Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aaf9b3c8605deec20cc
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00372 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM6I [V] [U] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social Références : 17/00893 **** APPELANT : Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne INTIMÉEE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [X] [G] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 8 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, la cour d'appel de Rennes a : - ordonné la jonction des procédures RG 20/00372, 20/00419, 20/00442, 20/00524, 20/00525 et 20/00437 pour les juger sous le numéro de répertoire général 20/00372 ; - rejeté la fin de non recevoir tirée de l'article 59 du code de procédure civile ; - dit que M. [U] est régulièrement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; - confirmé en toutes leurs dispositions les jugements RG 17/00544, RG 19/00214, RG 18/00844, RG 18/00718 et RG 19/0088 du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes du 2 septembre 2019 ; - débouté M. [U] de sa demande tendant à ce que « lui soient servies des prestations en espèce indépendantes de ses cotisations et revenus d'activité » ; - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [U] au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ; - condamné M. [U] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes du 2 septembre 2019 (RG 17/00893) en ce qu'il déclare irrecevable l'opposition formée par M. [U] à la mise en demeure du 20 décembre 2017 (ex procédure RG 20/00437) ; - sursis à statuer sur l'opposition à cette mise en demeure ; - décerné injonction à l'URSSAF Bretagne de conclure pour le 29 octobre 2021 sur la validité de cette mise en demeure et sur les conséquences qu'elle entend en tirer ; - renvoyé le dossier au magistrat chargé de l'instruction des affaires pour contrôle et fixation. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 mars 2022, M. [U] demande à la cour de : Dire et juger : - que la mise en demeure du 20 décembre 2017 est invalidée, - que l'administration et les organismes en charge de la gestion de la sécurité sociale, par leurs infractions à la loi, m'ont causé de multiples préjudices directs tout au long des quarante-cinq dernières années et que ces préjudices par leur ampleur, ne sauraient être réparés que par le versement d'une indemnité au minimum égale à 1 500 000 euros. Ladite indemnité devra m'être versée avant le 1er mars 2022. A défaut un intérêt mensuel égal à 0,3% de la somme restant due me sera versé dès le 1er mars 2022 ; Condamner l'intimée au versement de cette somme de 1 500 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros eu égard aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures complémentaires parvenues au greffe le 11 octobre 2022 auxquelles s'est également référé M. [U] à l'audience, il demande à la cour de : - déclarer fondée la fin de non-recevoir présentement soulevée ; - prononcer l'irrecevabilité des écritures de la rédactrice datées du 21 octobre 2021 ; - déclarer non valide la mise en demeure du 20 décembre 2017 ; - prendre toutes mesures permettant à l'appelant d'être rétabli dans ses droits bafoués par les arrêts n° 229 du 1er juin 2016 et n° 517 du 8 juillet 2021 de la cour de céans ; - condamner la rédactrice des conclusions datées au 21 octobre 2021 au paiement d'une somme équivalente au total des condamnations financières subies par l'appelant et prononcées à tort par les premiers juges et la cour de céans ; - condamner la rédactrice des conclusions datées au 21 octobre 2021 au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la rédactrice aux entiers dépens. A l'audience, M. [U] précise que la rédactrice des conclusions telle qu'il la nomme dans ses ses propres écritures est la personne morale qui se présente comme l'URSSAF et que sa demande de frais irrépétibles est au total d'un montant de 10 000 euros. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - valider la mise en demeure émise le 20 décembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2017 pour un montant de 985 euros ; En conséquence, - condamner M. [U] à verser à l'URSSAF Bretagne la somme totale de 985 euros dont 935 euros de cotisations et 50 euros de majorations de retard ; - rejeter toute autre demande émanant de M. [U]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de relever en préliminaire que la cour d'appel dans son arrêt mixte du 8 juillet 2022 a déjà tranché l'ensemble des demandes formalisées par M. [U] relativement à ce dossier s'agissant de l'application de l'article 59 du code de procédure civile et de la recevabilité de l'intimée à présenter sa défense, et sur l'affiliation de M. [U] au régime social des travailleurs indépendants. La cour a ordonné une réouverture des débats limitée sur à la validité de la mise en demeure du 20 décembre 2017 et aux conséquences que l'URSSAF entendait en tirer. M. [U] a d'ailleurs indiqué oralement à la cour lors de l'audience ne pas avoir formé de pourvoi contre cet arrêt et ne peut ainsi utilement critiquer la motivation de ce dernier. Il ne peut au soutien de ses diverses demandes déja examinées présenter de nouveaux moyens, en l'espèce invoquant les dispositions de la loi n°52-401 du 14 avril 1952 et un décret en Conseil d'état n°52-1093). Sur la validité de la mise en demeure du 20 décembre 2017 La mise en demeure du 20 décembre 2017 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités de recours devant la commission de recours amiable de la caisse de RSI dont l'adresse est précisée : - le motif de recouvrement : la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en en-tête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires ; - la période de référence : 4ème trimestre 2017 ; - la nature des cotisations provisionnelles (indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1-RCS, allocations familiales, CSG/CRDS/). - les montants par nature de cotisations, le montant total dû (985 euros) comprenant les majorations de retard de 50 euros. Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [U] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Par ailleurs, il n'oppose aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations. Il convient en conséquence de statuer à nouveau, de valider la mise en demeure et de condamner M. [U] à verser à l'URSSAF la somme totale de 985 euros. Aux termes du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes du 2 septembre 2019 (RG 17/00893) déclarant irrecevable l'opposition formée par M. [U] à la mise en demeure du 20 décembre 2017 (ex procédure RG 20/00437), les premiers juges ont condamné ce dernier à payer à la CLDSSTI aux droits de laquelle vient l'URSSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile. La condamnation de M. [U] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les majorations de retard et demeure fondée, dès lors que M. [U] ne contestait pas devant les premiers juges le calcul des cotisations dont il est réclamé le paiement par l'URSSAF et qu'il a engagé cette procédure comme les autres dans le seul but de retarder son obligation à paiement. En agissant ainsi, il a fait preuve de mauvaise foi et commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Le jugement qui a accordé des dommages et intérêts sera donc confirmé. Il en sera de même de la somme allouée au titre des frais irrépétibles. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, AJOUTANT à l'arrêt du 8 juillet 2021 : CONFIRME le jugement du 2 septembre 2019 enregistré au pôle social du tribunal de grande instance de Vannes sous le n° RG 17/00893 en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la CLDSSTI aux droits de laquelle vient désormais l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Bretagne la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; VALIDE la mise en demeure du 20 décembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes au 4ème trimestre 2017 ; CONDAMNE M. [U] à verser à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Bretagne la somme totale de 985 euros, représentant 935 euros de cotisations et contributions et 50 euros de majorations de retard ; CONDAMNE M. [U] aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 59 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 59 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d22aaf9b3c8605deec20cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel