Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aaf9b3c8605deec20d4
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04212 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4M3 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR C/ S.A. [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Mme Adeline TIREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 01 Mars 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES Références : 21200231 **** APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [C] [N] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : SAS [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [P], salarié depuis le 17 juin 1986 en tant qu'employé logistique de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a été victime d'un accident survenu le 26 janvier 2009. La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 27 janvier 2009 mentionne les circonstances suivantes : Suivant les dires de la victime : lors d'un stockage en L 21 - 44 - B8, il aurait ressenti un craquement au niveau des cervicales, occasionnant une douleur dans le bras gauche. Le certificat médical initial, établi le 26 janvier 2009 par le docteur [J], médecin généraliste, fait état de cervicalgies traumatiques NCB C6 C7 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2009. Le 1er avril 2009, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'état de santé de M. [P] a été fixée au 30 novembre 2009. Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi, le 21 septembre 2011, la commission de recours amiable de l'organisme laquelle par décision du 8 novembre 2011 a rejeté le recours de l'employeur et dit que les conséquences de l'accident doivent figurer au compte tarification de l'employeur. Le 1er février 2012 a société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, lequel par jugement du 22 décembre 2016 a : - dit que l'accident dont a été victime M. [P] le 26 janvier 2009 est un accident du travail ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de cet accident au titre de la législation professionnelle ; - avant dire droit sur l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts postérieurs, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z]. L'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2017. Par jugement du 1er mars 2018, ce tribunal a : - rappelé qu'il a déjà été jugé par décision en date du 22 décembre 2016 que l'accident dont a été victime M. [P] le 26 janvier 2009 est un accident du travail ; - rappelé que la décision de prise en charge par la caisse de cet accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse des lésions, soins, arrêts et prestations jusqu'au 16 février 2009 inclus ; - déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse des lésions, soins, arrêts et prestations prescrits à partir du 17 février 2009 ; - dit qu'il appartiendra à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. Par déclaration adressée le 22 mars 2018, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mars 2018. Par ordonnance du 8 juillet 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire. Le 31 août 2020, la caisse a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - juger la caisse recevable en son appel ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement du 1er mars 2018 en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par M. [P] le 26 janvier 2009 ainsi que des lésions, soins et arrêts et prestations prescrits jusqu'au 16 février 2009 inclus ; - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 26 janvier 2009, des lésions, soins et arrêts et prestations prescrits à partir du 17 février 2009 ; - déclarer mal fondé le rapport d'expertise du docteur [Z] ; - confirmer l'application au présent dossier de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation du 30 novembre 2009 ; - constater l'existence d'une continuité de soins et d'arrêts manifeste ; - déclarer opposable à l'employeur, la société [6], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 26 janvier 2009 ainsi que l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation de l'assuré fixée par la caisse. Par ses écritures parvenues au greffe le 20 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : A titre liminaire, au visa des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, - constater l'acquiescement au jugement entrepris par la caisse ; - déclarer l'appel formé par cette dernière irrecevable, à défaut, sans objet ; En conséquence, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (sic) de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal, au visa des articles 11 et 275 du code de procédure civile et du rapport d'expertise du docteur [Z], - entériner le rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [Z] ; - constater qu'après avis circonstancié l'expert judiciaire écarte totalement l'imputabilité à l'accident du travail des soins, prestations et arrêts de travail postérieurs au 26 janvier 2009 car relevant uniquement d'un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte ; En conséquence, - dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des prestations, lésions, soins et arrêts de travail prescrits après le 26 janvier 2009 est inopposable à la société ; - condamner la caisse à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement à l'audience, la société demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la recevabilité de l'appel de la caisse La société soutient que la caisse a acquiescé au jugement du 1er mars 2018 dès lors qu'elle est seule habilitée en vertu de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale à imputer les dépenses à partir desquelles le taux de cotisation de l'employeur est déterminé, de sorte que la rectification par la CARSAT de l'imputation des dépenses à partir desquelles les taux de cotisations sont déterminés, emportait nécessairement son accord ; qu'en l'espèce la CARSAT a procédé au retrait des imputations présentes sur le compte employeur initialement impacté ; que l'appel interjeté est donc irrecevable, et à défaut sans objet. La caisse réplique que l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale réserve le cas de l'application des décisions de justice ultérieures ; que c'est le conseil de la société qui a adressé une demande à la CARSAT pour qu'elle régularise son compte employeur, ce qu'elle n'avait aucun moyen de savoir ; qu'en toute hypothèse, il ne peut y avoir acquiescement à un jugement lorsque la décision est exécutée par une entité indépendante et distincte de celle qui a interjeté appel. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement ce recours. En outre l'acquiescement peut être exprès ou implicite et l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis. L'article L. 215-1 dans sa version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 janvier 2019, applicable en l'espèce prévoit que : Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail : (...) 2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ; (...) L'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable dispose que : L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Cet article signifie simplement que le taux de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par la CARSAT mais peut être remis en cause par une décision de justice qui en modifierait les éléments de calcul. La société, par lettre recommandée du 12 avril 2018 de son conseil, (le cabinet d'avocat Marvell) adressée à la CARSAT Bretagne Service de tarification, a demandé à celle-ci, suite au jugement du 1er mars 2018 déclarant inopposable à la société la prise en charge par la caisse au titre de l'accident de travail dont a été victime M. [P], des lésions, soins, arrêts et prestations prescrits à partir du 17 février 2009, la rectification de son taux employeur. Par lettre en réponse du 10 septembre 2018 portant l'en-tête de l'assurance maladie risques professionnels Bretagne et celui de la CARSAT Bretagne, le gestionnaire conseil de la CARSAT, y indique : Objet : Mise au point du dossier de votre entreprise. (...) J'ai bien reçu la correspondance de votre cabinet d'Avocats, Marvel, du 12/04/2018. Le dossier suivant a fait l'objet d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique. Pour Monsieur [P] [D] NIR15505751114269 60 accident du travail du 16/01/2009 Le montant des prestations correspondantes a été modifié pour la détermination de la valeur du risque de votre établissement. Je recalcule les taux de cotisations « accident du travail et maladies professionnelles » applicables à votre établissement. (...). Suivent les nouveaux taux pour les exercices 2011 à 2014 avec la mention qu'ils annulent les taux précédemment notifiés. (...) Le gestionnaire conseil AM [T] Il convient de rappeler que les accidents du travail et les maladies professionnelles dont la prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur ne doivent pas figurer sur le compte employeur AT/MP dont la gestion est assurée par la CARSAT en relation étroite avec la caisse primaire d'assurance maladie qui assure la gestion des risques professionnels. La lettre susvisée est rédigée et signée exclusivement par le gestionnaire conseil de la CARSAT, Mme [T], et c'est la CARSAT seule qui a procédé à la rectification du compte employeur sur demande de la société. La société est mal fondée à arguer de la modification de son relevé de compte employeur effectuée par celle-ci pour conclure que la caisse aurait acquiescé au jugement du 1er mars 2018 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a pris attache avec la première pour que soit régularisé le compte employeur de la société. Il y a lieu de relever qu'elle avait d'ailleurs préalablement interjeté appel le 22 mars 2018, avant la demande de rectification formée par la société et que la CARSAT et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor sont des caisses indépendantes l'une de l'autre. L'appel de la caisse est donc recevable et comporte un objet. 