Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aab9b3c8605deec20a6
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° du 25/01/2023 N° RG 22/00829 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 16 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 19/00574) Madame [B] [H] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pauline COYAC, avocat au barreau de REIMS et par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : SA LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SCP TNDA, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [B] [U], née [H] a été salariée de la SA le Crédit Lyonnais du 18 octobre 2010 jusqu'au 20 septembre 2018, à l'issue du préavis de 3 mois qu'elle a effectué, après avoir démissionné du poste de chargé d'affaires entreprises - grandes entreprises qu'elle occupait, le 20 juin 2018. Prétendant au paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2018, [B] [U], par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Reims. Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicitait, sous exécution provisoire, la condamnation de la SA le Crédit Lyonnais au paiement de : - à titre principal, . 7.000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, . 700 euros bruts à titre de congés payés afférents, - à titre subsidiaire, . 5.250 euros brut à titre de rappel de salaire 2018, proratisés, . 525 euros bruts à titre de congés payés afférents, - en tout état de cause, . 12.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 12.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, . 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter du jour de la notification du jugement à intervenir. Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté [B] [U] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la société Crédit Lyonnais en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [B] [U] a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2022. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante, par lesquelles [B] [U] prétend que, contrairement aux développements de la partie intimée, la cour est valablement saisie par l'effet dévolutif de sa déclaration d'appel. Sur le fond, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, elle renouvelle celles qu'elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 29 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SA Le Crédit Lyonnais soutient, à titre principal, qu'à défaut pour la déclaration d'appel formée par [B] [U] de mentionner le chef de jugement relatif à la « rémunération variable pour l'année 2018 » la cour n'est pas saisie de cette demande. Elle en tire la conséquence que la cour doit confirmer le jugement déféré, ce qu'elle sollicite, en tout état de cause, prétendant à la condamnation de [B] [U] au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce : Sur l'effet dévolutif de l'appel La SA Crédit Lyonnais demande à la cour de juger qu'elle n'est pas saisie du chef du jugement relatif à la 'rémunération variable pour l'année 2018", au motif que la déclaration d'appel ne mentionne pas le point suivant 'dit et juge que Madame [B] [U] ne peut prétendre à une rémunération variable pour l'année 2018.' En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel adressée par [B] [U] à la cour le 12 avril 2022 mentionne expressément, dans le cartouche réservé à cette fin : ' objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué : L'avocat soussigné déclare par les présentes (...) Interjeter appel du jugement rendu le 16 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims sous le numéro RG 19/00574 pour provoquer l'annulation, l'infirmation ou à tout le moins la réformation du jugement en ce qu'il a : - débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes celles-ci tendant notamment à : CONDAMNER la société CREDIT LYOPNNAIS (LCL) à payer à Madame [U] les montants suivants : -A titre principal, : - 7000 € bruts à titre de rappels de salaires correspondant à la rémunération variable au titre de l'année 2018, - 700 € bruts au titre des congés payés afférents (...)' Le dispositif du jugement est rédigé comme suit : 'Déboute Madame [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Déboute la société CRÉDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [B] [U] aux dépens de l'instance'. Ainsi, il apparaît que la déclaration d'appel reprend bien les chefs de jugement critiqués puisqu'est repris le dispositif du jugement qui a intégralement débouté la salariée de ses demandes en ce compris celle relative à la rémunération variable de l'année 2018. En outre, les chefs de jugement s'entendent des chefs de jugement figurant dans le dispositif du jugement. Tel n'est pas le cas de la mention dont se prévaut l'employeur. Ce moyen doit donc être écarté. Sur la rémunération variable [B] [U] sollicite, à titre principal, le paiement de la rémunération variable individuelle de l'année 2018 dans sa totalité et, à titre subsidiaire, au prorata de son temps de présence. La SA Crédit Lyonnais s'oppose à cette demande en faisant valoir que le versement de cette prime est soumis à une condition de présence dans les effectifs au 31 décembre de l'année concernée. L'article 1 du contrat de travail soumet expressément la relation contractuelle aux dispositions de la convention collective de la banque, du règlement intérieur et des accords d'entreprise. Ces documents figurent au nombre de ceux énoncés au pied du contrat conclu entre les parties, comme étant communiqués ou dont le lieu de consultation a été communiqué à la salariée à son arrivée dans l'entreprise (s'agissant de l'intranet LCL). L'article 6 du contrat de travail, afférent à la rémunération, prévoyait que [B] [U] percevrait, outre un salaire annuel de 33.000 euros : - une rémunération variable collective versée dans les conditions et selon les modalités en vigueur dans l'entreprise, - une rémunération variable individuelle 'bonus' versée dans les conditions et selon les modalités en vigueur dans l'entreprise. La 'rémunération variable' constitue une prime, s'ajoutant au salaire de base. Elle ne constitue pas une partie variable du salaire de base. Il se déduit de ces dispositions que, dès la signature de son contrat de travail, [B] [U] était informée de la disponibilité, sur le site intranet de l'entreprise, de l'ensemble des documents régissant la relation salariale, comme prévu par les dispositions de l'article R2262 - 1 du code du travail, auxquelles se sont ensuite ajoutées celles de l'article R 2262 - 3 du même code. L'employeur verse aux débats une note de procédure actualisée en 2017 détaillant les règles internes relatives à la rémunération qui, en son article 2.3.2, conditionne la présence du salarié à l'effectif payé au 31 décembre de l'année pour percevoir le variable. Un guide intitulé 'les règles du variable' prévoit, parmi les critères d'éligibilité du variable, que 'la présence du collaborateur à 'l'effectif payé' au 31 décembre de l'année de référence est nécessaire à la perception du VARIABLE sauf pour les départs en retraite'. La SA Crédit Lyonnais affirme que ce guide de documents est publié sur son intranet et accessible par tous les collaborateurs. Elle publie des captures d'écran de l'intranet mettant en exergue une importante ressource documentaire et notamment un espace ressources humaines, contenant de nombreuses fiches pratiques en matière de rémunération, dont l'une, consacrée à la rémunération variable individuelle énonce : 'Attention : Votre présence à l'effectif payé au 31 décembre de l'année est une condition impérative pour percevoir le variable (sauf pour les départs en retraite)' Les conditions posées par la SA Crédit Lyonnais pour bénéficier de l'octroi de la part variable sont claires, notamment celle de présence au 31 décembre de l'exercice. Il résulte des précédents développements que la salariée prétend, vainement, que ces documents lui seraient inopposables. Par conséquent, [B] [U] n'étant pas présente au 31 décembre 2018, ne peut prétendre obtenir paiement de la rémunération variable et des congés payés afférents, en totalité ou proratisée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Compte tenu des précédents développements, aucun grief ne saurait être utilement formé à l'encontre de la SA Crédit Lyonnais quant au non versement de la rémunération variable. [B] [U] doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts sollicités à ce titre et le jugement confirmé. Sur l'inégalité de traitement La salariée qui se prévaut d'une atteinte au principe "à travail égal salaire égal", doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, justifiant cette différence. En l'espèce, [B] [U] procède par voie d'affirmation sans présenter le moindre élément à l'appui de sa demande, dont elle sera déboutée. Sur les frais irrépétibles Succombant en son appel, [B] [U] sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à la SA Crédit Lyonnais une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a pu exposer en première instance, par infirmation du jugement, et à hauteur d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 16 mars 2022 sauf du chef des frais irrépétibles, Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, Condamne [B] [U], née [H] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a pu exposer en première instance à hauteur d'appel, Déboute [B] [U], née [H] en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [B] [U], née [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d22aab9b3c8605deec20a6
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- Résumé officiel