Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aaf9b3c8605deec20d2
- Date
- 25 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/03679 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2KZ Société [4] C/ CPAM DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022, devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Mai 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 18/1004 **** APPELANTE : La Société [4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Béatrice CHAINE de la SELARL BEATRICE CHAINE AVOCAT, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Noellie ROY, avocate au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [F] [B] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juin 2017, M. [T] [U], salarié en tant qu'ouvrier de chantier dans les travaux publics au sein de la société [4] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit. Le certificat médical initial, établi le 28 avril 2017, fait état d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit (tableau 57) avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2017. Par décision du 11 juillet 2018, après instruction et suivant avis du 2 juillet 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Contestant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] et soulevant l'irrégularité de la procédure de prise en charge, la société a saisi, par lettre datée du 13 septembre 2018, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 28 septembre 2018, a rejeté ses demandes. Après rejet de sa réclamation par décision explicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 5 novembre 2018. Par jugement du 26 mai 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a : - rejeté le recours de la société ; - dit n'y avoir lieu de saisir un deuxième CRRMP ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] contractée le 28 avril 2017 ; - confirmé l'imputation au compte employeur de la société de la maladie contractée le 28 avril 2017 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 décembre 2018. Par déclaration adressée le 2 juillet 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 12 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté le recours de la société à l'encontre de la décision de prise en charge de la caisse en date du 11 juillet 2018 ; - dit n'y avoir lieu de saisir un deuxième CRRMP pour avis ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] contractée le 28 avril 2017 ; - confirmé l'imputation au compte employeur de la société de la maladie contractée le 28 avril 2017 ; En conséquence, statuant à nouveau : Avant dire droit, - ordonner la saisine d'un second CRRMP autre que celui de la région [Localité 5] Bretagne ; Au fond, - constater l'absence d'exposition aux risques tel qu'exigé par le tableau 57B des maladies professionnelles ; - constater que la caisse n'a saisi le CRRMP que le 18janvier 2018, soit dans un délai de 7 mois à compter de la réception de l'entier dossier, ce en violation des dispositions impératives de l'article R. 441 -10 du code de la sécurité sociale ; - constater que la caisse n'a pas transmis au CRRMP l'avis motivé du médecin du travail et qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité matérielle de recueillir ledit avis, violant ainsi les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Par conséquent, - déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U]. Par ses écritures parvenues au greffe le 16 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; En conséquence : - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société lors de l'instruction du dossier de M. [U] ; - juger l'avis suffisamment motivé du CRRMP donné en date du 2 juillet 2018 ; - juger qu'il y a lieu de confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] le 28 avril 2017 ; - juger opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [U] le 28 avril 2017 à la société ; - juger qu'il y a lieu de confirmer l'imputation au compte employeur de la société de la maladie professionnelle contractée par M. [U] le 24 avril 2014 (sic) ; - condamner la société aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le respect des délais d'instruction La société soutient que la caisse n'a procédé à la saisine du CRRMP que le 18 janvier 2018, soit plus de 4 mois après la fin du délai maximal d'instruction de 6 mois alors qu'en cas de saisine du CRRMP, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délai prévu à l'alinéa 2 de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale; que le comité aurait du être saisi dans le délai de 3 mois imparti à la caisse pour instruire et aurait dû rendre son avis à une date permettant à la caisse de notifier sa décision avant le 22 septembre 2017; que la décision de prise en charge notifiée le 16 juillet 2017 (lire 2018) doit lui être déclarée inopposable. La caisse réplique que quand bien même le délai prescrit par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale pour statuer à peine de reconnaissance implicite de la maladie dans les rapports caisse assuré n'aurait pas été respecté, il n'a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l'employeur. L'article R441-10 dans sa version du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 applicable en l'espèce dispose que : La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (...) Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R441-14 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 applicable en l'espèce dispose que : Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. (...) Il est constant que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le CMI le 22 juin 2017, en a informé la société par lettre du 2 août 2017 puis par lettre du 19 septembre 2017, l'a avisée qu'elle recourait à un délai complémentaire d'instruction de 3 mois. Par lettre du 28 décembre 2017 avec accusé de réception du 8 janvier 2017 elle a ensuite informé la société, la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, de la transmission du dossier de M. [U] au CRRMP et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant transmission et émettre des observations jusqu'au 17 janvier 2018. Le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le 11 juillet 2018, la caisse a informé la société de la prise en charge de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit de M. [U] au titre du tableau n°57. Si la caisse a en effet dépassé les délais d'instruction, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400). Ce moyen d'inopposabilité a été à juste titre écarté par les premiers juges. 2- Sur le caractère incomplet du dossier transmis au CRRMP La société soutient que l'avis motivé du médecin du travail ne figurait pas sur la liste des pièces transmises au CRRMP et était aussi absent du dossier constitué par la caisse de sorte que l'employeur n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en l'absence d'une impossibilité matérielle avérée de recueillir l'avis motivé du médecin du travail, l'absence de cet élément essentiel faisant grief à l'employeur rend à elle seule la décision de prise en charge inopposable à la société; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en reprochant à la société de ne pas avoir établi la réalité de l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail. La caisse réplique que la Cour de cassation affirme que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles peut être valablement exprimé en l'absence de celui du médecin du travail mentionné à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (Civ 2ème 26/06/2013, n° de pourvoi :1416) ; qu'en l'espèce elle a sollicité l'avis du médecin du travail le 2 août 2017 mais celui-ci n'ayant pas transmis de réponse à la caisse, le CRRMP pouvait valablement rendre un avis. Elle se trouvait donc dans l'impossibilité matérielle d'obtenir et de communiquer cet avis. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce énonce que : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Pour transmission au CRRMP, il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable à l'espèce que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre en outre : « 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. Dans les dossiers devant être soumis au CRRMP, le droit à l'information de l'employeur s'exerce avant la saisine dudit comité. Par lettre recommandée du 28 décembre 2017, reçue par la société le 8 janvier 2018, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au CRRMP dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par tableau n'était pas remplie, et de la possibilité avant toute transmission au CRRMP, de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations jusqu'au 17 janvier 2018. Cette notification précisait : Cependant, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents, avec l'accord de votre salarié ou de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Le CRRMP a rendu son avis le 2 juillet 2018 sur la base du dossier qu'il a reçu le 18 janvier 2018 contenant : - la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit, - le certificat établi par le médecin traitant, - le rapport circonstancié du ou des employeurs, - les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, - le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Le dossier n'est donc pas conforme aux prévisions des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de la cause. L'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne justifie pas à elle seule l'inopposabilité de la décision de prise en charge subséquente. En revanche, l'absence de cet élément peut autoriser l'inopposabilité de la décision de la prise en charge à l'égard de la société dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité de recueillir cet avis, lequel est un élément qui fait grief à l'employeur, avant la clôture de l'instruction et l'invitation de la société à venir prendre connaissance du dossier tel que prévu par le texte précité ( 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.391 et 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.553). Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que l'avis motivé du médecin du travail n'a pas été transmis au comité. La caisse ne rapporte par la preuve d'avoir interrogé le médecin du travail aux fins d'obtenir son avis avant la transmission du dossier au CRRMP, lequel par application de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce doit être fourni dans le délai d'un mois, alors que la société établit avoir communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail de l'entreprise par lettre du 8 septembre 2017 répondant à la demande de la caisse du 2 août 2017. Il est constant que la caisse a adressé à la société la lettre de clôture de l'instruction mentionnant la saisine prochaine d'un comité et la possibilité préalable de venir prendre connaissance des pièces du dossier par lettre du 28 décembre 2017. A cette date le dossier n'était pas complet et l'ensemble des pièces prévues par le texte ne pouvait pas être mis à la disposition de l'employeur avant la saisine du comité. Dès lors, la caisse qui était tenue de constituer le dossier dans les conditions de l'article D. 461-29 susvisé et en conséquence de vérifier le caractère complet du contenu de celui-ci, ne justifie pas de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail avant la clôture de son instruction. Dans ces conditions, la caisse a violé ses obligations, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié doit, par voie d'infirmation du jugement et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, être déclarée inopposable à la société. Il n'y a pas lieu de saisir de saisir avant dire droit un second CRRMP. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant de nouveau : DIT la décision de la caisse du 11 juillet 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 20 juin 2017, inopposable à la société [4] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d22aaf9b3c8605deec20d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel