Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa59b3c8605deec207b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 76 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MHD/PR ARRET N° 37 N° RG 21/00227 N° Portalis DBV5-V-B7F-GFQD [T] C/ S.A.S. SPORTLIFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES-D'OLONNE APPELANT : Monsieur [R] [T] né le 13 septembre 1990 à [Localité 5] (92) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3395 du 09/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMÉE : S.A.S. SPORTLIFE N° SIRET : 497 816 934 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Liliane BARRÉ, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport Madame Valérie COLLET, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon un contrat unique d'insertion du 3 mai 2017 stipulant une embauche en contrat à durée déterminée pour la période du 4 mai 2017 au 3 novembre 2017, soumis à la convention collective du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs, la société SAS Sportlife ' qui a pour activité la vente d'articles et de vêtements de sport et de prêt à porter ' a engagé Monsieur [R] [T], reconnu travailleur handicapé le 13 avril 2016, en qualité de magasinier, à temps complet, selon le coefficient 130 moyennant une rémunération de 1.480,30 € bruts par mois pour 151,67 heures travaillées, à l'issue d'une période de mise en situation professionnelle (PMSMP) qui s'est déroulée du 26 avril 2017 au 3 mai 2017. Le 21 juin 2017, la société a déclaré auprès de la CPAM de la Vendée l'accident dont aurait été victime le salarié dans ces termes : 'le salarié indique qu'en voulant bouger le transpalette sur lequel il y avait des cartons vides entreposés, il a senti son épaule craquer' et a émis des réserves. Elle a contesté la décision du 19 juillet 2017 aux termes de laquelle l'organisme social a pris en charge l'accident au titre de la législation des accidents du travail. Le 3 novembre 2017, elle a adressé au salarié ses documents de fin de contrat. Par requête du 19 août 2019, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins d'obtenir le versement de la somme de 17.763,60 € nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité réparant le préjudice lié au refus injustifié de renouvellement de son contrat à durée déterminée, de voir fixer la moyenne mensuelle des rémunérations à la somme de l.480,30 € brute outre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard. Par jugement en date du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne a : - débouté Monsieur [T] de la totalité de ses demandes ; - débouté la société Sportlife de l'intégralité de ses demandes ; - dit que chacun supportera la charge de ses dépens respectifs. Par déclaration d'appel en date du 18 janvier 2021, Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision. *** La clôture de la procédure a été prononcée au 12 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions en date du 14 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de : - déclarer l'appel régulier en la forme. - réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation du préjudice matériel et moral lié à la perte d'une chance de renouvellement de son contrat à durée déterminée, en présence d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes. - condamner la société SAS Sportlife à lui verser la somme de 17.763,60 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice matériel et moral lié à la perte d'une chance de renouvellement de son contrat à durée déterminée, en présence d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur. - le cas échéant, - surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail suivi d'un arrêt de travail qui l'a privé de la chance de voir son contrat à durée déterminée renouvelé. - fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 1.480,30 € brute par mois - ordonner à la société S.A.S Sportlife de lui remettre une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire modifiés prenant en compte les condamnations à intervenir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 30 € par jour de retard. - rejeter l'ensemble des demandes de la société SAS Sportlife. - condamner la société S.A.S Sportlife à régler à Maître [L] [F] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance. - condamner la société SAS Sportlife à lui verser la somme de 1.500 € au titre de frais irrépétibles d'appel. - condamner la société S.A.S Sportlife aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de recouvrement de la décision à intervenir. Par conclusions en date du 16 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Sportlife demande à la cour de : - à titre préliminaire, - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande, - en conséquence : - juger que le jugement attaqué est définitif, - déclarer irrégulière la déclaration d'appel de Monsieur [T], - juger l'absence d'effet dévolutif, - à titre principal, - déclarer Monsieur [R] [K] [T] mal-fondé en son appel, - débouter purement et simplement Monsieur [R] [K] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [R] [K] de la totalité de ses demandes, - en conséquence : - déclarer qu'elle n'avait pas l'obligation de renouveler le contrat à durée déterminée du salarié, - déclarer que Monsieur [T] n'a subi aucun préjudice lié à une prétendue perte de chance de renouvellement de son contrat à durée déterminée, - déclarer qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il : ° l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; ° dit que chacun supportera la charge de ses dépens respectifs, - en tout état de cause, - débouter purement et simplement Monsieur [R] [K] [T] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions, - condamner Monsieur [R] [K] [T] à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance et de l'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [K] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI, I - SUR L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL : En application de l'article 562 du code de procédure civile : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. La déclaration d'appel, affectée de cette irrégularité, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dès lors que celle-ci intervient dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. A défaut de régularisation, l'effet dévolutif ne se produit pas. *** En l'espèce, la société soutient que la déclaration d'appel de Monsieur [T] ne reprend pas expressément les chefs du jugement qu'il critique et que de ce fait, la cour d'appel de Poitiers n'est saisie d'aucune demande particulière. En réponse, l'appelant fait valoir que la déclaration d'appel comprend bien la demande de réformation du jugement sur les chefs de jugement qui lui font grief et reprend la liste des demandes de première instance dont il avait été intégralement débouté. *** Cela étant, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'Objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes des Sables- D'olonne le 21 décembre 2020 en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens respectifs et a débouté Monsieur [T] [R], [K] des demandes suivantes : - condamner la société S.A.S Sportlife à régler à Monsieur [R] [T] la somme de 17.763,60 € nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité réparant le préjudice lié au refus injustifié de renouvellement de son contrat à durée indéterminée. * subsidiairement, -condamner la société SAS Sportlife à lui verser la somme de 17.763,60 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice matériel et moral lié à la perte d'une chance de renouvellement de son contrat à durée déterminée, en présence d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur. - fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 1.480,30 € brute par mois - ordonner à la société S.A.S Sportlife de remettre à Monsieur [R] [T] une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire modifiés prenant en compte les condamnations à intervenir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 30 € par jour de retard. - se réserver la liquidation de l'astreinte. - condamner la société S.A.S Sportlife aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de recouvrement de la décision à intervenir.' Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société, la déclaration d'appel de Monsieur [T] reprend exactement les chefs du jugement critiqués dans la mesure où en déboutant Monsieur [T] de toutes ses demandes, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande principale en dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au refus injustifié de renouvellement de son contrat à durée indéterminée, de ses demandes subsidiaires et accessoires. En conséquence, la cour est saisie de toutes les prétentions Monsieur [T] est recevable et l'effet dévolutif de l'appel a pleinement opéré. II - SUR LE FOND : A - Sur la clause de renouvellement du contrat de travail : En application de l'article L. 1226-19 du code du travail :'Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat,' Même si les dispositions de l'article L. 1243-13 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017 relatives à la durée des renouvellements sont inapplicables aux contrats d'insertion ou contrats aidés prévus aux articles L 5134-19-1 du code du travail qui sont régis sur ce point par les articles L 5134-25-1 du code du travail, il n'en demeure pas moins que le surplus desdites dispositions relatives aux clauses de renouvellement insérées dans les contrats de travail qui prévoient que ' les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu' sont applicables à tous les contrats de travail, dont les contrats aidés. Il en résulte : - que s'il existe une clause spécifique dans le contrat initial prévoyant le renouvellement éventuel du contrat, l'employeur qui décide de ne pas le renouveler n'est pas obligé de motiver sa décision, - que si - en revanche - le contrat comporte une clause de renouvellement automatique sans possibilité de se désengager, le non-renouvellement du fait de l'employeur doit être considéré comme une rupture anticipée du contrat. *** En s'appuyant sur l'article L. 1226-19 du code du travail qui prévoit que Monsieur [T] conclut que son contrat de travail a été rompu le 3 novembre 2017 pendant une période de suspension liée à l'accident du travail dont il a été victime et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par le pôle social de la Roche-Sur-Yon le 15 janvier 2021 alors que sur le fondement de la clause de renouvellement prévue à son contrat de travail il disposait d'une chance de renouvellement dudit contrat. Il sollicite soit l'indemnisation de son préjudice, soit un sursis à statuer dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en application de l'article 378 du code de procédure civile. En réponse, la société explique : - que l'article cité par le salarié n'est applicable que dans le cadre d'une clause de renouvellement automatique et non dans celui d'une clause de renouvellement éventuel, - qu'en l'espèce, comme la clause de renouvellement prévue au contrat de travail de Monsieur [T] n'est pas une clause de renouvellement automatique, il n'avait aucun droit à un renouvellement. *** Cela étant, il convient de relever que la clause de renouvellement prévue à l'article 2 du contrat de travail du salarié est ainsi rédigée : 'Le présent contrat qui prend effet le 4 mai 2017 est conclu pour une durée déterminée afin d'aider à faire face à un surcroit d'activité et prendra fin le 3 novembre 2017. Il pourra cependant être éventuellement renouvelé... et ce avec l'accord des deux parties dans des conditions qui seront fixées lors du report effectif du terme...'. Il en résulte donc que c'est à bon droit que le premier juge a analysé cette clause comme étant une clause éventuelle de renouvellement en s'appuyant sur l'adverbe 'éventuellement' qui indique que le renouvellement est une simple possibilité et en aucun cas une certitude. En conséquence, au vu des principes sus-rappelés, comme le salarié n'avait aucun droit acquis à un renouvellement de son contrat de travail, l'employeur n'avait pas à motiver sa décision de non-renouvellement. De ce fait, le contrat litigieux est arrivé normalement à échéance le 3 novembre 2017. Monsieur [T] doit donc être débouté de toutes ses demandes tendant à l'octroi de dommages intérêts pour défaut du renouvellement automatique de son contrat de travail. Il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef. B - Sur la perte de chance du renouvellement du contrat de travail : Monsieur [T] soutient que l'accident dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de l'employeur qui lui a ainsi fait perdre une chance de voir son contrat renouvelé puisqu'il était en arrêt de travail quand le contrat est arrivé à échéance. En réponse, la société conclut au débouté de l'appelant au motif qu'il n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat de travail. *** Cela étant, il vient d'être jugé que le salarié n'avait aucun droit acquis à un renouvellement automatique de son contrat de travail. De surcroît, il ne rapporte pas la preuve ou le commencement de preuve que l'employeur envisageait de renouveler son contrat de travail et que c'est l'accident de travail dont il a été victime qui l'en a empêché. En conséquence, à défaut d'établir qu'il a perdu une chance de voir son contrat de travail renouvelé, Monsieur [T] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, sans qu'il soit nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté par l'employeur contre le jugement prononcé le 15 janvier 2021 par le pôle social de la Roche-Sur-Yon lequel a retenu la faute inexcusable de l'employeur. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué de ce chef. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens doivent être supportés par Monsieur [T]. *** Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que l'effet dévolutif de l'appel formé par Monsieur [T] contre le jugement prononcé le 21 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne a pleinement opéré, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Condamne Monsieur [T] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de travail du salarié earticle 700 du code de procédure civile et à larticle L. 1226-19 du code du travail qui prévoit que Moarticle L. 1243-13 du code du travail dans sa version an
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22aa59b3c8605deec207b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel