à l'arrêté d'admission municipal dès lors que l'article L. 3213-2 précité ne figure pas sur la liste des articles visés par ces dispositions. En revanche les dispositions de l'alinea 3 de ce même article qui prévoient que le patient est informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes en application de l'article L. 3211-12-1 vise 'toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titreou de l'article 706-135 de sorte qu'il s'avère applicable aux personnes hospitalisées après un arrêté d'admission municipal. La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court. En l'espèce, le conseil de M. [O] [G] soutient dans sa déclaration d'appel maintenir le moyen soulevé en première instance du défaut de notification de la décision d'admission du maire de [Localité 6] du 03 janvier 2023 alors qu'il résulte de la note d'audience et de l' ordonnance du premier juge que la contestation devant ce dernier portait sur le défaut de notification de la décision d'admission préfectorale du 05 janvier 2023. La preuve de la notification de l' arrêté municipal du 03 janvier 2023 n'a pu être obtenue avant l'audience, malgré les relances des services administratifs concernés. Cependant, il ressort de la procédure que la notification de la décision d'admission en hospitalisation complète du 05 janvier 2023 n'a pu être notifiée le 06 janvier 2023 en raison de l'état de santé du patient. En outre, il résulte du certificat médical des 24 heures du 04 janvier 2023 du Docteur [M], pychiatre du SAU [4] que le patient présente une agressivité verbale le jour de son examen ce qui confirme qu'une notification à cette date de l'admission et de ses droits n'était pas possible. Ce constat se trouve confirmé par les explications complémentaires fournies à la demande de la juridiction par le Docteur [M] par courriel au greffe de la cour du 20 janvier 2023 à 16h22. Il précise que le patient a fait l'objet lors de son arrivée dans l'établissement d'une mise en chambre d'apaisement pour prévenir un acte hétéro-agressif et qu'un passage à l'acte hétéro-agressif sur les soignants du SAU de l'hôpital d' [4] est intervenu dans un contexte délirant la veille son transfert. Il confirme que son état demeurait délirant, inaccessible avec un risque hétéro-agressif le 06 janvier 2023 Le certificat médical de 72h en date du 06 janvier 2023 établi par le Docteur [W] du Groupe Hospitalier [9] à 21h alors que le patient est pris en charge dans cet établissement depuis ce jour à 20h26 mentionne qu'il est calme et compliant aux soins et qu'il a été informé le 09 janvier 2023 du projet de maintien de l'hospitalisation mais n'a pas fait d'observations. La date du 09 figurant sur un document daté du 06 janvier 2023 résulte manifestement d'une erreur matérielle dès lors que le certificat médical de réintégration établi le 06 janvier 2023 par le même médecin confirme que ces informations lui ont bien été transmises le 06 janvier 2023. Il a été placé à nouveau à l'isolement dans cet établissement la mesure étant renouvelée le 06 janvier à 21h et une mesure de contention non mécanique étant prise le 06 janvier 2023 à 17h18. Ainsi, il peut se déduire de ces constatations que l'état de santé de M. [O] [G] justifiait qu'il ne soit pas informé le 03 janvier 2023 de ses droits et ce jusqu'à la date du 06 janvier 2023, son attitude calme à cette date ayant pu être obtenue par la contention non mécanique à laquelle il avait été soumis. Il convient dès lors de rejeter le moyen. Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'admission du 03 janvier 2023. Vu les articles L3213-2 du code précité, L 211-2, 1°, 211-5 et 211-6 du code des relations entre le public et l' administration ; L'arrêté municipal d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivé par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au maire sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision. En l'espèce, l'arrêté d'admission du maire de Noisy -le- Sec qui mentionne que les troubles mentaux de l'intéressé constituent un danger imminent pour la sureté des personnes se réfère au certificat médical du 03 janvier 2023 du Docteur [R], médecin psychiatre à [Localité 8] sans s'en approprier les termes n'y l'annexer à la décision administrative alors que ce médecin relève notamment que le patient présente une psychose schizophrénique et qu'il a été requis par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête sur des violences volontaires. Cette décision administrative ne répond effectivement pas aux exigences légales ce qui constitue une irrégularité, en l'absence d'urgence absolue caractérisée qui aurait justifié que l'acte soit dispensé de motivation. (cf Cas 1ere civ 29 septembre 2021 pourvoi n°20-14.611). L'arrêté d'admission du préfet de Seine-Saint-Denis qui se réfère également au certificat médical du 03 janvier 2023 du Docteur [R], joint à l'arrêté dont il s'approprie les termes ainsi qu'au certificat médical des 24h du 04 janvier 2023 du Docteur [M] de [Localité 10] répond en revanche aux exigences légales prévues par l'article L3213-1 du code précité. L'arrête de maintien du 09 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine s'appuie sur le certificat médical des '72 heures' établi le 06 janvier 2023 par le Docteur [W] joint à l'arrêté dont il s'approprie les termes. Celui-ci rappelle que l'hospitalisation de M [O] [G], connu pour des troubles schizophréniques fait suite à des troubles du comportement sur la voie publique de type hétéro-agressivité sur une inconnue avec des propos incohérents, dans un contexte de rupture de traitement. Il relève notamment que lors de l'examen, le patient se trouve encore en chambre de soins intensive en raison du risque hétéro-agressif. Il décrit ainsi les troubles mentaux persistants compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant M. [O] [G] et en particulier du certificat médical de situation du 19 janvier 2023 du Docteur [I] que l'hospitalisation du patient fait suite à un trouble du comportement à type de réaction hétéro-agressive sur une inconnue avec des propos incohérents par une personne avec une pathologie schizophrénique en rupture de traitement. Le médecin constate que le patient évolue favorablement mais que les troubles de la pensée à type de délire mystique et mégalomaniaque persistent. Il préconise la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, dans l'attente du retour à la normo thymie sous l'effet du traitement. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il convient de constater qu'en l'espèce, l'intéressé ne démontre pas d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits, précisant qu'au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté. En l'espèce, l'irrégularité résultant de la motivation insuffisante de l'arrêté d'admission municipal n' a pas causé grief à l'appelant, les décisions administratives ultérieures qui seules lui ont été notifiées étant correctement motivées et son état médical nécessitant de façon impérieuse sa prise en charge hospitalière puis son placement en mesure d'isolement et sous contention non mécanique,au regard de la gravité des symptômes présentés et de la persistance des propos délirants et de ses manifestations agressives. Cet état de santé ne lui permettait pas non plus de consentir à l'instauration du traitement psychotrope progressif qui a du être mis en place. Ainsi a été assuré son droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution. Il convient donc de rejeter le moyen. Sur le fond L'ensemble des documents médicaux et notamment le certificat médical de situation du 19 janvier 2023 et des pièces de la procédure démontrent que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M [O] [G] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Un suivi ambulatoire présente un caractère prématuré dans l'attente de la stabilisation de l'état de santé du patient sous l'effet du traitement médicamenteux. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient de rejeter le dernier moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [B] [P] [D], DÉCLARONS recevable l'appel de M [O] [G], CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 04 janvier 2023, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 25 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 25/01/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63d22aa49b3c8605deec2071
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