Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aaf9b3c8605deec20ce
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00374 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM6M [Z] [P] C/ URSSAF BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social Références : 18/00850 **** APPELANT : Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE [Adresse 1] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [K] [T] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [P], associé-gérant de la SARL [6], a été affilié à ce titre au régime social des indépendants (RSI) à compter du 1er février 2009. Le 12 décembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 29 novembre 2018 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire pour le recouvrement de la somme de 3 768 euros, après déduction de la somme de 79 euros, en cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des deux derniers trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018, signifiée par voie d'huissier de justice le 6 décembre 2018. Par jugement du 2 septembre 2019 (RG 18/00850), ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a : déclaré le recours de M. [P] recevable mais mal fondé ; rejeté toutes ses demandes ; validé la contrainte émise le 29 novembre 2018 pour le recouvrement de la somme de 3 768 euros ; condamné M. [P] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) : la somme de 3 768 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au complet paiement, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [P] aux dépens qui comprennent les frais de signification. Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Rennes a : - ordonné la réouverture des débats ; - décerné injonction à M. [P] de déposer au greffe au plus tard le 30 septembre 2021 ses conclusions avec bordereau des pièces communiquées et justificatif de l'envoi préalable des ses conclusions, bordereau et pièces à l'URSSAF Bretagne, pour ce dossier RG 20/00374 ; - décerné injonction à l'URSSAF de déposer au greffe au plus tard le 28 janvier 2022 ses conclusions avec bordereau des pièces communiquées et justificatif de l'envoi préalable de ses conclusions, bordereau et pièces à M. [P] ; - renvoyé le dossier devant le magistrat chargé de l'instruction des affaires pour contrôle et fixation. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 septembre 2021 auxquelles s'est référé M. [P] à l'audience, il demande à la cour de : Surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : 'Considérant le fait que par l'arrêt CJCE 'Poucet & Pistre' du 17 février 1993 a été reconnue la nature non économique de l'activité des organismes gérant les régimes légaux de la sécurité sociale des travailleurs indépendants français, Considérant le fait que la décision de la Cour de justice a été prise sur le fondement des caractéristiques des régimes en cause et telles qu'exposées par la juridiction de renvoi et le gouvernement français à l'époque, Considérant le fait que les contenus de cette description ont permis à la Cour de justice de juger que ces régimes mettaient en oeuvre le principe de solidarité, Considérant l'arrêt CJUE du 11 juin 2020 pris dans le cadre des affaires jointes C-262/18 et C-271/18, dont le point 32 donne une liste des caractéristiques des régimes qui mettent en oeuvre le principe de solidarité nationale, Considérant la réalité des faits qui permet de constater que : - les régimes de la protection des travailleurs indépendants ne présentent aucune des caractéristiques listées à ce point 32 ; - des organismes concourant à la gestion de ces régimes légaux de sécurité sociale des travailleurs indépendants disposent de la possibilité d'influer sur les conditions d'attribution des prestations servies aux bénéficiaires (voir en ce sens les articles L. 612-1 et L. 632-3 du code de la sécurité sociale), - les travailleurs indépendants français sont soumis à cotisations minimales forfaitaires et non pas seulement proportionnelles à leur revenu, - toutes les prestations en espèces servies aux travailleurs indépendants sont dépendantes du montant de leurs cotisations acquittées. Considérant que le droit communautaire ne porterait pas atteinte à la compétence des Etats membres d'aménager leur système de sécurité sociale, Peut-on, aujourd'hui, en déduire que les organismes en charge de la gestion des régimes légaux obligatoires de la sécurité sociale des travailleurs indépendants français n'exercent pas une activité économique et n'ont pas à se soumettre aux règles européennes de concurrence '' En tout état de cause, annuler le jugement attaqué avec toutes conséquences de droit ; Déclarer l'intimée irrecevable en sa défense ; Dire : - que l'intimée et les organismes concourant à la gestion des régimes légaux de sa sécurité sociale ne satisfont pas aux critères leur permettant de se soustraire aux règles européennes de concurrence ; - que les régimes de sa sécurité sociale ne mettent pas en oeuvre le principe de solidarité nationale ; - qu'il ne peut être contraint à l'affiliation à ces régimes ; Condamner l'intimée : - à lui rembourser la totalité des sommes acquittées au titre : * de tous les appels de cotisations qui lui ont été adressés ; * des condamnations antérieures, quelles que soient les juridictions les ayant prononcées à son encontre ; - à l'indemniser : * des préjudices moraux et financiers causés par ces années de procédure à hauteur de 250 000 euros ; - à lui verser : * une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - valider la contrainte émise le 29 novembre 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017 et au 1er trimestre 2018 pour un montant ramené à la somme de 2 112 euros ; En conséquence, - condamner M. [P] à verser à l'URSSAF Bretagne la somme totale de 2 112 euros dont 1 920 euros de cotisations et 192 euros de majorations de retard ; - condamner M. [P] à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [P] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens, qui comprennent les frais de signification ; - rejeter toute autre demande émanant de M. [P]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande d'annulation du jugement Aux termes de sa déclaration d'appel M. [P] sollicitait la réformation du jugement ou l'annulation du jugement. Appel total du jugement. M. [P] soutient que le jugement doit être annulé aux motifs d'un manquement au principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été destinataire des conclusions de l'URSSAF, qu'il n'a pas été tenu compte de ses écritures ni de ses plaidoiries, qu'il n'a pas invoqué les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et que les premiers juges affirment à tort que ses dispositions ont été respectées, que le jugement était écrit d'avance, que de tels agissements ne sont possibles que si le commettant est assuré d'impunité, que ces faits justifient l'urgence de l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme et qu'à leur constat la cour ne peut que prononcer l'annulation du jugement. En l'espèce, le jugement critiqué a été rendu en premier ressort, de sorte que M.[P] bénéficiait de la possibilité d'interjeter appel de manière classique, ce qu'il a au demeurant fait. Son appel est recevable. Il s'ensuit que l'appel-nullité n'est pas ouvert à M.[P]. Toutefois, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387). Tel est le cas en l'espèce. 2- Sur l'application des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile et la recevabilité de l'intimée à présenter sa défense M. [P] développe dans sa discussion une fin de non recevoir tirée de la violation des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, faute pour l'intimée de préciser sa forme juridique. Il fait valoir que selon cet article, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente. En l'espèce les conclusions déposées par l'intimée le sont au nom de l'URSSAF Bretagne dont le siège social est situé [Adresse 9] (35). Figure également en première page de ses écrits la précision suivante : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, à compter du 1er janvier 2018, l'URSSAF vient aux droits du régime social des indépendants (RSI) pour son activité de recouvrement des cotisations et contributions . Les URSSAF (départementales puis à ce jour régionales) qui succèdent aux caisses du RSI exercent depuis le 1er janvier 2018 les missions liées notamment à l'affiliation et au recouvrement des cotisations qui étaient antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants. Les unions de recouvrement sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public et elles tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les institue leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur (Soc., 1 mars 2001, pourvoi n° 99-15.026). Il s'ensuit que l'appelant ne peut ignorer l'identité de l'intimée. Il ne démontre pas, au-delà d'affirmations non étayées, qu'il a été porté atteinte à l'égalité des armes ou qu'il a été privé de son droit à un procès équitable. Il est justifié en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de ce moyen. 3- Sur la demande préalable de saisine préjudicielle de la CJUE : La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : sur l'interprétation des traités, sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Il n'existe cependant aucune difficulté sérieuse d'interprétation quant au point de savoir si les organismes en charge de la gestion des régimes légaux obligatoires de la sécurité sociale des travailleurs indépendants français n'exercent pas une activité économique et n'ont pas à se soumettre aux règles européennes de concurrence la jurisprudence qui prévaut en droit de l'Union s'étant déjà prononcée sur ce point. Il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle ni de surseoir à statuer. 4- Sur l'affiliation de M. [P] au régime social des indépendants Il y a lieu de préciser en préliminaire que M. [P] critique notamment la motivation d'autres arrêts rendus par la présente cour le 8 juillet 2021 (RG20/00372 et RG 20/00370), en soutenant que celle-ci ne repose sur aucune base légale et que son affiliation forcée viole le droit communautaire et européen. L'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 9 août 2020 applicable au litige, dispose que : La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. L'article L. 111-2-2, 1er, du même code, dans sa rédaction également applicable, énonce que : Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; (...) La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), rappelle régulièrement que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale » (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. K2111593 4C-158/96, ; CJCE, 7 février 1984, Duphar c. Pays-Bas, aff. C-238/82, CJCE, 17 juin 1997, Sodemare E.A., aff. C-70/95, Rec. I-p. 3395). La CJCE a admis dans plusieurs arrêts portant, notamment, sur les législations de sécurité sociale française, que les règles de concurrence applicables aux entreprises prévues aux article 101 à 106 du TFUE (anciens art.81 à 86 du TCE) ne s'appliquaient pas aux régimes légaux de sécurité sociale. Elle a en particulier dit pour droit que « La notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale tels que ceux décrits dans les jugements de renvoi» (CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91). Dans ces deux affaires intéressant des assurés sociaux relevant de régimes de non salariés des professions non agricoles (Camulrac et Cancava), la Cour a indiqué que les régimes en cause poursuivent un objectif social, à savoir la couverture des risques de maladie et de vieillesse, indépendamment des conditions économiques et de l'état de santé des assurés sociaux, et obéissent au principe de solidarité dans la mesure où : -les cotisations versées par les travailleurs en activité permettent de financer les pensions des travailleurs retraités, -le régime est financé par des cotisations proportionnelles aux revenus de l'activité professionnelle des assurés alors que les prestations sont identiques pour tous les bénéficiaires, -les régimes excédentaires sont tenus de participer par des mécanismes de compensation obligatoire au financement des régimes qui ont des difficultés financières structurelles. Elle en conclut que les régimes de sécurité sociale ainsi conçus reposent sur un système d'affiliation obligatoire, indispensable à l'application du principe de la solidarité ainsi qu'à l'équilibre financier de ces régimes. Puis par une décision du 26 mars 1996, aff. C-238/94, [I] [H], la CJCE a dit pour droit que "les régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles [...] sont exclus du champ d'application de la directive 92/49". Plus généralement, depuis un arrêt du 5 mars 2009- C350/07, [Adresse 7], la CJCE, devenue CJUE, retient qu'une activité exercée dans le cadre d'un régime de sécurité sociale est dépourvue de caractère économique et échappe dès lors aux règles de concurrence si le régime en cause, qui poursuit un objet social, est soumis à des règles mettant en oeuvre le principe de solidarité, l'absence de tout but lucratif, sous le contrôle de l'État (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-350/07, [Adresse 7]), solution rappelée dans plusieurs arrêts dont celui récent de la CJUE du 11 juin 2020, affaires jointes C-262/18 P et C-271/18 P Commission et Slovaquie/[Adresse 5]. Reprenant les principes dégagés par la jurisprudence européenne pour caractériser un régime légal de sécurité sociale, la Cour de cassation a déjà rejeté des demandes de questions préjudicielles visant à faire établir l'incompatibilité avec le droit européen des dispositions nationales régissant les régimes de sécurité sociale des indépendants. La Cour de cassation a ainsi jugé, à plusieurs reprises, que le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale (2ème Civ , 25 avril 2007, pourvoi n° 06- 13.743; 2ème Civ, 23 mai 2007, pourvoi n° 06-13.467); que ces régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, n'exercent pas une activité économique; qu'ils ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre , 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, [I] [H] e.a.), qu'il en découle que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'est pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne. (2ème Civ., 25 avril 2013, n° 12-13.234; 2ème Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.718; 2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.635 ; 2ème Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.393; 2ème Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.212; 2ème Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.090). C'est également la position du Conseil d'Etat (CE, 31 juillet 2019, n°424753). Contrairement à ce que soutient M. [P], son affiliation dans le cadre du régime français et obligatoire de sécurité sociale à la caisse du régime social des indépendants Professions libérales aux droits duquel vient à ce jour l'URSSAFBretagne respecte le droit communautaire et européen. Si chacun peut, pour améliorer sa protection sociale bénéficier de couvertures complémentaires auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'institutions de prévoyance ou également depuis 1994 d'organismes assureurs établis dans un autre état de l'Union européenne, ces couvertures individuelles ne peuvent en France que compléter la sécurité sociale et en aucun cas s'y substituer, le droit communautaire ne portant pas atteinte à la compétence des Etats membres d'aménager leur système de sécurité sociale. 5- Sur la validation de la contrainte du 29 novembre 2018 En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-13.921, 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). L'URSSAF verse aux débats l'acte de signification faisant référence à la contrainte dont copie a été délivrée, la contrainte émise le 29 novembre 2018 laquelle fait expressément référence aux mises en demeure : - du 11 octobre 2017 afférente aux cotisations et contributions sociales obligatoires du 3ème trimestre, adressée par lettre recommandée à M. [P] avec accusé de réception ; - du 20 décembre 2017 afférente aux cotisations et contributions sociales obligatoires du 4ème trimestre, adressée par lettre recommandée à M. [P] avec accusé de réception ; - du 21 mars 2018 afférente aux cotisations et contributions sociales obligatoires du 1er trimestre 2018, adressée par lettre recommandée à M.[P] avec accusé de réception ; La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de la contrainte du 29 novembre 2018, pour un montant ramené à 2112 euros pour les trois trimestres susvisés. S'il conteste le bien fondé de son affiliation, il n'en tire aucune conséquence et n'oppose aux calculs détaillés de l'intimée, aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations. En conséquence, par infirmation du jugement querellé, la contrainte litigieuse sera validée pour un montant ramené à 2112 euros euros. M. [P] sera condamné au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement. 6. Sur les autres demande soutenues par l'appelant : - de remboursement de la totalité de sommes acquittées au titre de tous les appels de cotisations qui lui ont été adressées et des condamnations antérieure quelques soient les juridictions les ayant prononcées à son encontre : La présente contrainte est validée et M. [P] ne peut en toute hypothèse réclamer quoique ce soit au titre de procédures antérieures, qui plus est indéterminées de sorte qu'il convient de rejeter ces demandes. - de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et financiers causés par des années de procédure : Les préjudices dont il demande réparation, à les supposer avérés, sont fondés sur son affirmation que son affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants est illégale, laquelle est infondée, M. [P] étant régulièrement et légalement affilié au régime social des travailleurs indépendants. Les conséquences préjudiciables qu'il allègue et dont il demande réparation résultent de son refus de s'acquitter volontairement des cotisations qui lui ont été réclamées. Il est donc également mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et sera débouté de ces prétentions, comme le demande l'URSSAF. 7. Sur la condamnation de M. [P] à verser des dommages et intérêts et sur sa condamnation au paiement d'une amende civile Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître. Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Le caractère abusif et dilatoire de l'appel peut se déduire de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué (Civ. 1, 22 avril 1986, pourvoi n 84-10.288, Bull. I n 99). Comme l'a jugé la cour de cassation, l'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par les articles précités, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire. (2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.676). Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. Constitue un abus de droit et l'appel est abusif si son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès. En l'espèce, M. [P] n'a contesté ni devant les premiers juges ni devant la cour le calcul des cotisations dont il est réclamé paiement par l'URSSAF. Il a engagé des procédures dépourvues de tout moyen sérieux en fait comme en droit. Il a été exactement informé par le premier juge de l'inanité de ses prétentions et a interjeté appel alors qu'il ne pouvait à l'évidence prétendre obtenir gain de cause. Force est de constater que l'appelant a engagé ces procédures dans le seul but de retarder l'exécution de son obligation à paiement. En agissant ainsi, il a fait preuve de mauvaise foi et commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Il résulte de ce qui précède que M. [P] sera condamné à une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, en ce que son appel revêt un caractère abusif. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer les condamnations de M. [P] à verser à l'URSSAF les dommages et intérêts tels qu'arbitrés par les premiers juges, en réparation du préjudice subi et qui n'est pas déjà réparé par les majorations de retard, outre à des frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner en outre M. [P] à verser en cause d'appel à l'URSSAF la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, précision apportée que l'URSSAF verse aux débats deux arrêts de la présente cour du 1er juin 2016, dont l'un a fait l'objet d'un pourvoi de M.[P] ayant donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 12 octobre 2017 non spécialement motivé, outre un second arrêt de rejet non spécialement motivé de la Cour de cassation du 13 octobre 2022 contre un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. M. [P] a ainsi été exactement informé aussi par la Cour de cassation qu'il ne pouvait obtenir gain de cause. 8. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles. M. [P] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[P] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit l'appel de M. [P] recevable ; Rejette la fin de non recevoir tirée de l'article 59 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ni de surseoir à statuer ; Dit que M. [P] est régulièrement et légalement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes du 2 septembre 2019 sauf en ce qu'il a validé la contrainte émise le 29 novembre 2018 pour le recouvrement de la somme de 3 768 euros et condamné M. [P] au paiement de cette somme ; Statuant de nouveau sur ce point : Valide la contrainte émise le 29 novembre 2018 pour le recouvrement de la somme de 2 212 euros comprenant 1 920 euros de cotisations et contributions et 192 euros de majorations de retard ; Condamne M. [P] à payer l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 2 212 euros; Dit que la condamnation prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte ; Y ajoutant : Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [P] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne M. [P] au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ; Condamne M. [P] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 59 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 59 du code de procédure civile et la recarticle L.111-1 du code de la sécurité socialearticle 559 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la sécurité socialearticle L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui learticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d22aaf9b3c8605deec20ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel