Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa89b3c8605deec208f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 70 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/PR ARRET N° 35 N° RG 22/01706 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSTX [D] C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 juin 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de céans DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [T] [C] [D] né le 01 mai 1955 à [Localité 2] (33) [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [G] [P] [V] [Y] née le 05 décembre 1953 à [Localité 2] (33) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement du 7 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Saintes, statuant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [G] [Y] et [T] [D] a notamment : - déclaré recevable l'assignation délivrée le 16 août 2016 par Mme [Y], - rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [D], - rappelé que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime sont révoqués de plein droit par l'effet du divorce, - homologué les conclusions du rapport d'expertise judiciaire immobilière déposé le 9 janvier 2019 par M. [F], - renvoyé les parties devant Me [H], notaire à [Localité 2], aux fins d'établissement de l'acte de liquidation et partage sur les bases suivantes : - fixé à 700 000 € la valeur de l'immeuble situé à [Adresse 3], M. [D] étant propriétaire des trois quarts en propriété de l'immeuble et Mme [Y] d'un quart, - fixé les créances de M. [D] envers l'indivision qui seront réparties à proportion des droits de chaque indivisaire dans l'immeuble aux sommes suivantes, sous réserve des sommes payées jusqu'au jour du partage : > 115 625 € au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis, > 32 023,98 € au titre des dépenses de conservation, - fixé la créance de Mme [Y] envers l'indivision qui sera répartie à proportion des droits de chaque indivisaire dans l'immeuble aux sommes de : > 4 445 € au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis > 670 € au titre des dépenses de conservation - dit que M. [T] [D] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'immeuble d'un montant arrêté à la somme de 106 433 € au 1er février 2019 et qu'il est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 1 498 € à compter de cette date jusqu'au partage définitif, - débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à voir condamner M. [D] à lui payer des sommes dont il est redevable envers l'indivision, - dit que les créances entre époux peuvent être arrêtées comme suit : - fixé à la somme de 23 343 € la créance que M. [D] détient à l'encontre de son ex-épouse au titre de l'imposition sur le revenu, - fixé à la somme de 2 896,50 € la créance que M. [D] détient à l'encontre de son ex-épouse au titre des fonds prêtés, - rejeté la créance invoquée par M. [D] à l'encontre de Mme [Y] au titre de la jouissance des locaux professionnels, - rappelé que les créances entre époux portent intérêts au taux légal à compter de la délivrance d'une sommation de payer, - dit qu'il y aura lieu au moment de l'établissement des comptes entre époux d'opérer une compensation avec les sommes versées à titre provisionnel par M. [D] et dont ce dernier devra justifier, sur le fondement de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2019 au titre de la provision de 20 000 € à valoir sur l'indemnité d'occupation, à l'exclusion de tout autre frais, - dit qu'une présomption de propriété indivise par moitié s'attache aux meubles se trouvant dans le domicile conjugal à secrétaire ouvrant par abattant de l'époque Louis XVI et une commode en acajou moucheté, époque Transition, - dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de s'adjoindre les services d'un commissaire-priseur aux fins de procéder à l'évaluation de ces meubles au jour du partage, - débouté M. [D] de sa demande en restitution de divers meubles, - débouté les parties de leurs demandes indemnitaires, - à défaut d'accord entre les parties, sur l'attribution de l'immeuble, ou sur la vente amiable du bien indivis, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, ordonné son adjudication aux enchères publiques... sur une mise à prix fixée à 450 000 €... - débouté M. [D] de sa demande tendant à surseoir au partage pendant un délai de deux ans, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - dit que les dépens qui comprendront le coût de l'expertise immobilière seront partagés à proportion des droits respectifs des parties dans l'indivision et employés en frais privilégiés de partage, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. Vu la déclaration d'appel transmise le 26 mai 2021 par M. [D] (instance enrôlée sous le n° 21-1655), Vu la déclaration d'appel transmise le 28 mai 2021 par Mme [Y] (instance enrôlée sous le n° 21-1686, Vu l'ordonnance de jonction des procédures sous le n° 21-1655 en date du 3 juin 2021, Vu les conclusions du 03 mai 2022 par lesquelles M. [D] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant : - à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] remettant en cause : > sa demande d'homologation du rapport d'expertise évaluant l'immeuble indivis à 700 000 € qu'elle a sollicitée et obtenue du premier juge, > le montant des dépenses d'amélioration et de conservation engagées par M. [D] en faveur de l'indivision jusqu'au 31 décembre 2019, qu'elle n'a jamais contesté en première instance, > le montant des impositions fiscales (taxes foncières, taxes d'habitation, impôts sur le revenu) et montant des frais d'assurance de l'immeuble indivis, payés par M. [D] jusqu'au 31 décembre 2019, qu'elle n'a jamais contestés en première instance, > le fait de devoir la somme de 2 896,50 € à M. [D], qu'elle a reconnu devoir en première instance et auquel le premier juge a fait droit, - de reporter la date de clôture et la date de plaidoirie et fixer un nouveau calendrier de procédure, en laissant à M. [D] un délai minimum de 3 mois pour répondre aux 65 pages de conclusions de Mme [Y] et à ses 43 pièces signifiées le 22 avril 2022 ainsi que pour tenir compte dans ses futures conclusions au fond de l'ordonnance de mise en état à intervenir, le délai de 3 mois partant à la date où la décision du magistrat de la mise en état sera définitive, - de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens, Vu l'ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le magistrat de la mise en état de la 4ème chambre de la cour a : - débouté M. [D] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes au titre de l'évaluation du bien immobilier, de la contestation des dépenses d'amélioration et de conservation engagées sur l'immeuble, les demandes au titre des diverses impositions et de réformation sur la créance de 2 896,50 €, - constaté qu'un nouveau calendrier de procédure a d'ores et déjà été adressés aux parties le 4 mai 2022, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C. en considérant en substance : > que toutes les contestations de M. [D] sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] en ce qu'il s'agit de demandes nouvelles doivent être écartées, par application des articles 564 et 565 du C.P.C. desquels il résulte qu'il n'y pas de demande nouvelle en matière de partage, > s'agissant de la contestation de la valeur de l'actif immobilier : que Mme [Y] est recevable à demander la réformation du jugement dès lors qu'en raison de l'appel des deux parties et de l'absence de fixation par le premier juge de la date de jouissance divise, la valeur de l'immeuble doit être prise en considération à la date la plus proche du partage, Mme [Y] étant recevable à contester l'évaluation expertale datant de plus de deux ans, > s'agissant de la contestation du montant nominal des dépenses d'amélioration et de conservation payées par M. [D] en faveur de l'indivision immobilière jusqu'au 31 décembre 2019 : que cette demande a été formée en première instance, Mme [Y] ayant conclu au rejet de ces demandes, peu important les moyens soulevés à leur appui, > s'agissant de la contestation du montant nominal des impositions fiscales et des frais d'assurance de l'immeuble indivis payés par M. [D] jusqu'au 31 décembre 2019 : que Mme [Y] a contesté ces éléments dans ses dernières conclusions de première instance et que cette demande est nécessairement recevable en application des articles 564 et 656 du C.P.C., > s'agissant de la contestation par Mme [Y] du fait de devoir la somme de 2 896,50 € à M. [D] : qu'il appartient à la cour de trancher le débat, Mme [Y] étant parfaitement autorisée dans son appel à contester l'interprétation faite par le juge de ses conclusions. M. [D] a formé un recours contre cette décision par conclusions du 6 juillet 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions remises les 2 septembre 2022 (M. [D]) et 9 août 2022 (Mme [Y]). M. [D] demande à la cour, réformant la décision déférée, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] contenues dans ses dernières conclusions au fond du 22 avril 2022 et du 3 mai 2022 : > remettant en cause sa demande d'homologation du rapport d'expertise évaluant l'immeuble indivis à 700 000 € qu'elle a sollicitée et obtenue du premier juge, > remettant en cause le montant nominal des dépenses d'amélioration et de conservation engagées par M. [D] en faveur de l'indivision jusqu'au 31 décembre 2019, qu'elle n'a jamais contesté en première instance, > remettant en cause le montant nominal des impositions fiscales (taxes foncières, taxes d'habitation, impôts sur le revenu) et montant des frais d'assurance de l'immeuble indivis, payés par M. [D] jusqu'au 31 décembre 2019, qu'elle n'a jamais contestés en première instance, > remettant en cause le fait de devoir la somme de 2 896,50 € à M. [D], qu'elle a reconnu devoir en première instance et auquel le premier juge a fait droit, - de lui laisser un délai minimal de 3 mois pour répliquer aux dernières conclusions de fond de Mme [Y] du 3 mai 2022 ce délai commençant à partir de la date où la décision de la cour sur déféré interviendra, et de fixer un nouveau calendrier de procédure, - de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens de l'incident et du déféré. Mme [Y] conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens. MOTIFS Le recours de M. [D] a été engagé dans des conditions de forme et de délai régulières au regard des dispositions de l'article 916 du C.P.C. et sera déclaré recevable. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation par Mme [Y] de la valeur de l'immeuble indivis : Au soutien de sa contestation de la décision déférée en soutenant : > que Mme [Y] est de ce chef dépourvue d'intérêt à interjeter appel dès lors que le premier juge a intégralement fait droit à sa demande (telle que déterminée par ses dernières conclusions du 22 juin 2020) tendant à l'homologation du rapport d'expertise (ayant évalué l'immeuble à 700 000 €) et à la fixation de ses droits indivis à la somme de 175 000 €, > que Mme [Y] ne peut en cause d'appel critiquer, par des demandes nouvelles, le rapport d'expertise dont elle a demandé l'homologation en première instance, n'ayant formulé aucune demande en ce sens devant le premier juge, étant considéré : * que Mme [Y] bloque le processus de partage en refusant une proposition de rachat immédiat de sa quote-part indivise de l'immeuble, * que le partage a été ordonné par le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, réclamée et obtenue par Mme [Y], avec une évaluation conforme à sa demande, que la date du partage est définitivement fixée ainsi que celle de la jouissance divise, * que sa propre contestation de l'estimation expertale, formalisée en première instance (dans le cadre de laquelle il demandait à voir fixer la valeur de l'immeuble à 634 000 €) est sans incidence sur l'irrecevabilité de la contestation soulevée pour la première fois en cause d'appel par Mme [Y]. Mme [Y] conclut à la confirmation de la décision déférée ayant déclaré recevable sa demande de ce chef, en soutenant : > que M. [D] ayant relevé appel du jugement de ce chef et contestant la valeur de 700 000 € retenue par le premier juge, le débat est ouvert en cause d'appel et qu'elle est recevable, tant dans son appel principal que dans son appel incident, au regard de l'effet dévolutif de l'appel et de l'unité de l'instance en partage, > que sa demande de voir fixer la valeur de l'immeuble au jour le plus proche du partage est recevable dès lors que la date de jouissance divise n'a pas été arrêtée, > que sa demande ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 566 du C.P.C. Si le jugement entrepris a fait droit à la demande de Mme [Y] tendant à l'homologation de l'évaluation expertale de l'immeuble indivis à 700 000 €, il doit cependant être considéré qu'en l'absence de fixation de la date de la jouissance divise, le jugement déféré, certes assorti de l'exécution provisoire, n'est pas définitif et que M. [D] critiquant le montant de l'évaluation retenu par le premier juge, Mme [Y] est également recevable à le critiquer et solliciter une évaluation à la date la plus proche du partage. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation par Mme [Y] du montant nominal des dépenses d'amélioration et de conservation exposées par M. [D] pour le compte de l'indivision jusqu'au 31 décembre 2019 : M. [D] soutient de ce chef : - que Mme [Y] n'a jamais contesté les montants nominaux de ces dépenses, soutenant seulement que ces dépenses ne devaient pas être prises en considération car relevant de la contribution aux charges du mariage (cf. dernières conclusions de première instance et exposé des prétentions des parties dans le jugement entrepris), - que si elle peut contester la prise en considération de ces dépenses dans la liquidation de l'indivision, Mme [Y] ne peut contester leur montant même car elle ne l'a pas contesté devant le premier juge, s'agissant des dépenses exposées avant le 1er janvier 2020, - qu'en contestant en cause d'appel, le montant nominal des dépenses dont s'agit, Mme [Y] forme une demande nouvelle irrecevable, par application de l'article 564 du C.P.C. Mme [Y] conclut à la confirmation de la décision déférée en soutenant : - qu'elle a conclu en première instance au rejet de ces demandes et que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de maintenir sa contestation, peu important le moyen soulevé pour s'opposer à la demande, par application des articles 563 et 565 du C.P.C. - que son intérêt à agir est total, la créance invoquée étant contestée tant dans son principe (participant de la contribution aux charges du mariage) qu'en raison de l'absence de preuves produites au soutien de la demande. La décision déférée sera confirmée, étant considéré que, par application des articles 563 et 565 du C.P.C., Mme [Y] est recevable à contester, par un moyen nouveau (défaut de justificatif), la créance invoquée de ce chef par M. [D] dont elle avait sollicité le rejet en première instance sur un autre fondement. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation par Mme [Y] du montant nominal des impositions fiscales et des frais d'assurance payés par M. [D] jusqu'au 31 décembre 2019 : M. [D] soutient de ce chef : - que Mme [Y] n'a jamais contesté les montants nominaux de ces dépenses, soutenant seulement qu'elles ne devaient pas être prises en considération car relevant de la contribution aux charges du mariage (cf. dernières conclusions de première instance et exposé des prétentions des parties dans le jugement entrepris), - que si elle peut contester la prise en considération de ces dépenses dans la liquidation de l'indivision, Mme [Y] ne peut contester leur montant même car elle ne l'a pas contesté devant le premier juge, s'agissant des dépenses exposées avant le 1er janvier 2020, - qu'en contestant en cause d'appel, le montant nominal des dépenses dont s'agit, Mme [Y] forme une demande nouvelle irrecevable, par application de l'article 564 du C.P.C. Mme [Y] conclut à la confirmation de la décision déférée en soutenant en substance qu'ayant conclu au rejet de ces demandes en première instance, elle est recevable en cause d'appel à s'y opposer en invoquant un moyen nouveau. La décision déférée sera confirmée, étant considéré que, par application des articles 563 et 565 du C.P.C., Mme [Y] est recevable à contester, par un moyen nouveau (défaut de justificatif), la créance invoquée de ce chef par M. [D] dont elle avait sollicité le rejet en première instance sur un autre fondement. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation par Mme [Y] d'une dette de 2 896,50 € au profit de M. [D] : M. [D] soutient que Mme [Y] a reconnu sa dette dans ses propres conclusions de première instance et que le premier juge n'a fait que confirmer son affirmation, de sorte qu'elle est dépourvue de tout intérêt à interjeter appel de ce chef et que la contestation par elle soulevée en cause d'appel constitue une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du C.P.C. Mme [Y] conclut à la confirmation de la décision déférée en soutenant qu'elle ne s'est jamais reconnue débitrice de la somme dont s'agit, qu'il y a eu une erreur de présentation de sa part sur les calculs liés au partage des meubles et à leur attribution et que le premier juge a commis une erreur d'interprétation. L'ordonnance déférée sera confirmée, le magistrat de la mise en état ayant exactement considéré que Mme [Y] est recevable à contester l'interprétation faite par le premier juge de ses conclusions, point qu'il appartiendra à la cour de juger. Sur la demande de fixation d'un nouveau calendrier de procédure : Il appartiendra au conseiller de la mise en état de la 4ème chambre, en suite du prononcé de la présente décision, de fixer un calendrier de procédure en remplacement du dernier calendrier du 4 mai 2022 annulé en suite de l'introduction du recours contre l'ordonnance du 28 juin 2022. Sur les demandes accessoires : La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties au titre du recours contre l'ordonnance du 28 juin 2022. Les dépens afférents au recours contre l'ordonnance déférée suivront le sort de ceux du principal, laquelle sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevable le recours de M. [D] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit qu'il appartiendra au conseiller de la mise en état de la 4ème chambre, en suite du prononcé de la présente décision, de fixer un calendrier de procédure en remplacement du dernier calendrier du 4 mai 2022 annulé en suite de l'introduction du recours contre l'ordonnance du 28 juin 2022, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. dans le cadre du présent recours, Dit que les dépens afférents au déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63d22aa89b3c8605deec208f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel