Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aae9b3c8605deec20c6
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 67 389 630 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-38 N° RG 19/06982 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGIH SA PACIFICA C/ Mme [W] [U] M. [R] [U] M. [S] [U] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA PACIFICA [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [W] [U] née [L] née le 19 Février 1971 à [Localité 7] ([Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [R] [U] né le 24 Septembre 1988 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [S] [U] né le 14 Septembre 2000 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER ************** Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2012, M. [D] [U] a souscrit un contrat garantie des accidents de vie auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Finistère, courtier d'assurances. M. [D] [U] est décédé le 29 août 2016. Un accord amiable est intervenu entre les parties, s'agissant de l'indemnisation des frais d'obsèques et du préjudice d'affection pour la veuve et ses deux enfants. En revanche, les parties n'ont pas transigé sur l'indemnisation du préjudice économique. Par acte d'huissier de justice en date du 24 septembre 2018, Mme [W] [L] veuve [U], M. [R] [U] et M. [S] [U] ont fait assigner la société Pacifica, devant le tribunal de grande instance de Quimper, aux fins de la voir condamner à leur régler la somme de 605 339,75 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre du préjudice économique. Par jugement en date du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a : - condamné la société Pacifica à payer au titre du préjudice économique la somme de : * 12 408,88 euros à M. [R] [U], * 20 572,73 euros à M. [S] [U], * 577 069,57 euros à Mme [Z] [L] veuve [U], - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné la société Pacifica à payer à Mme [W] [L] veuve [U], M. [R] [U] et M. [S] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Pacifica aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le 23 octobre 2019, la société Pacifica a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2020, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel, le déclarer bien fondé - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 3 septembre 2019, Ce faisant, - fixer le préjudice économique de M. [R] [U] à la somme de 9 069,28 euros, - fixer le préjudice économique de M. [S] [U] à la somme de 13 716,09 euros, - fixer le préjudice économique de Mme [W] [L] veuve [U] à la somme de 292 577,57 euros, - condamner Mme [W] [L] veuve [U], M. [R] [U] et M. [S] [U] à régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter Mme [W] [L] veuve [U], M. [R] [U] et M. [S] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2020, les consorts [U] demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel incident, les y déclarant bien fondés, - débouter la société Pacifica de toutes ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 3 Septembre 2019, - condamner la société Pacifica à régler à Mme [W] [L] veuve [U], ainsi qu'à M. [R] [U] et M. [S] [U] à leur verser la somme de 673 896,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la Société Pacifica à payer à Mme [W] [L] veuve [U], ainsi qu'à M. [R] [U] et M. [S] [U] , la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Larmier ' Tromeur - Dussud, avocats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la prise en compte des sommes réglées par les tiers payeurs La société Pacifica soutient que l'évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire et que le contrat garantie de la vie souscrit par M. [D] [I] prévoit au paragraphe tiers payeurs que si les organismes sociaux obligatoires ou complémentaires, comme le RSI, interviennent dans le versement de prestations à caractère indemnitaire consécutives à l'accident, ces prestations doivent se déduire de l'indemnité due par l'assureur. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en ce que les conclusions de première instance visaient expressément la déduction devant être opérée des capitaux servis par le RSI. Les consorts [U] rétorquent que la demande présentée par l'appelante est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée en première instance au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, aucun versement effectué par les tiers payeurs ne doit s'imputer sur les sommes dues par la société Pacifia en ce que le contrat prévoit au paragraphe 'indemnisation à caractère indemnitaire pour tous les assurés' qu'il s'agit de l'indemnisation dès lors qu'un taux de déficit fonctionnel permanent est constaté à 5% ou lorsque l'accident a occasionné un préjudice esthétique de 4 et plus sur 7 et que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [U] étant décédé lorsque son épouse l'a découvert. Ils ajoutent que le contrat contient un paragraphe intitulé 'non cumul déficit fonctionnel permanent / décès'. L'article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du code de procédure civile dispose ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. La société Pacifica n'ayant pas produit les conclusions de première instance qu'elle évoque dans ses écritures et le jugement entrepris ne faisant aucune référence à cette demande, il convient de considérer qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée devant la cour. Toutefois cette demande s'analyse comme l'accessoire de la demande principale d'indemnisation du préjudice économique des ayants droit qui se rattache au même fait originaire à savoir l'indemnisation prévue au contrat d'assurance des garanties de la vie. Cette demande est donc parfaitement recevable et les consorts [U] seront déboutés de la fin de non-recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile. En l'espèce, le contrat garantie des accidents de la vie prévoit, en page 19, que l'évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire. La société Pacifia justifie qu'un capital décès d'un montant de 9 654,80 euros a été versé à l'épouse de M. [D] [I] et ainsi qu'à [R] [I] et pour 1 930,80 euros par la CPAM du Puy de Dôme. Il convient, dès lors, de déduire le montant du capital décès versé par le tiers payeurs des indemnités à recevoir par les ayants droit tel que cela est précisé en page 23 du contrat. Si le contrat stipule en page 19 au paragraphe intitulé 'modalités d'indemnisation' : 'il s'agit de l'indemnisation versée dès lors qu'un taux de déficit fonctionnel permanent est médicalement constaté à 5 % ou lorsque l'accident vous a occasionné un préjudice esthétique permanent présentant une qualification médicalement constatée de 4 et plus sur une échelle de 0 à 7. --- Il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation. Vous vous engagez à faire intervenir au préalable les organismes cités ci-dessus auprès desquels vous devez déclarer votre accident et porter à notre connaissance ces prestations dès qu'elles vous ont été notifiées. Ces prestations viennent en déduction de l'indemnité due par nous ; nous vous versons un complément s'il y a lieu'. Il convient de relever que cette modalité d'indemnisation n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle est relative en cas de blessures et non en cas de décès. Par conséquent, il y a lieu d'imputer les sommes versées par les tiers payeurs sur les sommes dues par la société Pacifica au titre du contrat assurance des garanties de la vie. - Sur le préjudice économique La société Pacifica sollicite que la part d'autoconsommation soit fixée à 15 % par enfant et non 20 % comme retenu par les premiers juges au motif que l'un des enfants, [R] [U] était, à la date du décès de son père, en apprentissage et recevait, à ce titre, une rémunération. Elle ajoute que le tribunal s'est affranchi de la nécessaire réaffectation des ressources des enfants devenus indépendants. Elle propose de verser une somme de 292 577,57 euros au titre du préjudice économique après déduction du capital RSI. Les consorts [U] demandent de faire application d'un taux de consommation de la victime égale à 25 % du foyer composé de deux adultes et de deux enfants mineurs. Ils estiment le montant de leur préjudice économique, par application de l'euro de rente viager d'un homme de 48 ans au moment de son décès du barème gazette du Palais 2018, à la somme de 673 896,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Ils soutiennent que les bénéficiaires de l'assurance garantie des accidents de la vie sont l'épouse et les deux enfants de M. [I] et qu'il n'y a pas lieu de procéder à une répartition entre les membres du foyer telle que proposée par l'appelante. Le processus d'évaluation de ce préjudice pour le conjoint survivant et les enfants consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre : - le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès est de 58 433,33 euros au vu des avis d'imposition 2013 à 2015 produits. - il convient de déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime qui sera fixée à 25%, les parties s'accordant sur ce taux d'auto consommation soit 14 625 euros. - il y a lieu de déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant qui s'élèvent à 24 228, 33 euros au vu des avis d'imposition 2013 à 2015 produits. La perte annuelle patrimoniale du foyer (conjoint survivant et enfants) s'élève à 19 580 euros. Le préjudice économique global de la famille doit être capitalisé en multipliant la perte annuelle du foyer par le prix de l'euro de rente viagère en prenant en compte l'âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier, en l'espèce l'homme. M. [I] est décédé le 29 août 2016 à l'âge de 49 ans comme étant né le 3 juillet 1968 soit : 19 580 euros x 28,426 (prix euro de rente viagère barème Gazette du palais 2018) = 556 581,08 euros. Il convient ensuite de calculer le préjudice économique de chacun des enfants en pourcentage de la perte annuelle du foyer. S'agissant de [R] [U], il était âgé de 17 ans au moment du décès de son père et était en terminale bac pro cuisine durant l'année scolaire 2016/2017. Son frère, [S] [U] était âgé de 16 ans et avait fini sa première année de bac pro cuisine pour entrer en terminale bac pro cuisine. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le jugement a retenu une part d'autoconsommation de 20% pour chacun des enfants et a considéré que leur formation pratique leur permettait d'être autonomes financièrement à l'âge de 21 ans. Le préjudice économique annuel s'élève pour chacun des enfants à 19 580 euros x 20% = 3 916 euros. Ce préjudice économique sera multiplié par le prix de l'euro de rente temporaire limitée à l'âge auquel l'enfant sera autonome soit 21 ans sur le barème Gazette du palais 2018 soit : - pour [R] [U] : 3 916 euros x 3.945 = 15 448,62 euros dont il sera déduit le montant du capital décès versé par la CPAM du Puy de Dôme de 1 930,80 euros soit une somme de 13 517,82 euros. - pour [G] [U] : 3 919 euros x 4.919 = 19 262,80 euros. Le préjudice économique du conjoint survivant consistant en la différence entre le préjudice économique du foyer et le préjudice économique des enfants est de : 556 581,08 euros - 13 517,82 euros - 19 262,80 euros = 523 800,46 euros dont il sera déduit le montant du capital décès versé par la CPAM du Puy de Dôme de 9 654,80 euros soit une somme de 514 145,66 euros. Le jugement sera ainsi réformé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner la société Pacifica à payer aux consorts [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Déboute les consorts [U] de la fin de non recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne la société Pacifica à payer à Mme [W] [L] veuve [U] la somme de 514 145,66 euros au titre de son préjudice économique; Condamne la société Pacifica à payer à M. [R] [U] la somme de 13 517,82 euros au titre de son préjudice économique ; Condamne la société Pacifica à payer à M. [S] [U] la somme de 19 262,80 euros au titre de son préjudice économique ; Condamne la société Pacifica à payer à Mme [W] [L] veuve [U], M. [R] [U] et M. [S] [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la société Pacifia aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile disposearticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Les disp
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- 5ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
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63d22aae9b3c8605deec20c6
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