Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aae9b3c8605deec20c8
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 2 934 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 19/07332 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHP4 SARL [4] C/ Organisme [7] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Adeline TIREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 4 Janvier 2023 ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2019, Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES Références : 19/03792 **** APPELANTE : SARL [4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Agathe HALKOVICH, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : [7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle inopiné de l'application des législations sociales et de la lutte contre le travail illégal réalisé le 11 février 2016 sur le chantier de constructions des logements '[8]' tenu par la société [4] (la société), les inspecteurs de l'[6] (l'URSSAF) ont constaté la présence de deux personnes occupées à des travaux d'étanchéité, MM. [G] [S] et [H] [B]. Après vérification, les inspecteurs ont constaté que M. [S], qui avait déclaré être salarié au sein de la société, était enregistré en tant qu'auto-entrepreneur et avait assuré ses prestations au sein de la société en violation de la législation encadrant le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Par lettre du 9 août 2016, l'inspecteur a demandé à la société, en tant que donneur d'ordre de M. [S], certains documents afin de vérifier si elle avait bien respecté son devoir de vigilance. Le 7 février 2017, en l'absence de l'intégralité des documents de vigilance, l'inspecteur a adressé à la société une lettre d'observation concernant la mise en oeuvre de sa solidarité financière, pour un montant de 29 340 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par lettre du 8 mars 2017, la société a transmis ses observations à l'inspecteur. En réponse, par lettre du 20 avril 2017, l'inspecteur a maintenu la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière. L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 17 octobre 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 33 799 euros. Par lettre du 7 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, en faisant valoir que les contrats conclus avec M. [S] s'élevaient à moins de 5 000 euros, que l'assiette retenue pour calculer le montant des cotisations sociales dues par la société était erronée et que Mme [C] [N], à laquelle avaient été imputées des sommes versées par M. [S], requalifiées en salaires, était sa compagne et la mère de son enfant. Le 2 février 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. Par décision du 24 juillet 2018, la commission a rejeté les demandes de la société et confirmé le bien-fondé du redressement et de son montant. Par jugement du 11 octobre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a : - reçu l'URSSAF en sa défense ; - débouté la société de toutes ses demandes ; - confirmé le redressement de cotisations notifié à la société par l'URSSAF selon mise en demeure du 17 octobre 2017 ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 6 novembre 2019, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 25 octobre 2019. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 28 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, en conséquence : Annuler les cotisations mises à la charge de la société à hauteur de : * 10 404,00 euros pour l'année 2014 ; * 4 425,00 euros pour l'année 2015 ; * 5 125,00 euros pour l'année 2016 ; Annuler les majorations mises à la charge de la société à hauteur de : * 2 599,59 euros pour l'année 2014 ; * 1 106,00 euros pour l'année 2015 ; * 1 281,00 euros pour l'année 2016 ; En conséquence, réduire les majorations appliquées à la société au titre de l'année 2014 à 836,41 euros ; Condamner l'URSSAF à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la [Localité 5] du 24 juillet 2018 ; - condamner la société au paiement des sommes figurant sur la mise en demeure du 17 octobre 2017 soit 29 340 euros de cotisations et 4 459 euros de majorations de retard soit la somme totale de 33 799 euros, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations ; - débouter la société de l'intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 20-22.12), le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du code du travail est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. À l'appui de sa contestation de cette solidarité, le donneur d'ordre peut invoquer les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé. Comme elle l'avait déjà jugé au visa des articles 9 du code de procédure civile et L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.946) : - aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; - selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ; - par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci. L'URSSAF n'ayant pas produit devant la juridiction de sécurité sociale le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant, alors que le donneur d'ordre en conteste le contenu, il est justifié d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur les conséquences qu'il convient de tirer de ce moyen relevé d'office. Par ailleurs, s'agissant de Mme [C] [N] dont il est dit qu'elle est la compagne de M. [S], l'intimée est invitée à préciser en quoi, au-delà des mouvements observés sur les comptes bancaires, est démontré l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société ([6]., 13 avril 2022, n° 20-14.870) et permettant de retenir que pendant l'exécution de ses missions l'employeur prétendu disposait du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements. Il est indiqué dans la lettre d'observations que s'agissant de ce chef de redressement, l'inspecteur avait procédé à une reconstitution en brut de l'assiette des cotisations, sans que soit indiquée la méthode de calcul qu'il a employée pour majorer l'assiette alors que son calcul repose sur une base erronée (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.192 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.904). Les parties seront donc également invitées à s'expliquer sur les conséquences qu'il convient de tirer de la méthode de calcul retenue pour ce chef de redressement. Il sera sursis à statuer sur les demandes et dans l'immédiat radiation de l'affaire sera ordonnée. L'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. Il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Sursoit à statuer ; Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à conclure sur les conséquences qu'il convient de tirer de ce que l'URSSAF ne verse pas aux débats le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre de M. [S] ; Invite L'URSSAF à préciser en quoi M. [S] disposait du pouvoir de donner des directives à Mme [N], d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; Invite les parties à conclure sur les conséquences qu'il convient de tirer de la méthode de calcul tenant à la reconstitution en brut des sommes relevées en net en comptabilité ; Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8222-2 du code du travailarticle L. 8222-1 du code du travail est tenu solidairearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d22aae9b3c8605deec20c8
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