2- sur les arrêts, soins et prestations pris en charge au titre de l'accident du travail du 26 janvier 2009. La caisse soutient en adoptant les termes de l'avis de son médecin conseil, le docteur [G], que le rapport d'expertise ne peut être retenu dès lors que les conclusions du docteur [Z] sont contestables ; que compte tenu du poste de travail de l'assuré et de son ancienneté dans l'entreprise, il est indéniable que le travail a eu un impact sur l'état de santé de M. [P] ; que la distinction opérée par l'expert entre protrusion et hernie discale n'est pas pertinente ; qu'il la base sur le fait que le compte rendu d'IRM ne lui a pas été communiqué alors que le médecin conseil a transmis à l'expert un argumentaire médical du 28 mars 2017 établi à partir des examens effectués au sein du service médical et des documents présentés par l'assuré, lesquels n'ont pas à être conservés par le premier ; que le docteur [G] souligne la réalité de la hernie discale C6 C7 qui ne fait aucune doute ; qu'en outre les conclusions de l'expert vont à l'encontre de la jurisprudence qui considère que seule une cause totalement étrangère au travail peut renverser la présomption d'imputabilité et l'expert n'apporte pas la preuve de celle-ci. La société réplique en adoptant l'argumentaire de l'expert selon lequel les lésions présentées par M. [P] à la suite des faits déclarés par lui comme étant survenus le 26 janvier 2009 relèvent exclusivement d'un état pathologique antérieur ; qu'elle souligne que la caisse ne trouve pas utile d'ordonner une nouvelle expertise, entend tirer bénéfice de la présomption d'imputabilité et continue d'invoquer celle-ci alors que cette question a été tranchée par le jugement du 22 décembre 2016 dont elle n'a pas jugé utile de faire appel ; qu'elle ne produit aucun élément d'appréciation nouveau à même de remettre en question les conclusions claires de l'expert. Le rapport d'expertise réalisé par le docteur [Z] le 2 juin 2017 expose les éléments suivants aux termes de son analyse médico-légale : Donner son avis sur l'imputabilité à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [P] le 26 janvier 2009 de l'ensemble des soins et arrêts postérieurs et en particulier des soins et arrêts de travail postérieurs au 16 février 2009 en indiquant quels soins et arrêts seraient imputables a une cause totalement étrangère au travail. Remarque : l'analyse de l'imputabilité sera effectuée en deux temps, en rédigeant un premier chapitre qui intégrera uniquement la physiopathologie et les données médicales, avant de rédiger un second chapitre qui s'appuiera sur une discussion médico-administrative. Physiopathologie et données médicales - Circonstances : Monsieur [D] [P] a exprimé des douleurs du cou et du bras gauche le 26 janvier 2009, au cours de son travail, après avoir ressenti un craquement. A la lecture des éléments mis à disposition, on peut affirmer que la victime n'a subi aucun phénomène traumatique (absence d'accident au sens médical du terme). - Bilan lésionnel : Il a été exprimé au décours d'un mouvement effectué pendant le travail, la notion de névralgies cervico-brachiales, c'est-à-dire des douleurs de la région du cou qui se prolongent jusque dans le bras et la main, avec persistance des phénomènes douloureux sur plusieurs mois. La douleur n'étant qu'un symptôme, il convient de déterminer les lésions à l'origine de la symptomatologie alléguée. Il est donc obligatoire de tenir compte de données objectives. Il apparaît qu'une I.R.M. a été réalisée le 31 mars 2009, mais son compte-rendu n'a pas été communiqué. Plusieurs lésions sont citées dans ce dossier : '' hernie discale (ce terme figure sur les comptes rendus de prolongation d'arrêt de travail rédigés par le médecin traitant) ; '' protrusion discale (citée dans l'argumentaire rédigé par le médecin de l'Assurance Maladie le 28 mars 2017) '' discarthrose C6 C7 de découverte fortuite (apparaît également dans l'argumentaire rédigé par le médecin de l'Assurance Maladie). Pour bien comprendre, il faut savoir qu'une protrusion discale et une hernie discale sont deux entités anatomiques tout à fait différentes, mais ces deux termes sont souvent utilisés de manière inadaptée. Pour autant dans ce dossier il convient surtout de faire la part des choses entre des lésions dégénératives et des lésions post-traumatiques. Il faut savoir qu'une hernie discale dégénérative est une pathologie très fréquente ; une hernie discale d'origine traumatique est beaucoup plus rare. Dans un article récent, le Pr [X] (neurochirurgien) a écrit avec un collège d'experts : « la survenue d'une hernie discale dans les suites d'un traumatisme est exceptionnelle : 1,5 % des cas relevés dans la série de M.D PRAPEED SUR et al. (...) » Au total, même si le compte rendu de l'I.R.M. cervicale réalisée le 31 mars 2009 n'a pas été mis à disposition, on peut affirmer que la physiopathologie des lésions décrites est d'origine dégénérative. Évolution : Par ailleurs, l'existence d'une protrusion discale ou d'une hernie discale ne signifie pas pour autant l'existence d'une complication neurologique sous la forme d'une compression de la moelle ou d'une racine nerveuse. Contrairement à ce qui est écrit dans l'argumentaire du 28 mars 2017, on ne peut pas affirmer qu'il existe une lésion neurologique dès lors qu'il est constaté sur l'I.R.M. « une protrusion discale postérolatérale gauche s'étendant jusqu'au foramen pouvant comprimer C7 gauche ». La proximité d'une déformation discale par rapport aux racines nerveuses ne signifie pas pour autant qu'il y ait compression. En effet devant l'expression d'une symptomatologie neurologique anormalement prolongée, il est habituel de faire réaliser des examens objectifs par un neurologue, sous la forme d'un examen électrique des nerfs (appelé également électromyogramme). Selon l'argumentaire du 28 mars 2017, l'examen électrique des nerfs a été réalisé, puisqu'il a été porté à la connaissance d'un médecin conseil le 10 novembre 2009. Il est donc tout à fait regrettable que ce document objectif n'ait pas été mis à disposition, car il constitue l'unique document permettant une analyse objective dans ce dossier. En résumé, concernant l'éventualité d'une complication neurologique objective à l'origine des douleurs du bras, l'analyse de la physiopathologie est donc impossible en l'état du dossier. Pour compléter l'étude physiopathologique, il faudrait récupérer l'I.R.M. cervicale et, d'autre part, obtenir le compte rendu de l'examen électrique des nerfs qui est le seul examen à pouvoir définir s'il existe une véritable lésion neurologique. Au total, en l'état du dossier, on peut simplement affirmer que les lésions mentionnées sont d'origine non traumatique et, par conséquent, qu'elles sont imputables uniquement à une cause totalement étrangère au travail, au sens médical de l'analyse. Imputabilité en fonction des données médico-administratives Il apparaît que l'on peut retenir en accident du travail le fait d'exprimer une symptomatologie douloureuse survenant au décours d'une activité professionnelle, même en l'absence d'accident au sens médical du terme. Par conséquent, si le Tribunal considère que les douleurs ont été exprimées au cours du travail, il sera possible d'étiqueter cet événement médical sous l'appellation « accident du travail ». Il semble également que dans certaines procédures, une imputabilité puisse être reconnue à un accident du travail, même si la lésion constatée n'est pas d'origine traumatique, dès lors qu'elle est exprimée pour la première fois au cours d'une activité professionnelle. Au total si le Tribunal possède la preuve que le patient n'a jamais exprimé de douleurs du cou auparavant, ni réalisé de radiographie de son cou au préalable, il pourrait retenir une imputabilité des lésions dégénératives exprimées le 26 janvier 2009 à « l'accident du travail ». Donner son avis sur la date de guérison ou de consolidation de Monsieur [P] Il est impossible de répondre à cette question en l'absence d'élément concret. En effet, une névralgie cervicobrachiale évolue en quelques jours ou quelques semaines, dès lors qu'il y a une simple inflammation de la région cervicale, sans compression radiculaire (c'est-à-dire sans compression nerveuse par un élément de disque en train de migrer ou de se déformer.) Dans ce dossier, l'évolution a été particulièrement longue. S'il s'agissait d'une véritable compression mécanique prolongée, elle s'accompagnait obligatoirement de signes objectifs sur l'examen électrique des nerfs. Il convient donc pour répondre à cette question, de récupérer le compte rendu de l'examen électrique des nerfs, mentionné dans l'argumentaire rédigé par le médecin de l'Assurance Maladie le 28 mars 2017. CONCLUSIONS '' Les lésions constatées sont d'origine dégénérative ; il n'y a pas d'imputabilité médicale. '' L'imputabilité médico-juridique peut être envisagée en fonction des antécédents du patient. '' La date de consolidation est impossible à évaluer en l'absence d'éléments plus précis. Le médecin conseil, le docteur [G] expose quant à lui : Avis du service médical Employé logistique chez [5] 54 ans, manutentionnaire, droitier ayant ressenti un craquement cervical suivi d'une douleur du bras gauche lors de la manutention de charges lourdes. L'imputabilité des lésions constatées à 1'issue du bilan lésionnel ne fait aucun doute puisque 1'IRM du 31.03.09 individualise une protrusion discale postéro latérale gauche s'étendant jusqu'au foramen pouvant comprimer C7 gauche. La concordance entre les douleurs provoquées par l'accident et les données de l'IRM est totale. L'existence d'une discarthrose C6-C7 de découverte fortuite et totalement asymptomatique auparavant (le patient n'a jamais présenté de névralgie cervico brachiale) ne permet pas d'infirmer l'imputabilité des lésions. Vu par le médecin conseil le 08 06 2009 qui a justifié la prolongation de 1'arrêt de travail en raison de la persistance de douleurs à la face postérieure du bras et de paresthésies du pouce et de 1'index malgré 3 infiltrations par 1e Docteur [M] dont la dernière en mai 2009. L'assuré a été revu par le médecin conseil le 10 11 2009 qui l'a consolidé le 30 11 2009 après avoir pris connaissance de l'EMG. Concernant l'analyse médico-légale, il convient de préciser que le distinguo opéré par le Docteur [Z] entre protrusion et hernie discale n'est pas pertinent et correspond à une analyse purement livresque, la réalité physiopathologique n'étant pas aussi simplement binaire qu'il la décrit. Il est évident qu'à cet âge, 55 ans, et compte tenu des sollicitations cervicales au cours de son activité d'employé logistique, la hernie discale ne peut survenir que sur un rachis dégénératif. Pour autant, la réalité de la hernie discale C6 C7 ne fait aucun doute et a été régulièrement citée par le médecin qui a prolongé l'arrêt de travail. D'autre part il est inexact de dire que la victime n'a subi aucun phénomène traumatique : le certificat médical initial du docteur [J] précise le caractère traumatique de la cervicalgie avec la névralgie C6 C7 immédiate. Les hernies discales post traumatiques sont rares mais sont régulièrement décrites et s'expliquent par l'hyperpression intra-discale par flexion- compression qui provoque la rupture de la partie postérieure de l'annulus discal. Rejeter le principe d'une hernie discale au motif que sa survenue est rare est contraire à la règle présomption d'imputabilité qui prévaut en matière d'accidents de travail. Il résulte du jugement avant dire droit du 22 décembre 2016, que pour ordonner l'expertise, le tribunal a retenu qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de constater la continuité des soins et symptômes, aucun des arrêts de travail prescrits au salarié n'étant versé aux débats ni aucun document médical postérieur en constatant la continuité, la caisse produisant un récapitulatif des indemnités journalières versées à M. [P] pour les périodes du 27 janvier au 16 février 2009, puis du 10 mars 2009 au 30 novembre 2009 de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société. Contrairement à ce que soutient celle-ci, les premiers juges n'ont pas tranché la question de l'application de la présomption d'imputabilité aux termes du jugement du 22 décembre 2016 . Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démonter une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge. Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 26 janvier 2009 a constaté que les cervicalgies traumatiques NCB C6 C7 nécessitaient un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 2 février 2009. Comme relevé par les premiers juges dans l'arrêt du 22 décembre 2016, il apparaît que la caisse a produit une attestation de paiement des indemnités journalières perçues par l'assuré pour la période du 27 janvier 2009 au 30 novembre 2009, avec cependant une interruption du 16 février 2009 au 10 mars 2009. Il apparaît que l'expert cite après le CMI, l'ensemble des certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail de M. [P] jusqu'à la consolidation, dont celui du 16 février jusqu'à celui du 9 mars 2009. Dès lors la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation. La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux. Il résulte cependant des certificats médicaux cités par l'expert que les cervicalgies sont toujours présentes, ce qui permet au surplus de justifier que les soins et arrêts s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale due à l'accident survenu le 26 janvier 2009. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Contrairement à ce qu'indique l'expert qui conclut à des lésions non traumatiques, le certificat médical initial fait état de cervicalgies traumatiques NCB ( névralgie cervico-brachiale) C6 C7 le jour même de l'accident du travail. Celui-ci est décrit par un craquement, au décours d'un mouvement effectué pendant le travail. A la suite de l'IRM, réalisée le 31 mars 2009, apparaît pour la première fois sur le certificat médical du 21 avril 2009 l'existence d'une protrusion : NCB C7 gauche par protrusion discale. Trois infiltrations effectuées puis selon certificat médical de prolongation du 2 juin 2009 NCB gauche. Infiltrations sur HD (hernie discale) C6 C7 faites. Le médecin conseil indique une concordance totale entre les douleurs provoquées par l'accident et les données de cette IRM, que l'existence d'une discarthrose C6 C7 de découverte fortuite et totalement asymptomatique auparavant ne permet pas d'infirmer l'imputabilité des lésions à l'accident. Il apparaît en effet que la question n'est pas de savoir si les lésions sont dégénératives ou pas mais de déterminer si les douleurs apparues dès l'accident et qui ont persisté ont pour origine une cause totalement étrangère au travail du salarié. Si comme l'indique l'expert, la douleur est un symptôme, contrairement à ce qu'il affirme il apparaît que les douleurs sont imputables à la hernie ou la protrusion discale ou encore à la discarthrose C6 C7, lesquelles peuvent en effet être dégénératives. Néanmoins cet état antérieur muet a été révélé par l'accident du 26 janvier 2009. Au demeurant, l'expert n'indique nullement que les douleurs seraient apparues sans celui-ci, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. L'expertise ne permet ainsi pas de retenir que les lésions de M. [P] résultent d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse avant ou après le 16 février 2009 jusqu'à la consolidation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge par la caisse des lésions, soins, arrêts et prestations prescrits à partir du 17 février 2009. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor des lésions, soins, arrêts et prestations prescrits à partir du 17 février 2009 ; Statuant de nouveau : Dit opposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor des lésions, soins, arrêts et prestations prescrits à partir du 17 février 2009 jusqu'à la consolidation; Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d22aaf9b3c8605deec20d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel